Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 janv. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00141 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQXU
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2026, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [U] [G]
né le 15 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
non représenté
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Jean-Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Yvelines enregistrée sous le n° RG 26/00018 et celle introduite par M. [U] [G] enregistrée sous le n°
— sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [U] [G], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [U] [G] régulière,
— sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens de nullité, délarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 janvier 2026, à 16h50, par M. [U] [G] ;
— M. [U] [G] a fait savoir avant l’audience qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat lors de l’audience ;
— M. [U] [G] confirme cette position à l’audience et indique ne pas vouloir et n’avoir pas besoin d’un interprète en langue arabe ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [G], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention :
Si ce contrôle de la légalité interne de l’acte administratif dont relève l’arrêté de placement en rétention impose de s’assurer de l’existence et du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement (ici une interdiction définitive du territoire français prononcée le 27 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles), il n’impose pas de s’assurer de l’existence d’une décision fixant le pays de renvoi – qui relève de l’examen exclusif du juge administratif, la question du pays de renvoi se posant pour le juge judiciaire seulement dans le cadre du contrôle des diligences utiles en cours pour le déterminer.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté, étant relevé qu’aucun autre moyen n’est plus développé dans le cadre du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention du 04 janvier 2026.
Sur les moyens pris de l’insuffisance des diligences de l’administration et de l’absence de perspectives d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce et à ce double titre, M. [U] [G] fait grief à l’administration que l’arrêté fixant le pays de retour n’a été pris et notifié que le 09 janvier 2026.
Il s’avère toutefois que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 04 janvier 2026 à 15 heures 19, alors que l’arrêté de placement en rétention avait été notifié à M. [U] [G] à 13 heures 45, d’une demande de laissez-passer, étant relevé que cette demande était accompagnée de la copie d’un passeport périmé et d’une identification par la république algérienne du 07 févier 2023. Les diligences utiles ont donc été immédiatement en cours pour déterminer utilement le pays de renvoi et le saisir sans que l’intervention effective de la décision administrative fixant ce même pays de renvoi cinq jours plus tard puisse avoir une incidence.
Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est plus discutable, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [U] [G], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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