Confirmation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 mai 2024, n° 23/00457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 juin 2023, N° 211/361644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00457 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAH2
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 juin 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/361644
Vu le recours formé par :
S.A.S. DU BEAU VOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.E.L.A.R.L. GENESIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0370
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 30 Mai 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
'
Vu le recours formé par la société Du Beau Voir auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 août 2023, à l’encontre de la décision n° 211/361644, rendue le 23 juin 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, admis que la selarl Genesis avocats avait droit à un honoraire de résultat et condamné la société Du Beau Voir à payer à la selarl Genesis avocats la somme de 200.000'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
La société Du Beau Voir est représentée par un avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision, le rejet de la demande d’un honoraire de résultat qui est prescrite et n’est pas due'; elle réclame une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; ''
La selarl Genesis avocats, représentée par un avocat a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience'; elle demande à la Cour de déclarer son action recevable et de confirmer la décision déférée avec capitalisation des intérêts et de condamner la société Du Beau Voir à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'
SUR CE,
'
La décision du bâtonnier ayant été notifiée aux parties le 10 juillet 2023, les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
'
Par acte du 30 juin 2008, la société G2AM a cédé la moitié des parts qu’elle détenait en totalité dans la SCI [Adresse 4], devenue la SCI Val de Sarthe, chargée de l’aménagement d’un centre commercial dans la Sarthe’à la société Du Beau Voir, qui bénéficiait d’un droit de préemption pour le reste des parts';
'
La société G2AM, faisant face à des difficultés financières, a cédé le 9 décembre 2009, le reste de ses parts ainsi qu’une créance à la société GCI et elle a été placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2010';
'
Estimant que la cession de parts de la société G2AM à la société GCI, du 9 décembre 2009, était intervenue au mépris de son droit de préemption, la société Du Beau Voir a obtenu son annulation par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2011, qui a ordonné la substitution de la société Du Beau Voir dans les droits de la société GCI'; ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mai 2012 devenu irrévocable après la non-admission du pourvoi formé contre cette décision par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 25 juin 2013';
'
'En juillet 2014, la société G2AM a assigné la société Du Beau Voir en paiement d’un complément du prix de cession devant le tribunal de commerce de Paris, à la fois devant le juge des référés et au fond'; la selarl Genesis avocats est intervenue dans ces deux instances';
Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a admis que la société G2AM avait droit au paiement d’un complément de prix en application de l’accord du 30 juin 2008 et par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes en paiement d’un second complément de prix calculé différemment des stipulations contractuelles';
'
Le 2 novembre 2017, les parties ont signé une convention d’honoraires prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat de 200.000 euros hors taxes lié au prononcé d’une décision judiciaire favorable par la cour d’appel de Paris ou la signature d’une transaction mettant fin au contentieux';
'
Il ressort des pièces produites devant la Cour que l’honoraire de résultat dépendait de la décision de la cour d’appel sur le recours formé contre le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2016, ayant notamment rejeté la demande en paiement d’un second complément de prix calculé différemment des stipulations contractuelles';
'
Or, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 21 mai 2019, statuant sur les appels des sociétés G2AM et GCI, contre le jugement du 30 septembre 2016, a confirmé le rejet de la demande en paiement d’un second complément de prix et a même fait partiellement droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société Du Beau Voir'; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 24 juin 2021';
'
C’est dans ce cadre que la selarl Genesis avocats a, le 1er mars 2021, mis en demeure la société Du Beau Voir, de lui payer l’honoraire de résultat de 200.000 euros et a, le 25 octobre 2022, saisi le bâtonnier';
'
Il résulte des dates susvisées que la demande en paiement de l’honoraire de résultat stipulé à la convention d’honoraires du 2 novembre 2017, qui dépendait de la décision prise par la cour d’appel de Paris le 21 mai 2019, devenue irrévocable le 24 juin 2021, ne pouvait pas être prescrite le 25 octobre 2022'et qu’elle est donc recevable';
'
Sur le fond, il ressort des décisions produites par les parties que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2019, ayant confirmé pour l’essentiel le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 30 septembre 2016, qui avait rejeté les demandes en paiement d’un second complément de prix calculé différemment des stipulations contractuelles,'était favorable à la société Du Beau Voir et entrait dans les prévisions de la convention d’honoraires signée par les parties du 2 novembre 2017, prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat de 200.000 euros hors taxes à la selarl Genesis avocats ; qu’il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions';
'
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la société Du Beau Voir la charge de ses frais irrépétibles et d’accorder à la selarl Genesis avocats la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel';
'
La Cour décide de rejeter toutes les autres demandes’des parties ;
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
'
Confirme la décision déférée, n° 211/361644, rendue le 23 juin 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, admis que la selarl Genesis avocats avait droit à un honoraire de résultat et condamné la société Du Beau Voir à payer à la selarl Genesis avocats la somme de 200.000'euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société Du Beau Voir à payer à la selarl Genesis avocats la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
'
Rejette toutes les autres demandes,
'
Condamne la société Du Beau Voir aux dépens,
'
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
'
LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LE PRESIDENT DE CHAMBRE
'
'
'
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