Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 13 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TSADDE, S.A.S. LE VETEMENT MODERNE |
Texte intégral
N° de minute : PC25-50
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV5W débattue à notre audience publique du 15 Avril 2025 – RG au fond n° 25/00189 – 1ère section
ENTRE
S.A.R.L. TSADDE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
S.A.S. LE VETEMENT MODERNE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Le 31 octobre 2013, la SAS LE VETEMENT MODERNE a consenti à la SARL TSADDE un bail commercial concernant un local situé [Adresse 2], pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2014 et moyennant un loyer annuel en principal de 45 000 euros TVA en sus, payable par trimestre à échoir.
Le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2023, moyennant un loyer annuel révisé et fixé à la somme de 51 397 euros hors taxe et charges.
Le 16 janvier 2024, la SAS LE VETEMENT MODERNE a mis en demeure la SARL TSADDE de procéder au paiement de la somme de 32 676, 42 euros correspondant au montant du loyer du trimestre en cours et à celui du précédent trimestre ainsi qu’à la taxe foncière 2023.
Le 30 avril 2024, la SAS LE VETEMENT MODERNE a mis en demeure la SARL TSADDE de procéder au paiement de la somme de 29 869, 94 euros correspondant au montant du loyer du trimestre en cours et à celui du précédent trimestre.
Le 17 juin 2024, la SAS LE VETEMENT MODERNE a fait signifier à la SARL TSADDE un commandement de payerla somme de 27 585,58 euros ( arriéré de loyer du 1er trimetre 2024, 2ème trimestre 2024, outre assurance 2024) visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 31 octobre 2013.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024 à la demande de la SAS LE VETEMENT MODERNE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a, par ordonnance du 28 janvier 2025 : – Débouté la SAS LE VETEMENT MODERNE de sa demande tendant à voir écartées les conclusions n°3 de la SARL TSADDE et pièces communiquées le 10 décembre 2024 ;
— Rejeté la demande de convocation à une audience de règlement amiable ;
— Rejeté la demande de la SARL TSADDE tendant à des délais de paiement ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 31 octobre 2013 renouvelé à compter du 1er février 2023, entre la SAS LE VETEMENT MODERNE et la SARL TSADDE au 18 juillet 2024 ;
— Déclaré la SARL TSADDE occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 18 juillet 2024 ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TSADDE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonné que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la SARL TSADDE dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la SARL TSADDE d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamné la SARL TSADDE à payer à la SAS LE VETEMENT MODERNE une provision de 27 889, 22 ' TTC (vingt-sept mille huit cents-quatre-vingt-neuf euros et vingt-deux centimes), montant duquel devra être déduit la somme de 8 000 ' (huit mille euros) correspondant au chèque remis en cas d’encaissement de celui-ci, à valoir sur le montant des loyers et charges impayés du 1er janvier 2024 au 17 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Condamné la SARL TSADDE à payer à la SAS LE VETEMENT MODERNE, une indemnité d’occupation d’un montant de 5 446,54 ' TTC (cinq mille quatre cent quarante-six euros et cinquante-quatre centimes) correspondant au loyer trimestriel de 16 339, 62 ' TTC proratisé, majoré de 50 %, hors taxes et hors charges par mois à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
— Condamné la SARL TSADDE à payer à la SAS LE VETEMENT MODERNE une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SARL TSADDE aux dépens y compris les frais de commandement de payer et de saisie conservatoire.
La SARL TSADDE a interjeté appel de cette décision le 12 février 2025 (n° DA 25/00185 et n° RG 25/00189) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire, la déclarant occupante sans droit ni titre, ordonnant son expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux et la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SAS LE VETEMENT MODERNE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 mars 2025, la SARL TSADDE a fait assigner la SAS LE VETEMENT MODERNE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 15 avril 2025.
La SARL TSADDE demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée le 05 mars 2025, de :
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
— Condamner la SAS LE VETEMENT MODERNE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LE VETEMENT MODERNE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le juge des référés a commis une erreur d’appréciation en considérant, pour la débouter de sa demande de convocation à une audience de règlement amiable, qu’elle n’avait pas procédé au paiement des loyers ne serait-ce que pour le montant qu’elle voulait voir fixer, alors que le montant des loyers dont elle s’était acquittée était supérieur à la valeur réelle locative et qu’en conséquence, elle était à jour dans le règlement des loyers.
