Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 25/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/01799 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHCB
[G]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 18 Février 2025
RG : 25/00009
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[U] [G]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, et par Fernand CHAPPRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête du 15 janvier 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône en contestation de la décision du 6 novembre 2024 de la [6] ([5]) de la [Adresse 7] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), suite à sa demande du 8 juin 2023.
Par ordonnance du 18 février 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire :
— se déclare incompétent,
— renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
— dit que le dossier sera transmis avec l’ordonnance au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par déclaration du 4 mars 2025, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
A l’audience, Mme [G] a indiqué se desister de son recours contre l’ordonnance de dessaisissement.
La [8], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 mars 2025, n’a pas comparu, ni personne pour elle et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de l’appel formé par Mme [G] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de dire qu’elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’appel,
Dit que ce désistement emporte extinction de la présente instance d’appel et dessaisissement de la cour,
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [G],
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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