Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/1312
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 25/00430 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JC5Y
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
[I] [B]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MISSONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2025
rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 mars 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’Aquitaine a fait signifier à M. [I] [B] une contrainte émise le 26 mars 2024 pour une créance totale de 66 380 euros.
Le 11 juin 2024, l’URSSAF d’Aquitaine a fait établir un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement portant sur un véhicule Jaguar Land Rover immatriculé [Immatriculation 1].
Le procès-verbal d’immobilisation et un commandement de payer la somme totale de 66 570,47 euros ont été délivrés à M. [I] [B] par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 remis à étude.
Le véhicule saisi a été vendu le 7 août 2024 au prix de 18 000 euros.
Suivant exploit délivré le 7 août 2024, M. [I] [B] a fait délivrer à l’URSSAF d’Aquitaine une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir déclarer nuls le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 11 juin 2024 et le procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer du 13 juin 2024, de voir prononcer la nullité de la saisie et subsidiairement de se voir octroyer des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
Constaté l’irrecevabilité en la forme de la demande de nullité de la saisie présentée par [I] [B],
Débouté [I] [B] de sa demande de délais,
Condamné [I] [B] à payer à l’URSSAF d’Aquitaine la somme de 750 euros (sept-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Condamné [I] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 février 2025, M. [I] [B] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
***
Vu les conclusions remises au greffe par Monsieur [I] [B] le 15 septembre 2025 et signifiées à l’URSSAF d’Aquitaine par acte du 23 septembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 14 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du
11 juin 2024 ainsi que celle du procès-verbal d’immobilisation et commandement de
payer du 14 juin 2024,
— Prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur le véhicule lui appartenant et immatriculé CG 221 XA,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— Condamner l’URSSAF lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu la constitution d’avocat devant la cour d’appel de l’URSSAF d’Aquitaine notifiée le 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par Monsieur [I] [B] qui demande à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025,
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 1er décembre 2025 par l’URSSAF
d’Aquitaine,
— Infirmer le jugement du 14 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement en date du 11 juin 2024 ainsi que celle du procès-verbal d’immobilisation et commandement de payer du 14 juin 2024,
— Prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur le véhicule lui appartenant et immatriculé CG 221 XA,
A titre subsidiaire,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause
— Condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’URSSAF d’Aquitaine notifiées le 3 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— Révoquer le rabat de la clôture.
— Juger caduc l’appel de M. [B].
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4].
Dire et juger irrecevable le recours de M. [B].
— Débouter M. [B] [I] de l’intégralité de ses demandes.
— Valider la saisie du véhicule immatriculé GC 221 XA.
— Condamner M. [B] [I] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’ouverture des débats, les parties ont confirmé leur demande concordante de révocation de la clôture.
MOTIFS :
Sur la demande de rabat de la clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 748-1, 748-3 et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
En l’espèce, M. [B] demande de révoquer l’ordonnance de clôture (qui date du 26 novembre 2025 et non du 27 novembre 2025 comme il l’indique), aux fins de solliciter l’irrecevabilité des conclusions signifiées le 1er décembre 2025 par l’URSSAF d’Aquitaine.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA l’URSSAF sollicite également le rabat de la clôture.
Au regard de l’incident de procédure soulevé par M. [B] dans ses dernières conclusions tendant à soulever l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF, il existe une cause grave justifiant de faire droit à la demande de rabat de la clôture en application des articles susvisés.
Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 et de fixer la nouvelle clôture au jour des plaidoiries soit le 4 décembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions de l’URSSAF
M. [B] soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’URSSAF en ce qu’elles n’ont pas été notifiées dans le délai prévu à l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, soit le 3 novembre 2025 au plus tard.
Selon l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [B] a signifié ses conclusions d’appelant à l’URSSAF qui n’avait pas encore constitué avocat par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025.
L’URSSAF avait donc un délai de deux mois expirant le 23 novembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’appelant. Or, il n’a remis ses conclusions au greffe par le RPVA que le 3 décembre 2025 après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 3 décembre 2025 par l’URSSAF d’Aquitaine ainsi que ses pièces numérotées 1 à 10 récapitulées dans le bordereau de pièces notifié le même jour.
Sur la nullité de la saisie
M. [B] demande à titre principal de prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 11 juin 2024 ainsi que celle du procès-verbal d’immobilisation et commandement de payer du 14 juin 2024. Et, il demande de prononcer la nullité de la saisie pratiquée sur le véhicule lui appartenant immatriculé CG 221 XA.
