Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 23/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 janvier 2023, N° 22/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C3
N° RG 23/01416
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY2E
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00411)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTE :
L'[21], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SELARL [17], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [18]
[Adresse 13]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
Monsieur [P] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante et les parties intervenantes en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [18] a reçu une mise en demeure de l'[22] datée du 4 avril 2022 pour avoir paiement de la somme de 23 773,34 euros (majorations comprises) mentionnant comme motif de mise en recouvrement : Contrôle – Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 30 novembre 2021 conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Le 20 juillet 2022, la SAS [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'[22] saisie le 19 mai 2022 de sa contestation de la mise en demeure en date du 4 avril 2022, invoquant le non respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de réception puis de communication de la lettre d’observations et le défaut de matérialité de l’infraction de travail dissimulé fondant le redressement.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours contentieux de la SAS [18] recevable en la forme,
— constaté que les procès-verbaux de gendarmerie fondant la procédure de redressement concernée (travail dissimulé) n’étaient pas produits contradictoirement dans le cadre du contentieux nonobstant la demande formulée dans ce sens,
— jugé que ce défaut de communication prive de tout fondement le redressement opéré,
— constaté que l’envoi de la lettre d’observations requise par la loi n’est pas justifié,
— jugé en conséquence la procédure de redressement irrégulière,
— prononcé donc l’annulation de ce redressement (mise en demeure du 4 avril 2022, décisions de la commission de recours amiable implicite et expresse du 18 juillet 2022),
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC,
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration du 7 avril 2023, l’ [22] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS [18] et a désigné es-qualités mandataire judiciaire la SELARL [17] agissant par Maître [E] [S].
Le 14 janvier 2025 ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
L’URSSAF par acte du 28 avril 2025 a fait citer Maître [E] [S] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur pour l’audience du 3 juin 2025 et par actes du 22 avril 2025, les trois personnes présentes le jour du contrôle pour lesquelles aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[22] au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 12 octobre 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société [18] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
VALIDER la mise en demeure du 4 avril 2022 ;
A titre reconventionnel,
FIXER au passif de la société [18] la somme de 23.773,34 euros au titre des cotisations et majorations restant dues visées à la mise en demeure du 4 avril 2022 ;
CONDAMNER la société [18] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la régularité du contrôle, l'[22] soutient que l’inspecteur du recouvrement a respecté l’obligation d’adresser la lettre d’observations à l’adresse connue de la société [18] puisqu’un courrier recommandé a été envoyé au siège de la société [Adresse 2] (pièce n°3) mais n’a pas été réclamé et est donc revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » le 7 décembre 2021.
Elle précise que ce pli, présenté le 6 décembre 2021, comprenait trois courriers datés du 30 novembre 2021 (pièce n°3) :
— le courrier d’accompagnement du 30 novembre 2021 sur lequel apparaît très clairement la mention du numéro du recommandé (pièce n°3) ;
— le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du Code de la sécurité sociale ;
— la lettre d’observations.
Sur la production du procès-verbal de travail dissimulé, elle estime avoir respecté ses obligations en mentionnant les références du procès-verbal au sein de la lettre d’observations dûment notifiée. Elle produit en tant que de besoin le procès-verbal de constat, compte tenu de l’annulation de l’entier redressement pour ce défaut de production (pièce n°7).
Enfin elle fait valoir que le redressement est justifié dès lors que, le 22 février 2021, les services de la Gendarmerie Nationale de [Localité 11] ont constaté lors d’un contrôle simultané du garage Service Car Import à [Localité 15] et du bureau situé à [Localité 16] donnant lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé n°04288/00199/2021 transmis aux services du Parquet de [Localité 23] le 30 juin 2021, la présence de 4 personnes en situation de travail : Messieurs [K] [B] et [V] [P], ainsi que Mesdames [Z] [M] et [W] [M] et qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’avait été effectuée pour les trois premières personnes.
Elle explique que l’inspecteur du recouvrement a procédé à un redressement forfaitaire en application de l’article L.242-1-2 du code de la Sécurité sociale puisque la société n’a pas été en mesure de fournir des éléments probants quant aux dates d’embauches ou aux salaires perçus par les 3 salariés n’ayant pas fait l’objet de [12] et se limite à contester l’infraction sans autre précision.
La SELARL [17] agissant par Maître [E] [S] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [18] placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans du 14 janvier 2025, régulièrement citée, n’a pas comparu.
La procédure étant orale sans représentation obligatoire, la cour n’est pas valablement saisie des conclusions de la SAS [18] notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, non reprises à l’audience.
