Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 oct. 2025, n° 24/12078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2024, N° 22/08178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LA COQUE DE NACRE c/ S.A.R.L. SATINE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n°113, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/12078 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJWJD
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°22/08178
APPELANTE
S.A.S. LA COQUE DE NACRE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 325 844 785
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617
INTIMÉE
S.A.R.L. SATINE, prise en la personne de son gérant, M. [T] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 483 250 239
Représentée par Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2092
Assistée de Me Marine DRABER plaidant pour la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocate au barreau de PARIS, toque C 2092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— débouté la société La Coque de Nacre de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société La Coque de Nacre au paiement à la société Satine de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’appel interjeté le 1er juillet 2024 par la SAS La Coque de Nacre,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 février 2025 par la SAS La Coque de Nacre, appelante, qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société La Coque de Nacre de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement à la société Satine de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— juger que la société Satine a commis des actes de contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés en application des dispositions des articles 4, 10, 11 et 19 du Règlement (CE) n°6/2202 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, en important de Chine, en faisant fabriquer et en commercialisant deux bijoux reproduisant à l’identique les modèles 1 et 5 sus-définis dont est titulaire la société La Coque de Nacre au titre des modèles communautaires non enregistrés,
— juger que la société Satine a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société La Coque de Nacre, en application des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335 3 du code de la propriété intellectuelle, en important de Chine, en faisant fabriquer et en commercialisant cinq bijoux reproduisant à l’identique les cinq bijoux sus-définis dont est titulaire la société La Coque de Nacre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’en commercialisant à moindre prix à la même clientèle cinq bijoux de piètre qualité qui constituent la copie servile de ceux de la société La Coque de Nacre, dont le succès est avéré et sur lesquels des investissements importants ont été réalisés, sans qu’aucune nécessité technique ou même fonctionnelle, ni même tendance de la mode ne l’impose, la société Satine s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l’article 1240 du code civil,
— faire interdiction à la société Satine d’importer, de faire fabriquer, de fabriquer, d’offrir à la vente, d’exposer et/ou de commercialiser les bijoux reproduisant les modèles sus-décrits de la société La Coque de Nacre, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
— ordonner, en application en application des articles L. 331-1-4 et L. 521-8 du CPI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt, que les bijoux contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais de la société Satine,
— faire droit, en application en vertu des articles L. 331-1-2 et de L 521-5 du code de la propriété intellectuelle à la demande d’information de la société La Coque de Nacre et faire injonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à la société Satine de communiquer, de façon exhaustive, les quantités de produits contrefaisants qu’elle a acquis et vendus en France d’une part et, pour les modèles 1 et 5 sus-définis, dans l’Union Européenne d’autre part, étant précisé que ces éléments devront être certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes,
— condamner la société Satine à verser à la société La Coque de Nacre la somme provisionnelle de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par l’intimée sur la masse contrefaisante,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Satine à verser à la société La Coque de Nacre la somme provisionnelle de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par l’intimée,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux, revues, ou tout autre support au choix de la société La Coque de Nacre, aux frais avancés de la société Satine, sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 euros HT,
— ordonner la publication par la société Satine, dans le premier quart supérieur et sur toute la largeur de la première page de son site internet www.satine.paris dans un bandeau de couleur rouge, du texte suivant en lettres noires de taille égale de caractères Verdana taille 12, dans la totalité de l’espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue de deux mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt : « Par arrêt de la cour d’appel de Paris du ''., la société Satine a été condamnée pour avoir commis des actes de contrefaçon (ou de concurrence déloyale et parasitaire) résultant de la commercialisation de bijoux reproduisant ceux de la société La Coque de Nacre»,
— débouter la société Satine de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Satine au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier relatifs aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat,
— condamner la société Satine aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 par la SARL Satine, intimée, qui demande à la cour de :
Sur la contrefaçon,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société La Coque de Nacre de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société La Coque de Nacre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans estimait les demandes de la société La Coque de Nacre fondées,
— ramener à une plus juste mesure les préjudices invoqués par la société La Coque de Nacre en lui allouant une indemnité symbolique,
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société La Coque de Nacre de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société La Coque de Nacre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans estimait les demandes de la société La Coque de Nacre fondées,
— ramener à une plus juste mesure le préjudice invoqué par la société La Coque de Nacre en lui allouant une indemnité symbolique,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 en ce qu’il a condamné la société La Coque de Nacre au paiement à la société Satine de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Satine les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— rejeter la société Coque de Nacre en ses plus amples demandes,
En conséquence,
— condamner la société La Coque de Nacre au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Coque de Nacre aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société La Coque de Nacre indique être spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de bijoux en argent et plaqué or qu’elle commercialise sous sa marque « Bijoux CN », à des professionnels de la bijouterie.
