Infirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juil. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2025
N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANP
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 18 juillet 2025 à 11H25.
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [R] [F]
né le 29 novembre 1991 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant malgré tentative de convocation par les services de police à l’adresse déclarée ([Adresse 6])
Représenté par Maître Paola MARTINS,
avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2025 à 16H37
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 octobre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant trois ans ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le 15 juillet 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2025 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le 15 juillet 2025 à 9h16 ;
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 à 18H45 par la préfecture des Bouches du Rhone qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de M. [F]. Elle fait notamment valoir que :
— il appartient, dès le début de la procédure, à l’intéressé de faire état de la langue dans laquelle il entend communiquer avec l’administration,
— l’examen de la procédure démontre qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M. [F] ne comprend pas le français,
— lorsque le contradictoire en date du 2 juillet 2025 lui a été notifié, il a refusé de signer et n’a pas motivé son refus par l’absence d’interprète alors que document porte la mention «interprète si nécessaire» et que faculté était donnée à M. [F] de solliciter un interprète ce qu’il n’a pas fait,
— lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits, dont lecture a été faite par l’agent notifiant, l’intéressé a signé sans faire d’observation,.
— les fonctionnaires de police qui ont pris en charge ce dernier au centre pénitentiaire de [Localité 7] ont dressé un procès-verbal de transport qui ne fait nullement état de ce qu’il aurait soulevé une quelconque difficulté de compréhension,
— à son arrivée au centre de rétention administrative, alors que les droits en rétention lui ont été rappelés, le retenu a signé le registre et n’a là encore formulé aucune observation,
— de surcroît, en vertu de l’article L743-12 du CESEDA, la mainlevée du placement ou du maintien en rétention ne peut être prononcée que lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats et aucun grief n’a été mis en avant par M. [F] ;
— par ailleurs, s’agissant des garanties de représentation de l’intéressé, elles sont insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en ce qu’il ne
présente notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif, étant précisé qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il s’est soustrait à deux obligations de quitter le territoire des 20 mai 2021 et 16 juin 2022 notamment en respectant pas les termes de son assignation à résidence du 16 juin 2022,
— le retenu représente une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 19 mars 2021 pour les faits d’usage illicite de stupéfiants, transport non autorisée de stupéfiants, le 5 juillet 2021 pour des faits de transport, détention, acquisition de stupéfiants et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 janvier 2022 pour les faits d’outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Versailles pour les faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation et par le Tribunal correctionnel de Marseille pour les faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
— il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué les diligences consulaires comme en témoignent les pièces au dossier.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
M. [R] [F] ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle souligne que lorsqu’il a été condamné en 2024 son client a pu bénéficier des services d’un interprète durant cette procédure. Au moment de la notification de ses droit pour la procédure de rétention, il n’a pas été assisté par un interprète et cela lui fait grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
Le retenu fait grief à l’administration de lui avoir notifié le placement en rétention en l’absence d’interprète.
Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière et annulé tous les actes subséquents en considération du fait que l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention lui faisait nécessairement grief en considération du fait qu’il était assisté d’un interprète devant le tribunal correctionnel de Marseille le 15 octobre 2024 et que sa fiche pénale mentionnait que la langue parlée était l’arabe.
Toutefois, si certains actes administratifs personnels ont été notifiés à M. [F] par l’intermédiaire d’un interprète en 2022 de même qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Marseille le 15 octobre 2024, force est de constater que l’ensemble des actes et formalités accomplis en 2025 énoncés dans la déclaration d’appel de la préfecture, et que l’examen du dossier permet de vérifier, n’ont fait l’objet d’aucune observation de la part de l’intéressé pas plus qu’il n’apparaissent avoir suscité la moindre difficulté. De plus le registre de rétention qu’il a signé mentionne qu’il parle et comprend le français.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi au vu de ces éléments, des déclarations de l’intéressé devant le premier juge et des observations de son conseil devant la juridiction d’appel, que l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement ait constitué une atteinte substantielle à ses droits.
En conséquence il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée au regard des quatre condamnations mentionnées sur son casier judiciaire et de celle du 15 octobre 2024 qui reflètent la menace à l’ordre public que représente M. [F].
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et de maintenir M. [F] en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille en date du 18 juillet 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 juillet 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [F] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 août 2025 à minuit ;
Rappelons à Monsieur [R] [F] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
— Monsieur [R] [F]
N° RG : N° RG 25/01431 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPANP
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [R] [F].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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