Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02306 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLYL
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 27 Novembre 2025 à 10H07.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau de Aix-en-Provence, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 à 17h40,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 12 avril 2019 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 09 mai 2019 à 06h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l’ordonnance du 27 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 28 Novembre 2025 à 12h13 par Monsieur [X] [O] ;
Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
La vérité cela fait presque 18 ans que je suis dans le territoire français. J’ai une femme depuis 11 ans, j’ai une petite fille. Avant 2017, j’étais perdu, je ne connaissais pas la loi française. Aujourd’hui c’est différent. Je suis malade j’ai des problèmes de santé. Je fais que l’hôpital et la maison. Je suis fatigué, je veux être avec ma famille. Je tourne la page du passé, je sais ce que je ferai de bien.
J’ai une avocate à qui j’ai donné de l’argent, il m’en reste un peu pour la levée de l’expulsion. Il faut que j’aille à [Localité 8] devant la Cour de cassation pour l’expulsion. Je veux que vous me sauver la vie et je veux être avec ma famille.
Maître [M] [V] est entendue en sa plaidoirie : En envoyant la DA par plex j’ai l’adresse cra/crise qui apparaît et j’ai malencontreusement cliqué dessus. Mon intention était de saisir le greffe du cra. Il s’agit d’une erreur. Lorsque je me suis rendue compte de la difficulté, j’ai envoyé à nouveau la DA à la bonne adresse. Monsieur a eu l’intention de faire appel hier à 15h46, ce que je vous ai transmis, l’appel a été fait dans les délais hier. L’appel a été envoyé à la Cour au service CRA. Je vous demande de bien vouloir déclarer l’appel comme étant recevable.
La personne placée en rétention doit se faire notifier ses droits. Le registre doit faire figurer un certain nombre de mentions. Concernant les demandes d’étranger malade, celles-ci auraient dû figurer sur le registre. Monsieur a tout de même une maladie grave. Un référé-liberté a été formulé par Forum Réfugiés qui a été rejeté. L’audience est prévue en 48h puis la décision est notifiée à l’intéressé en 48h or, cela n’a pas été le cas. La préfecture n’a pas notifié cette décision et celle-ci n’est pas mentionnée sur le registre. Monsieur a plusieurs médicaments à prendre sinon il a un risque de mort car il a des problèmes grave au coeur. Le médecin saisissant l’OFFI a constaté que cet enfermement en rétention est négatif pour monsieur. Ce dernier est tout de même en attente de greffe de coeur. La prise en charge médicale de monsieur est compliquée car les infirmiers sont amenés à avoir du retard ce qui peut avoir des conséquences pour monsieur. Monsieur dans son pays devrait payer son traitement et ne pourrait pas travailler pour pouvoir se faire payer le traitement. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur la recevabilité de l’appel
L’article R743-11 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier
La décision du premier juge a été portée à la connaissance de l’intéressé le 27 novembre 2025 à 10h07.
Elle porte expressément dans son dispositif la mention selon laquelle l’appel est formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la cour d’appel d’Aix-en-Provence… et notamment par télécopie au … ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante: [Courriel 4]
La déclaration d’appel de monsieur [O] a été reçue à cette adresse le 28 novembre 2025 à 12h13.
Son conseil indique avoir adressé la veille,27 novembre 2025, à 15h59'46" la même déclaration sur la boîte structurelle [Courriel 5]
Elle n’a pas reçu en retour de message d’erreur, de non remise ou d’inactivité de la boîte structurelle en question dont l’intitulé approchant correspond à celui du service désigné dans l’ordonnance du premier juge à savoir 'cra'.
La déclaration en cause manifeste clairement l’intention de monsieur [O] de faire appel , est à l’attention du premier président et à l’attention du greffe de la cour d’appel.
Faite dans le délai de 24h , elle sera déclarée recevable
2-sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre
Monsieur [O] prétend à l’irrecevabilité de la requête dans la mesure où la copie du registre actualisé produit ne porte pas la mention de la saisine de l’OFII qui a rendu un avis le 17 novembre 2025 et du résultat du référé liberté intenté, la décision ne figurant pas non plus parmi les pièces justificatives utiles fournies.
La finalité du registre est de permettre le contrôle par le juge de la possibilité pour l’intéressé de faire valoir ses droits conformément aux dispositions de l’article L743-9 du même code
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention
Les droits de l’intéressé sont notamment ceux mentionnés aux articles L744-4 et suivants du CESEDA
En l’espèce , dès lors que la procédure 'étranger malade’ n’a pas été engagée suite à l’avis du médecin de l’OFII , il n’y a pas lieu à mention de ces éléments sur le registre.
L’exercice par l’intéressé de ses droits au titre de la saisine de la juridiction admnistrative d’un référé liberté y figure.
Le registre comporte en conséquence les mentions nécessaires au contrôle du juge.
Il n’est pas justifié du résultat de cette procédure qui constitue en revanche une pièce utile au contrôle du juge en ce qu’elle permet de s’assurer de ce que la situation de l’intéressé du point de vue administratif n’a pas été modifiée par un événement de nature à remettre en cause la rétention ou l’éloignement de l’intéressé .
La requête est en conséquence irrecevable et la décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DISONS l’appel de monsieur [X] [O] recevable,
DISONS la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 26 novembre 2025 en vue de la prolongation de la rétention de monsieur [X] [O] irrecevable,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 27 Novembre 2025
ORDONNONS la remise en liberté de monsieur [X] [O].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [O]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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