Elle expose avoir notamment commercialisé cinq bijoux sous la forme de bracelet, collier, boucles d’oreilles et bague, constituant une parure, avec pour certains modèles, des déclinaisons.
En février 2022, la société La Coque de Nacre a constaté que l’une de ses clientes, Mme [H], exerçant sous le nom commercial « [Localité 10] Framboise », commercialisait sur son site internet un bracelet référencé « Natalia » et un collier référencé « TIA » qui reproduisaient à l’identique les caractéristiques de deux de ses bijoux. Mme [H] lui a alors indiqué les avoir acquis auprès de la société Satine, située [Adresse 1] et ayant comme gérant Madame [W] [T], et lui a communiqué une facture de son fournisseur datée du 20 février 2020.
Le 12 mai 2022, la société la Coque de Nacre a fait procéder par huissier de justice à un constat d’achat dans les locaux de la société Satine.
Dûment autorisée par ordonnance du magistrat délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2022, la société La Coque de Nacre a ensuite fait pratiquer le 16 juin 2022 une saisie-contrefaçon au siège social de la société Satine avant de faire assigner cette dernière, selon acte de commissaire de justice du 16 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de dessins et modèles communautaires non enregistrés et droits d’auteur, et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la protection des bijoux revendiqués au titre du droit d’auteur
Les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les 'uvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Selon l’article L 112-2 10° du même code, sont considérées notamment comme 'uvres de l’esprit les 'uvres des arts appliqués.
En l’espèce, la société La Coque de Nacre revendique des droits d’auteur sur cinq bijoux ainsi décrits :
modèle 1 :
— un pendentif formé par une rondelle dorée (ou disque doré dont le centre est ajouré) sur laquelle est apposé, en haut, un cabochon constitué d’une pierre noire sertie, ovale et légèrement bombée,
— la pierre dépasse du disque de sa moitié environ,
— la rondelle dorée est constituée de 7 rayons concentriques dont les lignes sont interrompues par des stries, le tout formant un labyrinthe,
— dans son ensemble la partie métallique de la rondelle donne l’impression d’avoir été martelée,
ajoutant que ce bijou est commercialisé en plusieurs coloris (noir, blanc et bleu) pour des colliers (sous les références 973-222-45 (noir), 973-140-45 (blanc) et 973-290-45 (bleu)) et des boucles d’oreille (sous les références 256-160-7 (noir), 256-161-0 (blanc) et 256-166-0 (bleu)) (pièce 3 précitée).