Elle ajoute que les demandes de la SAS LE VETEMENT MODERNE se heurtent à des contestations sérieuses en ce que l’avis de passage du commandement de payer aurait dû être déposé dans la boite aux lettres de l’entreprise et non pas dans celle de son gérant, que le montant du loyer visé au commandement ne correspond pas à la valeur locative et que la SAS LE VETEMENT MODERNE est de mauvaise foi puisqu’elle a récemment signifié un congé avec offre de renouvellement à une autre boutique.
Elle estime par ailleurs que ses demandes de délais de paiement et de suspension de la réalisation et des effets de la clause sont bien fondées en ce qu’elle a notamment procédé pendant un temps au paiement des loyers après le renouvellement du bail, que sa situation économique et financière est délicate, que les droits de la SAS LE VETEMENT MODERNE ne sont pas lésés en ce qu’elle a perçu des loyers d’un montant supérieur à la valeur locative. Elle souligne que la saisie-conservatoire pratiquée par la SAS LE VETEMENT MODERNE l’a privée de son autorisation de découvert, que la cession de son fonds de commerce ne peut être envisagée compte tenu du montant du loyer. Elle ajoute que les franchises et réductions de loyers dont elle a bénéficié correspondent aux travaux qu’elle a dû réaliser dans les locaux.
Elle soutient que son expulsion entrainerait la perte de son fonds de commerce ainsi que l’ouverture d’une procédure collective et qu’elle serait contrainte de licencier son employée.
La SAS LE VETEMENT MODERNE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, de :
— Rejeter les demandes formées par la SARL TSADDE ;
— Condamner la SARL TSADDE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL TSADDE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SARL TSADDE accuse fréquemment des retards dans le paiement de ses loyers, qu’elle a multiplié les manoeuvres dilatoires devant le juge des référés et qu’elle ne s’est jamais rapprochée d’elle en vue de parvenir à une solution amiable à leur différend.
Elle ajoute que le moyen soulevé par la SARL TSADDE quant à la validité du commandement de payé sera irrecevable en appel dans la mesure où il s’agit d’une demande nouvelle et qu’en tout état de cause, l’adresse de son siège social est également celle de son gérant.
Elle estime par ailleurs que la SARL TSADDE a accepté sans réserve le montant du loyer et ne l’a jamais contesté par la suite, que le rapport d’expert amiable n’est pas contradictoire et qu’il ne peut exonérer la SARL TSADDE de son obligation de paiement des loyers, qu’elle a suivi l’indice ILC pour réviser le montant du loyer, que la saisine du juge des loyers commerciaux est sans incidence sur la clause résolutoire en ce que la SARL TSADDE est forclose à agir.
Elle indique avoir accordé de nombreux avantages à cette dernière, qu’une partie des paiements auxquels elle a procédé en 2024 a été affectée au solde des loyers de l’année 2023. Elle souligne que la saisie-conservatoire faisait suite à plusieurs rappels et mises en demeure. Elle précise que la baisse de loyer consentie à une autre boutique résulte d’une négociation et n’emporte pas la reconnaissance du caractère excessif de son montant. Elle ajoute que la SARL TSADDE ne peut obtenir de délais de paiement dans la mesure où elle est de mauvaise foi et que ces derniers auraient pour conséquence d’augmenter sa dette locative. Elle souligne que la SARL TSADDE ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de sa situation économique et financière ou de l’emploi d’une salariée et qu’elle ne peut céder son fonds de commerce dans la mesure où l’existence d’une dette locative empêche la cession du bail commercial et entraine une baisse de valeur du fonds.
Le 15 avril à 16h22, après l’audience qui s’était tenue à 9h, la SARL TSADDE a fait parvenir par RPVA une note destinée à répondre à un argument développé par la SAS VETEMENT MODERNE et non visé à ses conclusions.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
A titre liminaire, il convient d’écarter la note transmise le 15 avril 2025 à 16h22 alors qu’elle n’avait pas été autorisée; En effet, l’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la procédure est orale et que le principe de la contradiction n’a pas été violée par la SAS VETEMENT MODERNE.
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
1.1. sur la convocation à une audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 836-2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Selon l’article 774-1 du même code, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Aux termes de l’article 537 du code civil, les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la SARL TSADDE de sa demande de convocation à une audience de règlement amiable.
Cette dernière soutient cependant que sa demande était bien fondée en ce qu’elle souhaite parvenir à la résolution amiable de leur différend.
