Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 14 sept. 2023, n° 21/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2020, N° 19/10265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00896 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/10265
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. Fabrice PEYREGA, défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] a été engagée par l’établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités le 2 janvier 2014, en qualité d’agent commercial, affectée au sein du Service Voyageurs ' TGV – [Localité 6] Sud Est à [Localité 6] Gare de [5].
En sa qualité d’agent du Cadre Permanent de la SNCF, Madame [P] est soumise à l’ensemble des dispositions du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel ainsi qu’aux règlements pris en application de ce Statut.
Le 8 février 2017, elle a formulé une demande de mobilité pour la région Midi-Pyrénées et plus particulièrement la gare de [Localité 7].
Le 1er octobre 2018, elle a été détachée au centre Relations Clients à Distance (RCAD) de [Localité 4] au sein de l’ESV TGV Languedoc-Roussillon pour une période probatoire de 2 mois, cette période devant prendre fin le 30 novembre 2018.
La SNCF Mobilités a mis un terme à cette période probatoire le 23 novembre 2018 et a refusé de prendre en charge certains frais exposés par Madame [P] à ce titre, l’informant par courrier du 25 janvier 2019 qu’elle était redevable de la somme de 4 205,25 euros.
Afin d’obtenir le remboursement de différents frais, Madame [P] a saisi le 16 mai 2019 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris qui, par ordonnance du 17 octobre 2019, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé.
Madame [P] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 novembre 2020, a :
— condamné la société SNCF Voyageurs à lui payer :
*817 euros à titre de remboursement des frais d’agence,
*1 320 euros au titre de l’allocation de double loyer,
*1 000 euros au titre de l’allocation de changement de résidence,
*1 500 euros à titre d’indemnité de changement de résidence,
*4 205,25 euros à titre d’indemnité de changement de résidence,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 7 janvier 2021, la société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l’établissement à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités, a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2021, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 novembre 2020 en ce qu’il a :
*condamné la SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] les sommes suivantes :
— 817 euros à titre de remboursement de frais d’agence,
— 1 320 euros au titre de l’allocation de double loyer,
— 1 000 euros au titre de l’allocation de changement de résidence,
— 1 500 euros à titre d’indemnité de changement de résidence,
— 4 205,25 euros à titre d’indemnité de changement de résidence,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SNCF Voyageurs de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société SNCF Voyageurs aux dépens de l’instance
et, statuant à nouveau :
à titre principal
— dire et juger que Madame [P] est redevable à la SNCF Voyageurs de la somme de
4 205,25 euros net,
— dire et juger que la SNCF Voyageurs n’est pas redevable à Madame [P] du remboursement des frais d’agence, du paiement de l’allocation compensatrice de double loyer, du paiement de l’allocation de changement de résidence, du paiement de l’indemnité de changement de résidence, du paiement de l’indemnité exceptionnelle de changement de résidence,
— dire et juger que Madame [P] ne justifie pas du principe et du quantum de ses demandes au titre de l’allocation de changement de résidence et de l’indemnité de changement de résidence,
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
— minorer le montant de la demande au titre des frais d’agence à la somme de 427,02 euros,
— minorer le montant de l’indemnité exceptionnelle de changement de résidence à de plus justes proportions,
en tout état de cause
— débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [P] à payer à SNCF Voyageurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2021, Madame [P] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle n’est pas redevable du trop-perçu de l’indemnité exceptionnelle de changempent de résidence qui lui a été réclamé le 25 janvier 2019 et n’ avait pas à restituer la somme de 4 205,25 € prélevée depuis février 2019,
— condamner la SNCF à lui payer la somme de 4 205,25 €,
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais d’agence,
— ordonner à la SNCF de lui payer 817 € à titre de remboursement des frais d’agence,
— confirmer le jugement au titre de l’allocation de double loyer,
— ordonner à la SNCF de payer 1 320 € au titre de l’allocation de double loyer,
— confirmer le jugement au titre de l’allocation de changement de résidence,
— ordonner à la SNCF de payer 1 962 € au titre de l’allocation de changement de résidence,
— confirmer le jugement au titre de l’indemnité de changement de résidence,
— ordonner à la SNCF de payer 2 354 € au titre de l’indemnité de changement de résidence,
— condamner la SNCF à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
La société SNCF Voyageurs soutient que Madame [P] ne remplit pas les conditions règlementaires pour bénéficier des dispositions du référentiel RH910 prévoyant les 'dispositions pour accompagner la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi', à savoir la contractualisation de sa mutation par la signature du formulaire 630, qui est une condition nécessaire à l’application des mesures financières en cas de mobilité. En effet, la période probatoire de détachement de l’intimée de 2 mois
— pendant laquelle elle devait se loger temporairement et non déménager- n’a pas permis sa mutation sur ce nouveau poste, compte tenu de son manque d’intérêt pour ce travail et de son attitude critique au sujet des produits vendus.