modèle 2 et déclinaison :
— un médaillon dont le centre est entouré par deux cercles chacun composés de motifs différents,
— le premier cercle est constitué par une série de 25 petites pointes chacune séparées par un espace identique,
— le second cercle comprend 12 c’urs stylisés et prolongés d’une petite queue qui rebique suivant un mouvement circulaire dans le sens horaire,
ajoutant que ce bijou est commercialisé sous la forme de pendentif et de boucles d’oreille, en argent et plaqué or pour les pendentifs (775-420-0 (argent), 275-420-0 (or), 275-420-2 (or rose)) et les boucles d’oreille (750-710-0 (argent), 250-710-2 (or rose), 250-710-0 (or)), qu’il a évolué en 2018 avec au centre du médaillon doré, une pierre noire, sphérique et bombée formant un demi-globe et que cette déclinaison est commercialisée en plusieurs coloris pour des bracelets (873-078-18 (argent, vert), 973-078-18 (or, vert), 973-221-18 (noir), 973-100-18 (bleu), 973-132-18 (blanc)), des colliers (sous les références 873-132-45 (argent, pierre de lune), 873-100-45 (argent, labradorite), 973-221-45 (noir), 873-078-45 (argent, vert) 973-078-45 (or, vert), 973-100-45 (bleu) et 973-132-45 (or, pierre de lune), 176-645-0 (argent, vert), 276-645-0 (or, vert)), des bagues (sous les références 227-280-7 (noir), 227-285-0 (vert), 227-281-5 (bleu), 227-287-0 (violet) et 227-281-0 (blanc)), des boucles d’oreilles (sous les références 255-761-0 (or, pierre de lune), 155-761-0 (argent, pierre de lune), 255-765-0 (or, vert), 155-765-0 (argent, vert) et un pendentif (sous la référence 176-641-0 (argent pierre de lune)).
modèle 3 :
— un croissant de lune plein dont les contours sont délimités par des billes métalliques et dont les deux extrémités sont reliées à une chaine,
— le croissant de lune est composé d’une plaque de couleur argentée, occupée en son centre par un soleil.
— le soleil comprend 8 rayons qui sont également composés de petites billes métalliques,
ajoutant que ce bijou est commercialisé sous la forme d’un bracelet, d’un collier, d’une bague et de boucles d’oreille, qu’il est reproduit dans ses catalogues depuis le mois de juillet 2018 et est commercialisé en argent et plaqué or pour les colliers (sous les références 721-628-45 (argent), 921-628-45 (plaqué or)), pour les bracelets (sous les références 721-628-58 (argent), 921-628-58 (plaqué or)), les boucles d’oreilles (sous les références 755-650-0 (argent), 255-650-0 (plaqué or)) et les bagues (sous les références 727-300-0 (argent), 227-300-0 (plaqué or)).
modèle 4 et déclinaison :
— deux cercles de diamètres différents, le plus grand encerclant le plus petit des deux,
— ces deux cercles ne partagent pas le même centre, de sorte que l’espace les séparant se fait de plus en plus large, puis, symétriquement de plus en plus fin.
— leurs contours sont surmontés, en relief, de petits points dorés,
— les deux cercles sont reliés l’un à l’autre par une couche de métal doré dans la partie basse de laquelle remontent symétriquement, de part et d’autre de l’entre-deux cercles, des points dorés,
ajoutant que ce bijou est commercialisé sous forme d’un collier plaqué or (921-623-45) ou en argent (721- 623-45) et que le modèle a évolué en septembre 2018 avec l’ajout, dans sa partie basse, d’un cabochon constitué d’une pierre noire ou verte en forme de sphère et sertie d’un anneau doré, cette déclinaison étant commercialisée sous forme de collier, reproduite dans ses catalogues depuis le mois d’octobre 2018 et commercialisée en deux pierres différentes (aventurine sous les références 973-077-45 (or, vert), 873-077-45 (argent, vert), et labradorite sous la référence 973-110-45).
modèle 5 :
— la partie se fixant sur le lobe de l’oreille est composée d’une pierre de forme arrondie verte ou noire et légèrement bombée. Cette pierre est incrustée au socle du fermoir et entourée d’un cercle doré stylisé qui comporte 4 petits crochets la fixant,
— est suspendue à cette pierre un losange doré composé de 16 cercles aux contours volontairement imparfaits et rattachés les uns aux autres de manière à laisser apparaitre entre eux 18 triangles ajourés,
— dans leur ensemble, les cercles dorés donnent l’impression d’avoir été frappés à la manière d’une pièce de monnaie,
ajoutant que ce bijou est commercialisé sous les références 688-120-2 et 688-120-3.