MOTIVATION
1. Le jugement déféré a retenu l’irrégularité de la procédure de recouvrement pour deux motifs. En premier lieu en raison de l’absence de communication du procès verbal de gendarmerie clôturé le 30 juin 2021 sur lequel le redressement est fondé.
Cette communication n’est cependant requise qu’en cas de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre prévue par l’article L 8222-2 du code du travail (cf Cassation civile 2ème – 8 avril 2021 pourvoi n° 19-23.728) mais non lorsque ce procès verbal concerne directement l’employeur objet du redressement.
Il suffit alors que le document visé à l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale indique les références du procès-verbal pour travail dissimulé sur lequel le redressement de cotisations est fondé (cf cassation civile 2ème 5 septembre 2024 ; n° 22-18.226).
L’irrégularité de la procédure ne peut donc être encourue pour ce motif.
2. En second lieu, le jugement a estimé que L’URSSAF ne justifiait pas de l’envoi de la lettre d’observations à la SAS [18].
Selon procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 avril 2021, le siège social de la SAS [18] a été transféré à compter du 1er mai au [Adresse 1].
À cette adresse, l’URSSAF justifie de l’envoi en recommandé le 6 décembre 2021 d’un courrier référencé 2C.160.353.2883.5 qui lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Il ne pouvait donc être retenu sans contradiction manifeste que ce pli qui n’a pas été réclamé par la SAS [18], son destinataire, n’aurait pas contenu comme soutenu par l’URSSAF un courrier d’accompagnement daté du 30 novembre 2021, le document visé aux articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale et la lettre d’observations (cf pièce [20] n° 3).
Le jugement sera donc entièrement infirmé pour avoir retenu l’irrégularité de la procédure de recouvrement et débouté l’URSSAF de ses demandes.
3. Sur le fond cette lettre d’observations du 30 novembre 2021 se réfère à l’exploitation d’un procès verbal du 30 juin 2021 n° 04288/00199/2021 de la Gendarmerie ayant constaté le 22 février 2021 lors d’un contrôle simultané du garage [18] à [Localité 15] et au bureau situé à [Localité 16], la présence de quatre personnes en situation de travail soit MM. [B] [K], [P] [V] et MMES [M] [Z] et [M] [W], dont seulement cette dernière avait fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Ces constatations de personnes en situation de travail font foi jusqu’à preuve du contraire or en l’espèce, la SAS [18] non comparante n’en a apporté aucune.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L 8221-5 du code du travail est donc établi pour ces trois personnes.
4. L’URSSAF justifie avoir déclaré le 9 avril 2025 sa créance au passif de la SAS [18] pour une somme totale de 30 916,49 euros.
Aucun élément lors du contrôle n’ayant été apporté sur leur rémunération et durée d’emploi non plus, le caractère forfaitaire du redressement sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour chacune des trois personnes concernées est donc justifié soit une base d’assiette forfaitaire de 30 852 euros (41 136 euros x 25 % x 3), correspondant à une régularisation de 14 876 euros (14 875,60 euros arrondis à l’euro supérieur) de cotisations et contributions.
5. Selon l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction de cotisation est supprimé en cas de constat de travail dissimulé soit une annulation consécutive de 399 euros de réduction des cotisations appliquée en février 2021.
Enfin la majoration du redressement pour travail dissimulé est de 25 % d’après les dispositions de l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
6. Il sera donc fait droit à la demande de l’URSSAF de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [18] à la somme de 23 773,34 euros majorations comprises, à titre chirographaire en l’absence de demande spécifique.
7. Il parait équitable d’allouer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, créance visée par les dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce relevant d’une condamnation directe de la SAS [18] et non d’une fixation au passif, comme celle aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 22/00411 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 23 773,34 euros majorations comprises à titre chirographaire la créance de l'[19] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [18].
CONDAMNE la SAS [18] à verser à l'[19] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [18] aux dépens d’appel et de première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Courriel ·
- Signalisation ·
- Étranger ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décret ·
- Paiement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Concurrence ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Détention ·
- Distributeur ·
- Liberté ·
- Fournisseur ·
- Document ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Support
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Courrier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Péage ·
- Partage ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Procès-verbal ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Vente au détail ·
- Succursale ·
- Mise en état ·
- Juge départiteur ·
- Déclaration ·
- Suppléant ·
- Fins ·
- Prime d'ancienneté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vêtement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Règlement amiable ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Montant ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Péremption ·
- Adulte
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Argent ·
- Droits d'auteur ·
- Or ·
- Pierre ·
- Dessin et modèle ·
- Auteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Indemnité de requalification ·
- Demande ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.