Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE, S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF LANGUEDOC [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02901 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PN5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/01386
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Marc GENOYER avocat
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société [2], exerçant une activité de restauration traditionnelle à [Localité 5] ( 34 ), a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, qui a donné lieu à un redressement d’un montant total de 30 886 euros, dont 26 969 euros de cotisations sociales et 3 917 euros de majorations de retard. Par jugement du 14 octobre 2013 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 juin 2016, la Société [2] a été condamnée à payer à l’URSSAF de l’Hérault la somme de 30 886 euros, outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure.
L’URSSAF du Languedoc [Localité 3] a notifié le 3 novembre 2017 à la Société [2] un accord d’échéancier de paiement pour un montant de 31 266, 68 euros qui a été soldé par la société le 2 novembre 2018.
Par courrier du 7 novembre 2018, la Société [2] a sollicité une remise gracieuse du total des majorations de retard d’un montant de 6 661 euros. Par décision du 27 novembre 2018, l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] lui a accordé une remise partielle des majorations de retard maintenant un solde de 5 288 euros au titre des majorations irrémissibles.
Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2019, reçue au greffe le 28 janvier 2019, la Société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre cette décision.
Selon jugement rendu le 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu la société [2] en son recours mais l’a dit mal fondé,
— condamné la société [2] à payer à l’URSSAF de Languedoc [Localité 3] la somme de 5 288, 00 au titre des majorations et pénalités de retard,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société [2] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2022, reçue au greffe le 31 mai 2022, la Société [2] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 3 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Suivant ses conclusions d’appelante n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, la Société [2] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a jugé l’action de la société [2] mal fondée et l’a déboutée de ses demandes
— d’ordonner à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] d’accorder à la société [2] une remise de l’intégralité des majorations de retard
— de condamner l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 288, 00 euros
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS :
La société [2] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande de remise de majoration des intérêts prévus à l’article R 243-16 du code de la sécurité social, au motif que les conditions de remise ne seraient pas remplies. Elle soutient que, l’échéancier qui lui avait été accordé par l’URSSAF ayant été respecté sans le moindre retard dans le paiement de l’une des échéances, il est justifié, eu égard à sa bonne foi, de lui accorder une remise de l’intégralité des majorations de retard.
L’URSSAF du Languedoc [Localité 3] soutient en réponse que la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale ne peut être accordée que :
— lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite de leur exigibilité
— ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le cotisant doit alors apporter des éléments à l’appui de ce motif qui mettent en évidence que l’entreprise se trouvait dans l’impossiblité de s’acquitter de son obligation à l’égard de l’URSSAF. L’URSSAF ayant en l’espèce déjà accordé à la société [2] une remise gracieuse de la part rémissible des majorations de retard ( soit 1 359 euros ), c’est à bon droit qu’elle a maintenu le solde de la part irrémissible des majorations de retard ( soit 5 288 euros ), la société [2] ne démontrant pas l’existence d’un quelconque événement de force majeure.
L’article R 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige dispose qu’ 'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.'
Aux termes de l’article R 243-20 dans sa version en vigueur applicable au litige, ' I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.'
En l’espèce, il est constant que la Société [2] a réglé ses cotisations le 2 novembre 2018, soit plus de 6 ans après la mise en demeure de l’URSSAF du 27 décembre 2011. L’URSSAF a fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse des majorations de retard du 7 novembre 2018 en lui accordant une remise gracieuse de 1 359 euros, soit la part rémissible des majorations de retard (majoration initiale de 5 %). Le solde des majorations de retard maintenu à la charge de la Société [2], soit la somme de 5 288 euros, correspond à la majoration complémentaire de 0,2 % par mois de retard. Dès lors que la Société [2] n’a pas invoqué ni démontré l’existence d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur pouvant justifier une remise de la part non rémissible des majorations de retard, c’est à juste titre que l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] a maintenu à la charge de la société la somme de 5 288,00 euros correspondant à la majoration complémentaire de 0,2 % par mois de retard. Il convient donc de débouter la Société [2] de sa demande de remise de l’intégralité des majorations de retard et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société [2] à payer à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société [2] , qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/01386 rendu le 19 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE la Société [2] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société [2] à payer à l’URSSAF du Languedoc [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Société [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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