Pour sa part, Madame [P] soutient avoir été mutée à compter du 1er octobre 2018 sur la région de [Localité 4] et que cette mutation, intervenant dans le cadre du référentiel RH910, lui permettait de bénéficier des dispositions prévues en cas de mobilité, d’autant que la SNCF a validé et paraphé le 17 septembre 2018 un document contractuel prévoyant un décompte des éléments à verser à l’agent dans ce cadre.
Le référentiel RH0910 dispose en son chapitre 4 relatif à l’accompagnement que 'l’agent bénéficie, au cours de l’entretien, de toutes les informations sur les mesures d’accompagnement du présent texte, associées à la proposition de mobilité.
L’offre de poste est confirmée par courrier remis en main propre à l’agent[…]
Cette offre de poste est accompagnée de l’estimation écrite des dispositions financières associées.
Les agents ayant répondu favorablement à une mobilité posée par l’entreprise sont affectés sur l’emploi qu’ils ont accepté, après accord de l’établissement prenant.
La décision de rejet de la candidature d’un agent par le service prenant ne peut en aucun cas résulter d’éléments fondés sur un des critères de discrimination repris aux articles L1132-1 et suivants du code du travail.
Il est établi un document contractuel énonçant les décisions prises par l’entreprise (service prenant et service cédant) et acceptées par l’agent, ainsi que l’ensemble des modalités d’accompagnement du présent référentiel ( notamment dispositions financières, formation, déroulement de carrière). Un exemplaire est remis à l’agent ainsi qu’aux services concernés.
Le cas échéant, les détachements nécessaires sont réalisés et les changements d’affectation ne peuvent être prononcés, en principe, avant un délai de deux mois, sauf lorsque l’agent peut se loger immédiatement dans sa nouvelle résidence.'
L’article 5.3 du référentiel RH910 intitulé 'soutenir financièrement la mobilité’ prévoit que 'considérant l’impact que peut avoir la mobilité sur la vie personnelle et familiale des agents, l’entreprise propose des conditions financières d’accompagnement de la mobilité répondant à chacune des situations suivantes :
— mobilité fonctionnelle
— mobilité géographique
[…] Les détails de ces conditions font l’objet des annexes1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 et 3 du présent référentiel.
Les taux des différentes indemnités spécifiques prévues par le présent référentiel sont indiqués au barème RH0372 des indemnités, gratifications et allocations (annexe 6 de la directive RH 0131) et sont réévalués annuellement.'
L’annexe 1.3 de ce référentiel, relatif à 'l’accompagnement financier de la mobilité géographique de l’agent célibataire sans charges de famille qui déménage’ prévoit que 'ce dispositif de soutien concerne l’agent célibataire, divorcé, sans charges de famille, affecté à une autre résidence et qui ne peut pas prendre son repos journalier à son ancien domicile’ et liste les allocations et avances susceptibles d’être payées par l’employeur pour la recherche de logement, le dépôt de garantie, le déménagement, le changement de résidence notamment.
En l’espèce, alors que Madame [P] a sollicité une mobilité, il est constant que l’établissement SNCF lui a proposé une offre de poste dans ce cadre, offre qui a conduit à une mobilité, certes probatoire, mais effective de la salariée et qui a conduit pendant plusieurs mois à son affectation empêchant l’intéressée de prendre son repos journalier à son ancien domicile.
