Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 avr. 2026, n° 24/19590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LIFE, assurance, SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 24/19590 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNCG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Novembre 2024
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Décision attaquée : n° 22/07632 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 22 Octobre 2024
Appelante :
Madame [F] [A] [U] [Y], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 244438, représentée par Me Béatrice LEBON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Intimés :
Madame [D] [I], représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 – N° du dossier 20240289, représentée par Me Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Q] [Y]
Monsieur [Z] [Y], représenté par Me Randy YALOZ de la SELEURL RANDY YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
S.A. BPCE LIFE, anciennement NATIXIS LIFE, SA d’assurance inscrite au RCS Luxembourg n° B 60633, représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
S.A. BPCE LIFE FRANCE, Succursale de BPCE LIFE, SA d’assurance, mise hors de cause par jugement du 22 octobre 2024 et non intimée,
Inscrite au RCS de Paris n° 438 123 754, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(n°2026/ , 5 pages)
Nous, Madame FAIVRE, conseiller de la mise en état,
Assistée de Madame MARCEL, greffière,
*********
Il est succinctement rappelé pour les besoins de l’incident, les faits constants suivants et la procédure.
Le 18 octobre 2016, [J] [Y] avait souscrit auprès de NATIXIS LIFE devenue la SA BPCE LIFE un contrat d’assurance-vie 'SOPRANE 1818 VIE OPUS 1.LX’ sous la référence n°66560001297, au bénéfice de Mme [D] [I], avec un versement initial de 1 500 000 euros ;
le souscripteur est décédé le [Date décès 1] 2020 ; il était alors séparé de son épouse, Mme [C] avec laquelle il avait eu trois enfants :
1. M. [Q] [Y],
2. M. [Z] [Y],
3. Mme [F] [Y].
Après le décès d'[J] [Y], la société NATIXIS LIFE se prévalant d’une demande de sa part portant modification de la clause bénéficiaire du contrat du
18 octobre 2016, a refusé de verser le capital à Mme [I].
Le 2 novembre 2020, Mme [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir communication des documents, souscrits par [J] [Y] sous la référence n°66560001297, ainsi que la mise sous séquestre, à titre conservatoire, des sommes objet du contrat.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés a ordonné à la société NATIXIS LIFE la communication du contrat litigieux. La société NATIXIS LIFE a adressé tant à Mme [I] qu’aux enfants héritiers de leur père le contrat accompagné du projet d’avenant de modification de la clause bénéficiaire.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des référés a ordonné le séquestre des fonds détenus par la société NATIXIS LIFE au titre du contrat d’assurance litigieux jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties ou dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur le bénéficiaire de cette assurance-vie.
Auparavant, par actes d’huissiers de justice des 17 et 19 janvier 2022, Mme [I] a fait assigner respectivement les sociétés NATIXIS LIFE FRANCE et NATIXIS LIFE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir à son profit le déblocage des fonds prévus par le contrat ;
Par exploits des 7 et 11 octobre 2022, la SA NATIXIS LIFE a fait assigner MM. [Q] et [Z] [Y] et Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’une part, de mettre hors de cause NATIXIS FRANCE, non concernée par le contrat litigieux, d’autre part, permettre aux enfants d'[J] [Y] de faire valoir leur position sur la demande de Mme [I].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire (la société NATIXIS LIFE FRANCE, M. [Q] [Y] et M. [Z] [Y] n’ayant pas constitué avocat) du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
ORDONNE la mise hors de cause de la société BPCE LIFE FRANCE anciennement dénommée NATIXIS LIFE FRANCE ;
DIT que Mme [D] [I] est la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'SOPRANE 1818 VIE OPUS 1.LX’ n° 66560001297 souscrit par M. [J] [Y] le 18 octobre 2016, auprès de NATIXIS LIFE ;
ORDONNE à la société BPCE LIFE anciennement dénommée NATIXIS LIFE de payer à Mme [D] [I] les fonds dus en exécution du contrat « SOPRANE 1818 VIE OPUS l.LX » n° 66560001297 sur présentation de l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 990 I du code général des impôts ;
DIT n’y avoir à astreinte ;
REJETE la demande d’intérêts ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETE la demande des sociétés BPCE LIFE et BPCE LIFE FRANCE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2024, Mme [F] [Y] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [D] [I], la SA BPCE LIFE (anciennement dénommée NATIXIS LIFE), M. [Q] [Y] et M. [Z] [Y], en précisant que l’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
DIT que Mme [D] [I] est la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie 'SOPRANE 1818 VIE OPUS 1.LX’ n° 66560001297 souscrit par M. [J] [Y] le 18 octobre 2016, auprès de NATIXIS LIFE ;
ORDONNE à la société BPCE LIFE anciennement dénommée NATIXIS LIFE de payer à Mme [D] [I] les fonds dus en exécution du contrat 'SOPRANE 1818 VIE OPUS 1.LX’ n° 66560001297 sur présentation de l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 990 I du code général des impôts ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à Mme [D] [I] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires (mais seulement sur le débouté des demandes formées par Mme [F] [Y] ).