Pour contester l’originalité de ces bijoux, la société Satine fait valoir que ni la forme ni la composition, ni la combinaison des éléments revendiqués, ne portent l’empreinte de la personnalité de la société La Coque de Nacre, que les modèles 1 et 5 n’ont rien d’originaux à défaut de tout effort créatif dans la conception desdits modèles, que la société appelante a, à l’évidence, elle-même reproduit des modèles déjà existants et s’inscrivant dans les tendances stylistiques du moment, que s’agissant du modèle n°3 qui aurait été commercialisé pour la première fois le 21 juin 2018, il existe des antériorités (collection Zanzybar du 20 mai 2018, Maison de la Bijouterie du 19 octobre 2017), que pour le modèle n°4, il existe également des antériorités (collection Zanzybar » des 24 aout et 24 juillet 2018, ou Jollia du 17 mai 2017), que les modèles litigieux appartiennent au fonds commun de l’accessoire de mode et s’inscrivent dans une tendance « ethnique chic », « hippie chic », « ethnique indien », « bohème chic » ancrée dans la mode depuis des années comme le démontrent les pièces qu’elle verse aux débats.
Or , la société La Coque de Nacre revendique des droits d’auteur, non pas sur un style ou un thème tel notamment celui de la dentelle qui fait partie du fonds commun de la création notamment en bijouterie et est insusceptible d’appropriation, mais sur une combinaison d’éléments qui caractérisent chacun des bijoux revendiqués et leur confrère une physionomie particulière résultant de choix libres et arbitraires démontrant un effort créatif et un parti pris esthétique qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Ainsi, l’originalité du bijou n°1 se caractérise par le contraste entre la douceur du cabochon et l’aspect brut de la partie métallique dont les aspérités rappellent la structure d’un labyrinthe, celle du bijou n°2 par la finesse, le choix et la disposition de ses éléments, celle du bijou n°3 par la rencontre symbolique du soleil et de la lune et l’évocation des étoiles par les petites billes métalliques qui dessinent les pourtours des deux astres, celle du bijou n°4 par la disposition de cercles et de motifs pouvant évoquer l’alignement des planètes et la partie ajourée le vide, enfin celle du bijou n° 5 par son architecture, sa forme et sa brillance évoquant une grappe de raisin aux cercles ou grains irréguliers.
Outre que la notion d’antériorité est indifférente en la matière, la société Satine ne produit aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause l’originalité de ces cinq bijoux, les pièces versées aux débats montrant tout au plus des bijoux, lorsqu’ils émanent de tiers et non pas de la société La Coque de Nacre, qui, même s’ils relèvent d’un même genre, ne réunissent pas l’ensemble des caractéristiques des cinq bijoux revendiqués, dont les éléments, pris en combinaison, expriment un parti pris ornemental et un choix personnel.
Il s’ensuit que les cinq bijoux revendiqués sont originaux et doivent bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.
Sur la protection des bijoux revendiqués au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
Selon l’article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, est assurée s’il est nouveau et présente un caractère individuel.
Un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de sa première divulgation (article 5 du règlement) et un dessin ou modèle communautaire non enregistré présente un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement au public pour la première fois (article 6 du règlement).
Selon l’article 5 2. du même règlement « Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».
Selon l’article 11 1. « Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté ».
En l’espèce, la société La Coque de Nacre se prévaut de droits au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés sur les bijoux n° 1 et n° 5 divulgués selon elle pour le premier le 28 février 2019 (23 août 2019 dans son courrier recommandé adressé à Mme [H]) voire le 6 août 2017, soit moins de trois ans avant les faits de contrefaçon commis au mois de février 2020, époque à laquelle la société Satine a vendu ledit bijou à l’une de ses clients, et pour le second le 26 septembre 2019.
La société Satine soutient que la protection des modèles n°1 et 5 est expirée pour avoir été divulgué plus de trois ans avant l’assignation et que le bijou n°5 n’est en outre ni nouveau ni original.