Pour autant, la décision du premier juge en maitère d’audience de réglement amiable est insusceptible de recours et par ailleurs, les dispositions relatives à ce mode amiable de réglement des différends ne sont pas applicables devant la cour d’appel ;
Ainsi, ce moyen de réformation n’est pas sérieux.
1.2. sur l’existence de contestations sérieuses
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa
compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’alinéa 2 du même article, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL TSADDE soutient que les demandes formulées par la SAS LE VETEMENT MODERNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry se heurtaient à des contestations sérieuses en ce que le commandement de payer aurait dû être signifié à personne et que le montant du loyer est deux fois supérieur à la valeur locative réelle.
1.2.1. sur le commandement de payer visant la clause résolutoire
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 960 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
La signification d’un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n’est qu’en l’absence d’établissement de la personne morale destinataire de l’acte, que la signification est valablement faite à l’un de ses membres habilité à la recevoir (Civ. 2ème, 2 mars 2023, no 21-19.904).
Le lieu d’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social, peu important que l’adresse de celui-ci ne corresponde pas au lieu de son activité (Civ. 2ème, 12 sept. 2024, n° 22-13.949).
En l’espèce, pour signifier le commandement de payer visant la clause résolutoire, le commissaire de justice instrumentaire s’est rendu à l’adresse du siège social de la SARL TSADDE [Adresse 3].
Cependant, aucune personne n’était présente à l’adresse indiquée.
Il s’ensuit qu’une signification à personne du commandement de payer visant la clause résolutoire n’était pas possible.
Dès lors, après avoir constaté que le nom du gérant de la SARL TSADDE figurait sur la boîte aux lettres à l’adresse susvisée, le commissaire de justice instrumentaire a procédé à une signification à l’étude (pièce n° 6 du défendeur).
En conséquence, la contestation de la validité de la signification du commandement de payer visant la clause n’est pas sérieuse.
1.2.2. sur le montant du loyer
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS LE VETEMENT MODERNE a signifié à la SARL TSADDE un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2024 et l’a assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice du 21 août 2024 (pièce n° 6 du défendeur).
Il n’est pas contesté que la SARL TSADDE n’a pas régularisé sa dette dans le délai d’un mois du commandement de payer et qu’ainsi la clause résolutoire était acquise à la date du 18 juillet 2024;
Il convient de constater que la SARL TSADDE a contesté pour la première fois le montant du loyer dans un mémoire adressé à la SAS LE VETEMENT MODERNE le 15 novembre 2024 puis remis au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry le 03 février 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire et à la saisine du juge des référés (pièces n°2 et n° 14 du demandeur).
Dès lors, les demandes formulées par la SAS LE VETEMENT MODERNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse dans la mesure où les effets de la clause résolutoire étaient acquis avant la contestation du montant du loyer par la SARL TSADDE devant le juge des loyers commerciaux.
Ainsi, la contestation du montant du loyer ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
1.3. sur la demande de délais de paiements
Aux termes de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la SARL TSADDE de sa demande de délais de paiements.
L’octroi de délais de paiement résulte de l’appréciation du juge en considération, notamment, de la capacité du débiteur à régler sa dette ;
En l’état, la SARL TSADDE ne communique aucun élément qui n’aurait pas été soumis au premier juge, qui a parfaitement motivé sa décision tant en droit qu’en fait ;
Ainsi, aucun moyen sérieux de réformation n’est caractérisé sur ce point.
En conséquence, il convient de débouter la SARL TSADDE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
2. Sur les autres demandes
La SARL TSADDE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une somme de 1 000 euros à la SAS LE VETEMENT MODERNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ECARTONS la note en délibéré communiquée le 15 avril 2025 à 16h22
DEBOUTONS la SARL TSADDE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNONS la SARL TSADDE à verser à la SAS LE VETEMENT MODERNE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SARL TSADDE à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 13 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Notification ·
- Formalisme ·
- Demande ·
- Analyse d'activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Liste ·
- Risque ·
- Logistique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Consultation ·
- Mise en garde ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Absence ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Discrimination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Notaire ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Catégories professionnelles ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Assistant ·
- Ordre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Concurrence ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Détention ·
- Distributeur ·
- Liberté ·
- Fournisseur ·
- Document ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Support
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Courrier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Péage ·
- Partage ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Signalisation ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décret ·
- Paiement ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.