Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mai 2025, n° 23/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 septembre 2023, N° F21/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°25/207
N° RG 23/03643
N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSK
FCC/ND
Décision déférée du 21 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Toulouse
( F21/00618)
M. ANDREU
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à
— Me Anicet AGBOTON
— Me François-Xavier CHEDANEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S.U FAYAT METAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. FAYAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet daté du 4 novembre 2008, à compter du 5 janvier 2009, en qualité de chef de projet de la cellule de promotion de la formation interne au sein de la division construction métallique, statut cadre, par la SAS Fayat faisant partie du groupe Fayat. Le contrat contenait une clause de mobilité stipulant notamment que le salarié pouvait être détaché ou muté dans l’une des filiales ou l’un des lieux de travail du groupe.
Le 17 avril 2018, M. [E] et la SAS Fayat Métal, filiale de la SAS Fayat, ont conclu un contrat de travail à effet du 1er mai 2018, avec reprise d’ancienneté au 5 janvier 2009.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Après entretien préalable du 10 septembre 2020, par LRAR du 21 septembre 2020, la SAS Fayat Métal a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique. M. [E] a adhéré au congé de reclassement. La relation de travail a pris fin au 2 janvier 2021. M. [E] a perçu une indemnité de licenciement de 19.340,20 '.
Le 23 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SAS Fayat Métal ; il a ensuite demandé l’appel en cause de la SAS Fayat. En dernier lieu, il a demandé notamment la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise par la SAS Fayat d’un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— mis hors de cause la SAS Fayat,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et en intimant la SAS Fayat Métal et la SAS Fayat.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement,
— ordonner l’appel en cause de la SAS Fayat,
— juger que :
* la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail du 4 novembre 2008 est nulle,
* la mutation intervenue le 1er mai 2018 est inopposable au salarié,
* le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les sociétés Fayat et Fayat Métal à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 48.350,5 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la SAS Fayat de délivrer à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Fayat métal et la SAS Fayat demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— mettre purement et simplement hors de cause la SAS Fayat,
subsidiairement,
— débouter M. [E] des demandes présentées à l’encontre de la SAS Fayat,
— débouter M. [E] de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la SAS Fayat Métal,
— condamner M. [E] à verser à la SAS Fayat et à la SAS Fayat Métal la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que, dans sa déclaration d’appel, M. [E] a intimé la SAS Fayat et que cette dernière a conclu, de sorte qu’elle a bien été appelée dans la cause et que la demande d’appel en cause faite par M. [E] dans ses conclusions est sans objet.
1 – Sur le licenciement :
En application de l’article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés, 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés, et 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… A fin juin 2020, nous constatons une dégradation significative par rapport à la situation de fin juin 2019, tant au niveau de la production que de la prise de commandes du secteur d’activité correspondant à la division FAYAT METAL excluant les entités étrangères.
Données division
En k/euros
Fin 06/19
Fin 06/20
Var
Production
242 470
196 928
-18.8 %
Prise de commandes
267 089
217 410
-18.6 %
Cette situation dégradée reflète des baisses importantes survenues sur les trois derniers trimestres, comme le montrent les chiffres ci-après, par rapport à l’an dernier à la fois en terme de production mais aussi de prise de commandes au niveau de la division FAYAT METAL.
Données division en k/euros
Trim oct 18 à dec 18
Trim janv 19 à mars 19
Trim avril 19 à juin 19
Trim oct 19 à décembre 19
Trim janv 20 à mars 20
Trim avril 20 à juin 20
Var n/n-1 T1
Var n/n-1T2
Var N/N-1 T3
Production
75 110
83 665
83 694
72 173
67 316
57 439
-3.9 %
-19.5 %
-31.4 %
Prise de commande
104 900
84 444
77 745
76 457
76 431
64 522
-27.1%
-9.5 %
-17.0 %
Les entités étrangères de la division FAYAT METAL n’ont pas été intégrées dans les chiffres présentés ci-dessus mais la prise en compte des éléments financiers notamment de notre entité suisse, dont la situation est extrêmement préoccupante, n’aurait eu comme effet que de dégrader le constat présenté ci-avant.
La tendance va malheureusement s’aggraver car la division FAYAT METAL présentera un niveau de production de l’ordre de 260 M euros à la fin septembre 2020 contre près de 325 M euros en 2019, soit une baisse de près de 20 % par rapport à l’an dernier.