Par conclusions d’incident n°1, n°2 et n° 3 communiquées par voie électronique respectivement les 31 juillet, 9 septembre et 17 octobre 2025, Mme [F] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure au visa des articles 143 et 144, 204 à 231, 700 et 913-5 9° du code de procédure civile, aux fins de :
DECLARER Mme [Y] recevable et bien fondée en son incident,
En conséquence :
ORDONNER une enquête visant à auditionner M. [N] [E], chargé d’affaires spécialisé ( Banque Privée ), au sein de la Banque Privée CEPAC Caisse d’Epargne, son bureau professionnel étant situé [Adresse 1] [Localité 1], Tél : [XXXXXXXX01], Banque Privée 2ème étage,
CONDAMNER Mme [D] [I] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [Y] a précisé les questions à poser à M. [E].
Par conclusions d’incident n°1 et N° 2 en réponse notifiées par voie électronique respectivement le 23 septembre et le 17 décembre 2025, Mme [D] [I]a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700 et 912 à 913-5 du Code de procédure civile, de l’article L132-8 du Code des assurances et des pièces versées aux débats, de :
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétent pour ordonner la mesure d’enquête sollicitée par Mme [F] [Y] ;
PAR CONSEQUENT :
DECLARER irrecevable et mal-fondée en son incident Mme [F] [Y]';
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Mme [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER toute partie succombant à verser à Mme [D] [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [I] a précisé les questions à poser à M. [E].
Par conclusions d’incident en réponse n°1 et n° 2 notifiées respectivement le 27 septembre et le 25 novembre 2025 , M. [Z] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 143 et suivants, 204 et suivants, 783 et 771, 907 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les principes de loyauté de la preuve et du procès équitable,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la demande d’audition de M. [N] [E] recevable et bien fondée ;
ORDONNER l’audition de M. [N] [E], chargé d’affaires spécialisé (Banque Privée), au sein de la Banque Privée CEPAC Caisse d’Epargne, son bureau professionnel étant situé [Adresse 1] [Localité 1], Tél [XXXXXXXX01], Banque Privée, 2e étage, et témoin direct de la volonté exprimée par M. [J] [Y] relative à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de BPCE LIFE ;
DIRE que cette audition aura lieu sous serment, devant le Conseiller de Mise en Etat, à une date à fixer par le Conseiller de Mise en Etat ;
DIRE que les témoins et parties seront dûment convoquées et entendues contradictoirement à cette occasion, notamment dans les conditions prévues par les articles 199 et suivants du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER les demandes et moyens de Mme [I] ;
CONDAMNER Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] a précisé les questions à poser à M. [E].
Par conclusions n° 3 notifiées le 12 janvier 2026, la SA BPCE LIFE a :
— demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de l’absence de lien contractuel entre M. [N] [E], salarié de la CEPAC et la SA BPCE LIFE dans le cadre de ce dossier ;
— prendre acte de ce que la SA BPCE LIFE s’en rapporte à la décision à intervenir sur la demande d’audition de M. [E], courtier direct de l’assuré [J] [Y]';
— Si l’audition est ordonnée, l’ordonner en visioconférence aux frais avancés des demandeurs à la mesure et la SA BPCE LIFE a précisé les questions à poser à M. [E]':
— Rejeter toutes demande complémentaire dirigée contre la société BPCE LIFE et BPCE LIFE FRANCE'
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que les autres parties aient régulièrement signifié les différents actes de procédure à M. [Q] [Y], ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Sur demande de Mme [I], et par avis du même jour, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette occasion, le conseiller de la mise en état a demandé aux conseils des parties de bien vouloir transmettre des conclusions sur les points suivants :
1. la qualité professionnelle de la personne à entendre et son lien avec la BPCE LIFE ;
2. la question du secret bancaire, si cette personne est salarié d’une banque ;
3. les questions à poser à ce témoin ;
4. à qui incombe la charge des frais de déplacement du témoin ;
5. la SA BPCE LIFE est invitée à dire si le témoin dont il est demandé l’audition est en lien avec elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son incident, Mme [Y] rappelle les faits à l’origine de sa demande et fait valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur une demande d’enquête formée avant la clôture de l’instruction. Elle rappelle aussi qu’en application de l’article 913-5 9° du code de procédure civile applicable en la cause, le conseiller de la mise en état peut ordonner même d’office, toute mesure d’instruction. A cet égard, elle fait valoir que la mesure d’enquête est une mesure d’instruction consistant en l’audition d’un tiers.