Au soutien de ses demandes de nullité il fait valoir au visa des articles L112-2, R221-53, R221-54, R223-8 et R223-10 du code des procédures civiles d’exécution que l’analyse des actes qui lui ont été délivrés permet de constater que plusieurs mentions requises à peine de nullité font défaut, à savoir les mentions relatives à l’indication du lieu où se situe le véhicule et la description du véhicule saisi, l’absence de reproduction des articles R221-30 à R221-32 du code des procédures civiles d’exécution, l’absence de mention du 4° de l’article R223-10 du même code.
Il avance qu’il n’a donc pas été informé par l’acte de saisie et le commandement de payer de la possibilité de contester la saisie pratiquée sur le véhicule notamment sur le fondement de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ajoute qu’il disposait d’un fort argumentaire pour obtenir du juge de l’exécution que son véhicule soit déclaré insaisissable et obtenir en conséquence la mainlevée de la saisie.
Il soutient que l’omission par le commissaire de justice de la mention prévue au 4° de l’article R223-10 précité, prescrite à peine de nullité, lui a causé un grief et que le délai ne lui était pas opposable faute pour l’acte de saisie d’avoir indiqué les modalités de contestation devant la juridiction compétente.
Au visa de l’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a retenu dans les motifs de la décision déférée que les actes contestés ont été établis et dénoncés les 11 et 14 juin 2024, de sorte que la contestation émise par assignation du 7 août 2024 était irrecevable.
***
L’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Selon la jurisprudence, l’irrecevabilité n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé, par l’acte de saisie, des modalités et du délai de recours.
Aux termes de l’article R221-54 du même code, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
S’agissant de la saisie par immobilisation du véhicule, l’article R223-8 du même code dispose que le commissaire de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation qui contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt,
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
6° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
Et l’article R223-10 d’indiquer que lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
3° L’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R221-30 à R221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R221-30 à R221-32.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [B] a introduit une demande tendant à la nullité de la saisie pour vices de forme.
Par conséquent, il convient de se référer aux dispositions de l’article R221-54 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des conclusions de l’appelant que le véhicule saisi a été vendu le 7 août 2024. Les courriels échangés entre le conseil de M. [B] et le commissaire de justice Maître [T] [X] les 6 et 7 août 2024 produits par l’appelant (sa pièce numérotée 4) révèlent que le véhicule a été vendu le 7 août 2024 à 9 heures, de sorte que lorsque l’assignation saisissant le juge de l’exécution a été délivrée le jour même à la requête de M. [B] le véhicule avait déjà été vendu.
Or, selon l’article R221-54 alinéa 1 précité la demande de nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que la saisissabilité du bien saisi ne pouvait plus être demandée par le débiteur.
M. [B] produit un acte de dénonce d’un procès-verbal d’immobilisation et commandement de payer du 14 juin 2024 qui comporte deux feuillets alors que la fiche de signification non datée mentionne qu’il contient trois feuilles. Il n’apporte aucune explication précise sur l’absence de mention des dispositions de l’article R223-10 4° dans le commandement de payer qui lui a été délivré le 14 juin 2024 alors que ce point a été contesté par Maître [X] qui est le commissaire de justice ayant dressé l’acte litigieux dans le courriel précité envoyé le 7 août 2024 à son avocat. En effet, Maître [X] y fait référence au projet d’assignation qui lui a été envoyé la veille et indique « sur son contenu, eu égard aux actes dressés et remis à votre client, l’argumentation s’avère totalement dilatoire et mensongère ».
Par conséquent, M. [B] n’apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle il n’a pas été informé des modalités de recours au regard de ces éléments et des pièces et explications incomplètes qu’il fournit.
M. [B] était présent lors de l’immobilisation de son véhicule le 11 juin 2024 ce qui résulte des termes mêmes du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement dressé à cette date. Le commandement de payer du 14 juin 2024 indique sur la page une qu’ « à défaut de paiement, et passé le délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte et qui vous est imparti pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, il sera procédé à sa vente aux enchères publiques. »
M. [B] ayant exercé tardivement son recours après la vente du véhicule saisi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de sa demande de nullité de la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [B] demande de lui accorder les plus larges délais de paiement.
Il fait valoir qu’il a toujours fait part de sa volonté d’apurer sa dette, que préalablement aux difficultés rencontrées par sa société, les mensualités étaient réglées à échéance. Il ajoute que compte tenu des difficultés de trésorerie de sa société il a entrepris la mise en vente d’un appartement afin de régler sa dette sur le prix de vente et que des délais de paiement lui permettraient de payer sa dette sans compromettre l’équilibre économique et financier de sa société.
***
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [B] n’apporte aucun justificatif sur sa situation financière, notamment ses revenus, et ses charges, ni sur ses efforts pour apurer sa dette.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], partie perdante, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de le débouter de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 et fixe la nouvelle clôture au jour des plaidoiries soit le 4 décembre 2025 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces numérotées 1 à 10 notifiées le 3 décembre 2025 par l’URSSAF d’Aquitaine ;
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [B] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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