Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 août 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00880 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZL opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [U] [C]
né le 23 Mai 1986 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [U] [C] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 août 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [C] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 28 août 2025 à 09h26 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 août 2025 à 09h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 août 2025 rejetant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [U] [C], intimé, non comparant bien que régulièrement convoqué et non représenté.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00879 et N°RG 25/00880 sous le numéro RG 25/00880.
— Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Par ordonnance du 27 août 2025, il a été fait droit au recours de M. [U] [C] formé contre l’arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié le 22 août 2025 par le préfet de la Meurthe et Moselle aux fins d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Selon déclaration d’appel du 28 août 2025, le préfet de la Meurthe et Moselle a régulièrement relevé appel de cette décision.
Au soutien de son recours, le préfet de la Meurthe et Moselle fait valoir que c’est à tort que le premier juge a estimé l’arrêté de placement en rétention du 22 août 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation alors que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint avec interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours, que l’adresse qu’il déclare est celle du conjointe violenté, et qu’il n’indique pas, dans son audition, vouloir se soumettre à la mesure d’éloignement de sorte qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante et représente une menace pour l’ordre public.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En outre, et en application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Si l’administration n’est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l’intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s’impose pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu’il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que M. [U] [C] a déclaré une adresse à [Localité 2], qu’il est marié à une ressortissante marocaine à l’égard il a commis des violences, faits du 2 mars 2025 pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 août 2025, et qu’il allègue être père d’un enfant à charge et subvenir aux besoins de sa famille.
Au regard de cette motivation, le premier juge a justement retenu comme ressortant notamment de la procédure de garde à vue que :
— d’une part, M. [U] [C] a remis sa carte d’identité nationale en cours de validité aux services de police ; il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant le 22 août 2025 et se trouvait en situation régulière jusqu’à cette date ; la réalité de son adresse est par ailleurs établie par la perquisition qui y a été menée le 22 août 2025 et rien ne permet de considérer que son épouse marocaine, dont il a justifié être divorcé depuis juillet 2025, y résiderait encore alors qu’elle disait, en mars 2025, être hébergée chez une amie et vouloir se séparer de son conjoint ; il y a lieu d’ajouter comme ressortant de la procédure que l’appartement qu’occupait la famille est au seul nom de M. [U] [C] ; ce dernier a en outre justifié d’un emploi qu’il occupe depuis 2024 ; il a enfin indiqué, dans le formulaire de renseignement administratif, ne pas savoir s’il accepterait une mesure d’éloignement, sans pour autant s’opposer formellement à cette mesure ;
— d’autre part, M. [U] [C] n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; s’il est exact que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n’ont pas été classés sans suite, le procureur de la République a décidé d’une mesure alternative aux poursuites, probablement au regard des éléments de personnalité de l’intéressé.
La cour estime dès lors que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que c’est par une erreur d’appréciation des éléments qui lui étaient connus que le préfet de Meurthe et Moselle a estimé devoir prendre un arrêté de placement en rétention à l’encontre de M. [U] [C] alors que celui-ci dispose de garanties de représentation suffisantes et qu’il n’est pas démontré qu’il représente une menace à l’ordre public.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 27 août 2025 en ce qu’elle accueille le recours de M. [U] [C] en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 22 août 2025 et met fin à sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° 25/00879 et N°RG 25/00880 sous le numéro RG 25/00880;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [C];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2025 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 août 2025 à 15h03.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNZL
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [U] [C]
Ordonnnance notifiée le 28 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [U] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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