Elle expose la finalité et la pertinence de cette mesure dans le cas d’espèce. S’agissant du secret bancaire, il a pour objet de protéger les informations relatives aux clients d’un établissement bancaire et s’agissant des assureurs, ils sont tenus au secret professionnel. Mais elle indique que chacun de ces secrets n’a pas un caractère absolu et explique qu’en application des articles 10 et 11 du code de procédure civile, chacun doit apporter son concours à la justice sauf empêchement légitime, c’est-à-dire lorsque la production de l’information est indispensable à la solution du litige et proportionnée aux intérêts en présence.
Elle donne aussi son avis sur les modalités d’interrogation et d’indemnisation du témoin.
M. [Y] reprend à son compte les arguments de Mme [Y] et précise les questions à poser.
Mme [I] fait valoir que le conseiller de la mise en état a une mission spécifique, encadrée par le code de procédure civile': il prépare l’affaire pour qu’elle soit en état d’être jugée par la formation de jugement, il ne statue donc pas sur le fond du litige. Elle estime qu’une audition de témoin relève du fond et n’entre donc pas dans les compétences du conseiller de la mise en état.
Si le conseiller de la mise en état était jugé compétent, elle fait valoir que l’audition de M. [E] serait sans incidence sur l’issue de l’affaire, [J] [Y] n’ayant jamais retourné au courtier les documents manifestant ainsi sa volonté de ne pas modifier la clause bénéficiaire, en outre, une simple conversation téléphonique ne permet pas d’identifier de manière certaine son interlocuteur. Elle ajoute que ce témoignage a pour objet des faits professionnels et ne porterait pas sur un acte personnel, il engagerait son employeur, en tout état de cause, il serait soumis au secret bancaire.
Si le témoin était entendu, Mme [I] précise les questions qui pourraient être posées et demande que l’intégralité de l’indemnité soit mise à la charge de Mme [Y] et M. [Y].
La société BPCE LIFE expose qu’elle a conclu une convention de partenariat avec un courtier grossiste qui lui-même dispose d’un réseau de courtiers détaillants chargés de présenter les contrats auprès de leur clientèle, dont notamment ceux de la Caisse d’Epargne dont M. [E] est salarié. Il en résulte que la société BPCE LIFE n’a aucun lien contractuel avec la Caisse d’Epargne et ses salariés.
Sur ce,
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état
Vu les articles 199 à 230 et l’article 913-5,9° du code de procédure civile';
Il est incontestable que l’enquête entre dans le sous-titre II du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction, qui lui-même relève du titre 7 relatif à l’administration judiciaire de la preuve.
Ce titre 7 contient les règles générales sur l’administration de la preuve qui s’appliquent à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire dont la cour d’appel.
Il résulte de ce titre 7 que l’enquête est une mesure d’instruction.
Toutefois, il ressort plus particulièrement de l’article 225 du code de procédure civile qui dépend du titre 7 que «' la décision qui ordonne l’enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction'».
Par ailleurs, l’article 199 du code de procédure civile précise que «' lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. ['].'» et l’article 144 énonce que «'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'».
Or le conseiller de la mise en état s’il est en charge d’instruire l’affaire en application de l’article 907 du code de procédure civile et s’il a le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction en application de l’article 913-5,9° du code de procédure civile, n’a cependant pas le pouvoir en application de l’article 225 d’ordonner l’enquête à la place de la formation de jugement dans la mesure où seule cette dernière est compétente pour apprécier les faits qui avaient été soumis à la formation de première instance et décider s’il est nécessaire de les compléter par une enquête.
En l’espèce, l’incident formé par Mme [Y] a pour objet l’audition d’un témoin sur le fait de savoir si son père a ou non accompli une démarche volontaire et délibérée en vue de modifier la clause du contrat d’assurance vie au bénéfice de ses enfants.
Dans la mesure où ces faits concernent l’objet du litige et ont été tranchés par le juge de première instance, il appartient à la cour d’appel saisie des dispositions qui ont statué sur cette question, de déterminer si elle estime disposer ou non d’éléments suffisants pour statuer'.
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs, que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner l’audition du témoin désigné par Mme [Y] et M. [Y].
Compte tenu de la solution donnée à l’incident formé par Mme [Y], les dépens de l’incident resteront à sa charge.
En revanche, toutes les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,
Dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner l’audition du témoin désigné par Mme [Y] et M. [Y]'dans le présent incident ;
Condamne Mme [Y] aux dépens de l’incident';
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Madame MARCEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Avril 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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