S’agissant du modèle n°1, la société Satine verse aux débats en pièce 4-1 un extrait du site internet collection zanzybar.com imprimé le 29 novembre 2022 qui donne à voir, ainsi que le reconnait la société appelante, les boucles d’oreille La Coque de Nacre correspondant à la référence n°1 qu’elle revendique. L’extrait comporte deux avis clients datés du 6 août 2017 et du 15 février 2018.
Pour contester ces dates, la société La Coque de Nacre a produit une attestation de la société De La Perille, datée du 1er février 2023, selon laquelle « Ces boucles d’oreille ont été mises en ligne au mois de juillet 2019, nous avons cependant omis de retirer les avis publiés les 6 août 2017 et 15 février 2018 figurant sous la photographie’ Ces avis concernent d’autres produits». L’appelante a également produit devant la cour ses catalogues 2016 et 2017 censé démontrer qu’à ces époques, le modèle n° 1 de bijou n’avait pas encore été créé.
Cependant, aucun de ces éléments n’est de nature à remettre en cause les dates de 2017 et 2018 correspondant à la communication au public du bijou revendiqué dès lors, d’une part, que les avis sur internet ne peuvent être décorrélés des produits auxquels ils se rapportent comme le fait valoir à juste titre la société Satine et qu’il ne peut donc pas s’agir d’un oubli ou d’une erreur, et d’autre part, que les catalogues La Coque de Nacre de 2016 et 2017 sur lesquels ne figure pas ledit modèle n’enlèvent rien au fait que le bijou concerné a été divulgué sur internet le 6 août 2017.
Dès lors, la protection susceptible d’être conférée à ce modèle n° 1 de la société La Coque de Nacre avait bien expiré au jour de l’assignation du 16 juillet 2022, seule date à prendre en considération comme correspondant au jour où la société appelante a agi, à l’exclusion de la date des faits de contrefaçon fixés par elle « au mois de février 2020 ».
S’agissant du modèle 5, la société Satine n’explique pas en quoi la protection revendiquée aurait expiré à la date de l’assignation du 16 juillet 2022 alors qu’elle reconnait que ledit modèle a été divulgué le 26 septembre 2019. Elle soutient en toute hypothèse que ce modèle n’est ni nouveau ni original (conclusions page 14 dernière ligne) dès lors qu’un bijou créé par la [Z] [B] et daté de 2015, reproduit ses caractéristiques essentielles. Elle fait sienne la motivation du tribunal sans plus de développements sur ce point.
Or, le bijou [Z] [B] ne comprend pas, sur la partie se fixant sur le lobe de l’oreille de pierre de forme arrondie verte ou noire et légèrement bombée, incrustée au socle du fermoir et entourée d’un cercle doré stylisé qui comporte 4 petits crochets la fixant à l’instar du modèle revendiqué. Ce dernier est donc bien nouveau.
Par ailleurs, étant rappelé que la notion d’originalité est indifférente en la matière, sur le bijou [Z] [B], les cercles qui composent les boucles d’oreille sont lisses et réguliers au contraire de ceux composant le modèle n° 5 de la société La Coque de Nacre qui sont irréguliers et imparfaits. Cet élément associé à l’absence de pierre arrondie incrustée au socle du fermoir, confère au modèle revendiqué une impression différente et partant un caractère individuel.
En conséquence, le modèle n° 5 de la société La Coque De Nacre doit bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Il est constant que la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques des 'uvres concernées, dès lors que ces éléments caractéristiques résultent d’une combinaison originale qui est reprise à identique ou tout au moins dans un même agencement que celle qui est revendiqués.
Selon l’article 10 1. du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires « La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».
Il résulte des éléments versés aux débats notamment dues procès-verbaux de constat d’huissier de justice du 12 mai 2022 et de saisie-contrefaçon du 16 juin 2022 que la société Satine importe et commercialise les bijoux suivants :
L’examen comparatif de ces bijoux avec les cinq bijoux revendiqués par la société La Coque De Nacre montre que ceux-ci reprennent les éléments caractéristiques des bijoux identifiés sous les n°1, 2, 3, 4 et 5 par la société La Coque de Nacre dans une même combinaison identique ou tout au moins dans un même agencement des éléments caractéristiques.
