Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 janv. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHCL
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 14 Janvier 2025 à 10H05.
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [J] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 15h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 23 octobre 2024 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h35 ;
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 16H14 par Monsieur [H] [P] ;
Monsieur [H] [P] a comparu et a été entendu et a déclaré qu’il avait sivi des formations en détention et passé des diplômes en français et en anglais ; qu’il avait aussi eu un suivi psychologique et versait l’indemnisation des parties civiles à hauteur de 30 euros/mois. Il a indiqué regretter ce qu’il avait fait et vouloir partir en Espagne où il avait de la famille, mais a reconnu n’avoir pas de titre de séjour pour ce faire.
Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et arguments de la requête en appel, en insistant sur le fait que le comporterment de M. [H] [C] au cours des quinze derniers jours n’avait pas constitué une menace pour l’ordre public et que par ailleurs, ce dernier avait fait une analyse et un travail sur lui-même en détention, de sorte qu’il se trouvait désormais placé dans une dynamique de rédemption et d’insertion, de sorte qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public réelle et actuelle sur le territoire français.
Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise en rappelant que la menace pour la requête préfectorale était principalement fondée sur le critère de la menace pour l’ordre public résultant du comportement de M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [P] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes, qui ont procédé à l’audition de l’intéressé le 21 novembre 2024 ainsi que des relances adressées à celles-ci depuis lors, ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des antécédents judiciaires de M. [P] et de la dernière condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 novembre 2021 à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours en état de récidive légale et d’escroquerie également commis en état de récidive légale, dont il résulte que la présence de celui-ci sur le territoire français est constitutive d’une menace actuelle, réelle et suffisament grave pour l’ordre publique laissant augurer une risque de réitération de ce type de faits eu égard à sa situation personnelle, notamment son absence d’emploi et de ressources licites.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [P]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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