Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté e de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBN ETRANGER :
M. [B] [U]
né le 08 février 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 septembre 2025 inclus ;
'
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 septembre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [B] [U] interjeté par courriel le 15 septembre 2025 à 17h59, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference’ se sont présentés :
'
— '''''''''' M. [B] [U], appelant, assisté de’ Me Caroline RUMBACH substituant Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office,' présente lors du prononcé de la décision ;
'
— '''''''''' M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;'''
'
'
Me Caroline RUMBACH et M. [B] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [U] a’ eu la parole en dernier.
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'- Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [B] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié. ''
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[U] fait valoir que la menace à l’ordre public ne déroge pas au principe de perspectives d’éloignement, et que ces dernières n’existent pas alors qu’aucune réponse n’a été obtenue du consulat algérien saisi par l’administration de puis décembre 2024, aucune audition n’a été effectuée par le consulat et surtout qu’aucun éloignement ne peut avoir lieu dans les 15 jours à venir.
Il est sollicité l’infirmation de la décision contestée.
La préfecture reprend la motivation du premier juge qui a caractérisé que les perspectives d’éloignement existaient en l’absence de refus de l’Algérie et que rien n’exclut la délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un vol dans les quinze jours.
M.[U] fait valoir que la préfecture tente de contacter le consulat d’Algérie depuis décembre 2024.il n’a aucune famille en Algérie, sa fille est née en France et est de nationalité française. Sa mère peut l’héberger car elle est seule et a besoin de lui.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème’ alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M.[U] constitue une menace pour l’ordre public au regard de son lourd passé pénal judiciaire, ce dernier ayant été condamné à de multiples reprises et a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de nature criminelle, qu’une partie des infractions commises l’ont été dans le temps de sa détention, qu’il ne dispose d’aucune situation personnelle familiale ou professionnelle stable, qu’il n’a plus de document d’identité en cours de validité, que l’attestation d’hébergement produite par sa mère ne peut suffire à garantir sa représentation au regard de la personnalité du retenu.
S’agissant des diligences et des perspectives d’éloignement, la cour rappelle les obstructions faites par M.[U] lui-même, ayant notamment refusé son extraction dans le temps de sa détention aux fins de prise de ses empreintes en janvier 2025 puis pour être entendu en février 2025. L’intéressé ne peut donc arguer de l’absence d’audition par le consulat alors qu’il a lui même refusé cette démarche. L’ensemble des diligences ont été réalisées avant même son placement en rétention afin de permettre son éloignement dans les meilleurs délais, avec de nombreuses relances auprès des autorités algériennes.
Au surplus, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen est écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire formée à hauteur de cour:
'
M.[U] demande une assignation à résidence pour se rendre chez chez sa mère qui habite à proximité de la gendarmerie. Il confirme qu’il ne dispose d’aucun passeport.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
M.[U] ne dispose d’aucun 'passeport en original ou tout document justificatif de son identité, en conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [U] contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 septembre 2025 inclus
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
'
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 15 septembre 2025 à 12h11' ';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;'''''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 septembre 2025 à''15h47''''''
'
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,'''''''''
''''''''''''''''
N° RG 25/00970 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBN
M. [B] [U] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [U] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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