Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 avr. 2025, n° 24/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 11, Société [ 7 ] ( ref : 43614890541100 ; 43614890541100 ; 44145387538100 ), Société [ 13, S.A. [ 10 ] ( ref : 81323541399 ), Société [ 23 ] ( ref : CFR 2018012731C23EK ), Société [ 13 ] ( ref : 28997000556898 ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S047
N° RG 24/06022 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAD2
[H] [J] épouse [N]
C/
Société [16]
Société [13]
Société [23]
Société [7]
Société [8]
Société [9]
Société [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 11 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000820, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [J] épouse [N]
Née le 04/02/1967 à [Localité 21]
demeurant [Localité 6] [Adresse 19]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉES
Société [16] (ref : 28908000269589)
[Adresse 17]
défaillante
Société [13] (ref : 28997000556898)
[Adresse 17]
défaillante
Société [23] (ref : CFR 2018012731C23EK)
[Adresse 4]
défaillante
Société [7] (ref : 43614890541100 ; 43614890541100 ; 44145387538100)
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
défaillante
Société [8] (ref : 405656117)
CHEZ [18] – [Adresse 3]
défaillante
S.A. [10] (ref : 81323541399)
[Adresse 5]
défaillante
Société [Adresse 11]
(ref : 50164240114100)
Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 19 juin 2023, [H] [J] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 juillet 2023.
Le 19 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 821 euros.
Elle a retenu après analyse de la situation de la débitrice, en retenant un revenu mensuel de 2496 euros et des charges forfaitisées de 1675 euros, un échéancier de remboursement sur 84 mois (précisant que la débitrice avait déjà bénéficié d’un plan sur quatre mois), avec une diminution du taux d’intérêt jusqu’à un taux '0' pour certains crédits et un effacement partiel de la dette en fin de plan ;
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[H] [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er décembre 2023, faisant valoir que les dettes ont été contractées avec son ex-mari, que la dette a été effacée à son égard selon décision de la commission et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle devrait la rembourser en qualité de coemprunteuse.
Par la décision en date du 11 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Antibes a, notamment :
— Déclaré recevable et mal fondé le recours de Mme [J],
— Confirmé les mesures imposées le 19 octobre 2023.
Le 30 avril 2024, [H] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 19 avril 2024.
À l’audience du 7 février 2025 [H] [R] a maintenu son appel. Elle expose rencontrer des difficultés, sans précision ni justificatifs à l’appui, avec le créancier '[15]', que son époux a bénéficié de l’effacement des dettes communes et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle doit les assumer seule, qu’elle ne veut payer que sa part. Elle déclare percevoir un revenu de 2450 euros par mois, payer un loyer de 864 euros. Elle indique que les mensualités sont inadaptées à sa situation financière et sollicite que le prêt '[15]' soit revu à la baisse et que les mensualités soient diminuées.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu ;
La société [22] pour [12] a déclaré par courrier solliciter la confirmation du jugement.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de [H] [R] en fixant des mensualités de remboursement à hauteur de 821 euros ;
Il convient de rappeler que le traitement de la situation de surendettement d’un particulier va dépendre de sa capacité de remboursement, qui est déterminée par les textes en référence à des limites qui s’imposent tant à la commission qu’au juge.
Le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
L’article R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoit que la partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
La commission évalue les ressources du débiteur en tenant compte de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient ou non imposables et/ou saisissables. Les revenus annuels sont divisés par 12 pour apprécier les ressources mensuelles moyennes.
En cause d’appel [H] [J] produit au titre de ses revenus l’avis d’imposition sur les revenus perçus en 2023 mentionnant un revenu annuel de 36 467 euros, et son bulletin de paie du mois de décembre 2024 mentionnant un revenu net imposable annuel de 36 646 euros, ce qui porte son revenu mensuel à 3 050 euros environ, le loyer hors charges est de 755,22 euros. Elle produit également des factures d’électricité, d’abonnement fournisseur mobile, des quittances de loyers.
La commission a évalué les charges de [H] [J] sur la base du forfait applicable en application du règlement intérieur, étant précisé que le loyer s’entend du montant à payer hors charges, récupérables et donc de caractère incertain.
Par référence au barème des quotités saisissables, la commission a fixé le maximum légal de remboursement à la somme de 1 022,47 euros, le revenu de [H] [J] tel qu’il est justifié en appel permettrait de retenir une capacité de remboursement supérieure même en tenant compte d’un loyer hors charges de 755 euros ;
[C] [J] reproche au plan de surendettement et au premier juge de lui faire supporter la totalité du remboursement du prêt contracté avec son époux qui en a été déchargé par effacement de la dette à son égard, cependant si [H] [J] a contracté ce prêt en qualité de co-emprunteur elle est redevable pour le tout envers le créancier.
En conséquence en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[H] [J] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [H] [J] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseilère pour la présidente empêchée
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