La contrefaçon de droits d’auteur est en conséquence caractérisée de par l’importation et la commercialisation des bijoux contrefaisants, aucun élément ne permettant au contraire de retenir la fabrication qui est en outre incriminée.
Par ailleurs, la reprise des caractéristiques de forme du modèle n°5 de La Coque De Nacre crée sur l’utilisateur averti, une impression visuelle globale identique, les différences relevées étant insignifiantes. L’atteinte aux droits conférés par le modèle communautaire non enregistré est ainsi constituée.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Cette demande formée à titre subsidiaire à l’action en contrefaçon devient sans objet.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction dans les termes ci-après définis au dispositif du présent arrêt.
La représentante de la société Satine s’est engagée lors des opérations de saisie-contrefaçon à détruire les exemplaires de bijoux contrefaisants. Il sera donc fait droit à la demande de destruction en tant que de besoin, ce dans les termes définis ci-après au dispositif du présent arrêt.
Cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites il n’y a pas lieu de faire droit en outre à la demande de rappel de produits.
Aux termes des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération
distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l’espèce, lors des opérations de constat du 12 mai 2022, trente- cinq bijoux ont été remis à l’huissier instrumentaire (et non pas 36 comme indiqué sur le constat) ainsi qu’une facture d’un montant total de 189, 42 euros ne faisant cependant pas apparaître deux références de bracelets.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon du 16 juin 2022, l’huissier instrumentaire a constaté qu’étaient présentés à la vente les bijoux argués de contrefaçon suivants :
— le modèle référencé 721-628-45 (n°3) dont 15 exemplaires se trouvaient en rayon, au prix affiché de 5 euros l’un,
— le modèle référencé 973-077-45 (n°4) dont 19 exemplaires se trouvaient en rayon, au prix affiché de 3,80 euros l’un,
— le modèle référencé 688-120-2 (n°5) dont 38 exemplaires se trouvaient en rayon, au prix affiché de 4,95 euros l’un.
L’huissier indique que :
— le modèle de bijou référencé 973-140-45 (n°1) n’est pas présent dans la boutique,
— le modèle 973-078-45 (n°2) n’est pas présent dans la boutique,
— aucun des modèles argués de contrefaçon n’est présent dans le stock de la société,
— pour le modèle référencé 973-140-45 (n°1), Mme [W] (gérante de la société Satine) a déclaré qu’il s’agit d’un modèle ancien dont les derniers exemplaires ont été vendus en mai 2022,
— pour le modèle 973-078-45 (n°2), Mme [W] a déclaré qu’il a été commercialisé par sa société en 2020 et qu’il est épuisé à ce jour et qu’aucun réassort n’est possible pour les modèles épuisés,
— Mme [W] a confirmé l’avoir vendu à Madame [H] (cliente de la société La Coque de Nacre) en 2020,
— une facture de 2020 à entête d’une société Star Pointer Limited domiciliée à Hong Kong relative aux produits argués de contrefaçon lui a été remise. Sur cette facture, il n’apparait que des références générales,
— Mme [W] a précisé que sa société ne choisit pas les modèles qu’elle reçoit car elle commande un lot général et des multiples références sont présentes. Elle a déclaré également que chacune des références est livrée en une quantité maximum de 120 unités et précisé que lorsque la référence est épuisée, les 120 exemplaires vendus, il lui est impossible de commander la même référence. Aucun réassort n’est possible,
— Mme [W] a confirmé par ailleurs que le modèle 973-078-45 (n° 2) a été commercialisé pendant l’année 2020,
— elle a indiqué qu’elle ne savait pas que ces produits étaient protégés et qu’elle ne produit ni ne crée les dessins,
— elle s’est engagée à détruire les exemplaires argués de contrefaçon,
— concernant les références 688-120-2 (n°5), 973-140-45 (n°1) , 973- 077-45 (n°4) Mme [W] a remis la copie d’une facture de janvier 2022 à entête de la société Star Pointer Limited domiciliée à [Adresse 8]. Sur cette facture, il n’apparait que des références générales,
— Mme [W] a déclaré à nouveau qu’elle commande un lot de bijou dont elle ne contrôle pas les modèles dont elle est destinataire,
— elle a déclaré que :
