Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 avr. 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AVRIL 2025
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVGS
Copie conforme
délivrée le 09 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Avril 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 11 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [V] [O] interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 à 15h16,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant l’interdiction temporaire du territoire national;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h04 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2025 à 15h56 par Monsieur [P] [I] ;
Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je suis né le 11.08.2002 à [Localité 4]. Je suis en France depuis 2018. Je comprends le français mais j’ai du mal à m’exprimer en France. Non, je n’ai pas de femme ni d’enfants. Non je n’ai pas de famille en France. Je travaille au noir.
Donnez-moi une chance, dès que je suis libre, je quitte la France. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas quitté la France parce que j’ai été incarcéré. J’ai été en détention puis en rétention. Je suis fatigué. Je veux quitter la France pour aller chez ma famille'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
'S’agaissant de l’algérie, il y a une absence de perspective d’éloignement.
— IN LIMINE LITIS : absence d’interprète devant le JLD. Cela lui a porté préjudicie. Il n’a pas pu comprendre l’enjeux de la procédure et la portée des questions posées.
— Défaut de diligences de l’administration.
— Le placement en rétention est dépourvu d’utilité;
— Il y a une dégradation des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie. Il y a une absence de perspective d’éloignement,
— Je vous demande la remise en liberté de mon client,
— A titre subsidiaire, je vous demande une assignation à résidence'.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité de la prolongation de placement en centre de rétention administrative
M. [I] soutient que la procédure de prolongation de son placement en centre de rétention administrative est nulle en ce qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de sa comparution devant le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille. Il précise qu’il comprend peu la langue française et n’est pas en capacité de saisir la portée de ses droits.
L’article L141-2 du CESEDA pose pour principe que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et ne parle pas le français, indique au début de la procédure une langue qu’il comprend et précise s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13 du même code. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
La nécessité du recours à l’interprète relève de l’appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l’ensemble des éléments du dossier. Dans le cas présent, il résulte de la procédure que l’expression en langue française a été constatée à juste titre par le premier juge. Dès lors, il convient d’adopter les moyens de droit et de fait relevés par ce magistrat qui a retenu qu’à aucun moment de la procédure il n’est indiqué qu’un interprète était nécessaire.
En conséquence, il ne résulte pas de la procédure que monsieur [I] aurait eu besoin d’un interprète devant le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention.
Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré un grief quelconque à l’appui du moyen évoqué de sorte que celui-ci devra être rejeté.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départet il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet
Il appartient au juge, en application du texte sus-visé, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce, M. [I] reproche à l’administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires à son éloignement rapide. Pour autant, il n’expose pas quelles sont ces diligences.
Or, se trouve en procédure, daté du 4 avril 2025 soit de la veille de la décision de placement de M. [I] en rétention administrative, un courrier du préfet des Bouches-du-Rhône adressé au consul général de la République Algérienne Démocratique et Populaire portant demande de laisser passer au motif que l’intéressé est dépourvu de document d’identité pouvant permettre un retrour dans son pays d’origine.
Force est donc de constater que l’administration a cherché à organiser le transfert de M. [I] avant même son placement en rétention administrative. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires.
S’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères pour l’obtention d’un laissez-passer, le juge judiciaire ne saurait, sans sortir de son domaine de compétence, enjoindre à l’administration d’adresser des injonctions aux autorités étrangères pour la mise en oeuvre de l’éloignement d’un étranger. Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 5 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat.
Le moyen devra donc être rejeté.
M. [I], ne conteste pas la décision du premier juge en ce qu’il a retenu qu’aucun retour volontaire ne pouvait être envisagé, que l’intéressé s’était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 8 septembre 2021 et qu’il est connu sous divers alias.
A ces motifs qui justifient pleinement la mesure prise à son égard, la cour rajoute que l’intéressé :
— reconnaît qu’il ne dispose pas d’un passeport, ce qui rend son éloignement volontaire encore plus improbable,
— a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, ce qui interroge sur le trouble à l’ordre public que sa présence sur le territoire français est susceptible de causer.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de nullité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Avril 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [I]
né le 11 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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