La performance de la division FAYAT METAL sur l’exercice 2020 est fortement détériorée par la crise sanitaire durant laquelle nos entités ont eu une activité très faible. De plus, le redémarrage de l’activité et des chantiers a été très lent au sortir du confinement, ce qui a encore pour effet d’accentuer le déclin.
Voici les données détaillées sur la période analysée :
Réel fin 09/19
Previ. Fin 09/20
Var N/N-1
Production Division FM
( en k/euros)
324 888
260 341
-19.90 %
En termes de résultat, la crise du COVID-19 va largement accentuer les difficultés de la division en 2020. L’exercice en cours devrait malheureusement se traduire par une dégradation très importante de notre performance financière et devrait générer une perte aux alentours de -1.3 M euros sur l’année fiscale.
Réel Fin 09/19
Prév. Fin 09/20
Var N/N-1Résultat Division FM ( en K/euros)
772
-1 289
-267 %
Les résultats de la société FAYAT METAL étant directement liés à ceux des sociétés de la division, ces dernières étant les seuls clients de notre société, les difficultés économiques de la division conduisent donc malheureusement aux mêmes difficultés pour notre société.
En conséquence, compte tenu de ces difficultés économiques majeures, il est nécessaire de prendre des mesures de réorganisation et de restructuration afin de sauvegarder la pérennité économique de l’entreprise en adaptant ses ressources aux besoins nécessaires.
Ce sont toutes les raisons évoquées ci-dessus qui nous ont conduits à devoir supprimer votre poste de responsable formation pour motif économique.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement conformément aux dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail et dans le respect des souhaits que vous avez exprimés….'
M. [E] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car en réalité son seul employeur a toujours été la SAS Fayat de sorte que la SAS Fayat Métal ne pouvait pas prononcer le licenciement, et il ajoute que les difficultés économiques ne sont pas établies.
Concernant la détermination de l’employeur, M. [E] affirme qu’il n’y a pas eu de transfert ni de novation valides du contrat de travail de la SAS Fayat vers la SAS Fayat Métal aux motifs que la clause de mobilité intra-groupe était nulle, la SAS Fayat ayant fait accepter à l’avance au salarié un changement d’employeur, qu’il n’y a eu ni convention de transfert entre la SAS Fayat et la SAS Fayat Métal ni convention tripartite avec M. [E], que la signature du contrat de travail avec la SAS Fayat Métal ne pouvait avoir lieu qu’après rupture du contrat de travail avec la SAS Fayat et qu’en réalité M. [E] a continué à travailler pour la SAS Fayat aux mêmes fonctions et sur le même lieu de travail.
Sur ce, certes l’article 4 du contrat de travail signé avec la SAS Fayat le 4 novembre 2008 à effet du 5 janvier 2009 prévoyait l’éventualité d’un détachement ou d’une mutation dans l’une des filiales ou l’un des groupes de travail du groupe, mais il ne validait pas à l’avance toute mutation intra-groupe quelles que soient les circonstances et sans l’accord du salarié, de sorte que cette clause n’était pas nulle. Par la suite, le 17 avril 2018 la SAS Fayat Métal filiale de la SAS Fayat a bien établi un contrat de travail avec reprise d’ancienneté au sein du groupe Fayat, qu’elle a soumis à M. [E] et que celui-ci a signé, et c’est ce contrat de travail qui a fait naître la relation contractuelle entre la SAS Fayat Métal et M. [E]. La SAS Fayat n’avait pas au préalable à rompre le contrat de travail puisqu’il s’agissait d’un transfert de contrat de travail, et la signature d’une convention entre les deux sociétés et d’une convention tripartite entre les deux sociétés et le salarié n’était pas nécessaire. Les bulletins de paie postérieurs ont bien été édités par la SAS Fayat Métal, de même que les pièces relatives au fonctionnement de la relation contractuelle (notes de service, demandes d’autorisation d’absence, certificat d’assurance du véhicule de fonction de M. [E], comptes-rendus d’entretiens d’évaluation, pièces relatives au paiement de frais etc). Si de fait les fonctions et le lieu de travail de M. [E] n’ont pas changé, c’est simplement parce qu’auparavant la SAS Fayat était organisée en plusieurs divisions et qu’ensuite il a été décidé de la création au sein du groupe de sociétés filiales pour chacune des divisions. Enfin, le seul fait qu’après le transfert, M. [E] ait signé quelques conventions de formation professionnelle continue en qualité de responsable de la formation pour le compte de la SAS Fayat ne caractérise pas un lien de subordination avec la SAS Fayat d’autant que les formations organisées au profit des salariés de la SAS Fayat Métal étaient majoritaires.