Il n’est pas contesté que Madame [P] a signé un document faisant référence au RH910, consistant en un 'devis ( associé à l’offre d’emploi)', lequel prévoit une prise en compte des frais d’agence, des frais de déménagement et d’une avance du dépôt de garantie, sous réserve de production des justificatifs; si ce document prévoit spécifiquement qu’ 'il est utilisé pour l’élaboration d’un devis ou en tant que document contractuel’ et que 'dans la partie financière, il faut utiliser la page correspondant à la situation du salarié, il n’y a le plus souvent qu’une page à remplir', il n’indique nullement que les mesures financières listées dépendent de la condition suspensive de validation du poste.
Bien que le chapitre 4 du référentiel RH0930 évoque la décision de rejet de la candidature d’un agent par le service prenant, il n’est justifié d’aucun texte – dont la salariée ait eu connaissance au moment de son engagement pour rejoindre son poste probatoire- décrivant le sort des indemnités et frais de changement de résidence en cas de non validation du détachement probatoire.
Au surplus, s’il est manifeste qu’aucun avenant au contrat de travail (ou imprimé 0630) n’a été formalisé entre les parties, la salariée retournant à son poste d’origine à compter du 1er janvier 2019 après sa période probatoire – laquelle a été prolongée sans succès- et que le 'devis’ établi par le responsable des ressources humaines de la société le 17 septembre 2018 et contresigné par l’intimée, est demeuré non validé, ne comportant aucune signature, ni date dans la rubrique correspondante, il n’est nullement justifié que Madame [P] ait été informée de l’absence de toute aide financière à sa mobilité transitoire en cas d’échec de l’essai.
Enfin, Madame [P], qui a effectivement déménagé à [Localité 4] où elle a dû se loger et a engagé divers frais pour assurer sa prestation de travail pendant sa période probatoire avant de regagner son logement parisien, a bénéficié d’une indemnité exceptionnelle de changement de résidence, figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2018, d’un montant de 5 607 €, dont son employeur n’ a sollicité la restitution qu’ à hauteur de 4205,25 € en janvier 2019.
La salariée justifie de frais d’agence et de loyers pour son logement à [Localité 4] à hauteur de
1 790,81 €, soit la somme de 427,02 € au titre des frais d’agence et celle de 1 363,79 € au titre des loyers, déduction faite du dépôt de garantie – dont la vocation est d’être restitué en cas d’usage du logement en bon père de famille et au sujet duquel la salariée ne justifie d’aucune réclamation en vue de son remboursement -.
Cette somme devra donc lui être versée par la société SNCF Voyageurs.
En revanche, en l’état du caractère probatoire de son affectation, Madame [P] a fait le choix de conserver son logement parisien correspondant à son affectation principale, domicile qu’elle a ainsi pu réintégrer à l’issue de sa période à [Localité 4], et ne saurait en recevoir indemnisation; en effet, elle ne justifie pas de circonstances d’ordre privé lui imposant ce double loyer, conformément aux dispositions de l’article 1.3 3b.
De même, la société SNCF Voyageurs justifie de la prise en charge financière du déménagement en octobre 2018 de Madame [P], laquelle ne démontre aucun frais supplémentaire à ce titre et doit voir sa demande rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Enfin, n’entrant pas dans les conditions statutaires pour bénéficier de l’indemnité de changement de résidence (article 1.3 2b) et de l’ allocation de résidence (article 140 du GRH0131), ni même de l’indemnité exceptionnelle de changement de résidence (article 1.3 2c du RH0910) qu’elle sollicite, la salariée doit être déboutée de ses demandes à ces titres et condamnée à restituer la somme de 4 205,50 €.
Il y a lieu de constater la compensation partielle des sommes réciproquement dues par les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [P] et de fixer à son profit la somme de 1 000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à la SNCF Voyageurs la somme de 4 205,25 €, indument perçue au titre de l’indemnité exceptionnelle de changement de résidence,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Madame [R] [P] les sommes de:
— 1 790,81 € au titre des frais d’agence et de loyers,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE la compensation partielle de ces sommes dues par les parties,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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