— le modèle 973-140-45 (n°1) est acheté 1,80 euros et revendu 3,80 euros,
— le modèle 973-078-45 (n°2) est acheté 1,80 euros et revendu 5 euros,
— le modèle 721-628-45 (n°3) est acheté 2,80 euros et revendu 5 euros,
— le modèle 973-077-45 (n°4) est acheté 1,80 euros et revendu 3, 80 euros,
— le modèle 688-120-2 (n°5) est acheté 2,50 euros et revendu 4,95 euros,
— le volume maximum de ces références est de 120 pièces. Son stock est géré manuellement et aucun stock informatique n’existe. Le stock est en rayon et que ce qui est vendu n’est pas recommandé,
— aucun catalogue ou brochure relatif aux produits argués de contrefaçon n’existe.
La société La Coque de Nacre produit une attestation de son président, en date du 21 décembre 2021, selon laquelle les coûts de création et de promotion supportés par la société, rapportés aux produits à bonne vente (soit plus de 500 produits au total par an) s’établissent à environ 21 542 euros par produit sur les six derniers exercices. Son expert-comptable a vérifié la concordance de ces informations avec la comptabilité de la société. Le même président de la société La Coque de Nacre a également attesté que les cinq bijoux en cause et leurs déclinaisons ont été vendus de 2018 à 2023 à 46 534 exemplaires pour un chiffre d’affaires total de 714 816,24 euros (pièce appelante n°10), ces éléments ayant également été vérifiés par l’expert-comptable de la société. Enfin la société appelante soutient à juste titre avoir subi un préjudice moral de par la banalisation de ses bijoux commercialisés à moindre prix et dans une qualité moindre.
En considération de l’ensemble de ces éléments pris distinctement, il sera alloué à titre définitif à la société La Coque de Nacre la somme totale de 50 000 euros en réparation de son préjudice, y compris moral, causé par les actes de contrefaçon tant de droits d’auteur que de dessin et modèle communautaires non enregistré commis à son encontre, ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces complémentaires.
L’entier préjudice de la société appelante étant réparé par l’octroi de ces dommages intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire qui est en outre sollicitée.
Sur les autres demandes
L’issue du litige command d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et au remboursement de frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Satine sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société La Coque de Nacre a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Dit que les cinq bijoux revendiqués par la société La Coque de Nacre (n°1 à 5) sont originaux et bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur.
Dit que le bijou n°5 revendiqués par la société La Coque de Nacre bénéficie en outre de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
Dit qu’en important de Chine et en commercialisant cinq bijoux reproduisant à l’identique les cinq bijoux revendiqués par La Coque de Nacre, la société Satine a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de cette dernière.
Dit qu’en important de Chine et en commercialisant un bijou reproduisant à l’identique le modèle 5 dont est titulaire la société La Coque de Nacre, la société Satine a commis des actes de contrefaçon de modèle communautaire non enregistré.
Interdit à la société Satine la poursuite de ces agissements sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, la durée de l’astreinte étant limitée à six mois.
Ordonne en tant que de besoin, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt, que les bijoux contrefaisants soient détruits aux frais de la société Satine, la durée de l’astreinte étant limitée à six mois.
Condamne la société Satine à payer à la société La Coque de Nacre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon tant de droits d’auteur que de dessin et modèle communautaire non enregistré commis à son encontre.
Condamne la société Satine à payer à la société La Coque de Nacre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’huissier relatifs aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de constat.
Rejette toutes demande plus amples ou contraires.
Condamne la société Satine aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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