Ainsi, à partir du 1er mai 2018 le seul employeur de M. [E] était la SAS Fayat Métal.
Concernant la cause économique du licenciement, M. [E] affirme que la SAS Fayat Métal a pris en compte des périodes inopérantes pour apprécier les difficultés économiques car il convenait d’apprécier la période de décembre à août de l’année suivante, et qu’elle justifier de ses effectifs et des éléments d’appréciation de l’étendue de son secteur d’activité et de sa situation économique.
Dans ses conclusions la SAS Fayat Métal ne répond pas aux arguments de M. [E] et elle se borne à reprendre les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement pour conclure que la réalité des difficultés économiques est démontrée.
La lettre de licenciement visait la situation économique du 'secteur d’activité correspondant à la division Fayat Métal’ sur trois trimestres (4e trimestre 2019, 1er et 2e trimestres 2020) comparés aux trois trimestres de l’exercice précédent (4e trimestre 2018, 1er et 2e trimestres 2019).
Toutefois, la SAS Fayat Métal verse aux débats le rapport d’activité 2022 du groupe Fayat mentionnant plusieurs activités : travaux publics, bâtiment, énergie services, fondations, métal, matériel routier, chaudronnerie et vignobles Clément Fayat ; dans l’activité métal figurent plusieurs sous-activités : construction métallique dont relèvent 6 sociétés dont la SAS Fayat Métal, construction architecturale (3 sociétés), et solutions de levage et manutention (3 sociétés) ; or dans ses conclusions la SAS Fayat Métal ne précise pas s’il convient de retenir comme secteur d’activité le secteur métal ou le secteur construction métallique (qui concernent aussi d’autres sociétés que la SAS Fayat Métal, auxquels cas il convient aussi d’apprécier la situation économique de ces sociétés) ou un secteur moins étendu limité à celui de la seule société Fayat Métal. Par ailleurs, dans la lettre, la SAS Fayat Métal se base sur 3 trimestres civils ce qui correspond à la tranche de 50 à 300 salariés, mais dans ses conclusions elle ne précise pas le nombre de ses salariés et dans son attestation Pôle Emploi elle mentionnait 13 salariés, ce qui laisse penser qu’elle s’est basée sur les effectifs cumulés de plusieurs sociétés. Il existe donc une difficulté sur l’appréciation du secteur d’activité à retenir.
En outre, la SAS Fayat Métal ne verse aucune pièce comptable permettant de vérifier les chiffres mentionnés dans la lettre.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la SAS Fayat Métal n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de la cause économique, et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 11 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement dans une entreprise comportant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Né le 13 septembre 1971, M. [E] était âgé de 49 ans. Il affirme qu’après le licenciement il 'a connu diverses expériences professionnelles sans lendemain’ et était toujours au chômage au 12 décembre 2022, mais il ne justifie pas des dites expériences et l’attestation Pôle Emploi qu’il produit fait suite à la perte d’un emploi au 31 mai 2022. De son côté, la SAS Fayat Métal produit un contrat à durée indéterminée émis par la société AR2I Occitanie en date du 4 janvier 2021 pour un poste de conseiller formation et affirme qu’il a retrouvé un emploi dès la fin du congé de reclassement.
Il ressort des bulletins de paie un salaire de référence mensuel de 4.395,50 ' bruts incluant le salaire et l’avantage en nature du véhicule. Il convient donc de condamner la SAS Fayat Métal, seul employeur, à des dommages et intérêts de 20.000 '.
M. [E] ne formant sa demande de délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif qu’à l’encontre de la SAS Fayat et non à l’encontre de la SAS Fayat Métal, il ne peut qu’en être débouté.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des éventuelles indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Fayat Métal qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [E] soit 2.500 '. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Fayat ses frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Fayat, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit qu’au moment du licenciement économique, la SAS Fayat Métal était le seul employeur de M. [E],
Juge ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Fayat Métal à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 20.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Fayat Métal à France travail des éventuelles indemnités chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Fayat Métal aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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