Confirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 nov. 2022, n° 21/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02045 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCSO
[B]
[J]
c/
S.E.L.A.R.L. RIQUELME AMANDINE ÈS QUALITÉS DE MANDATAIRE LIQUID ATEUR A LA LJ DE SARL BOULANGERIE DES EPICURIENS
S.A.R.L. CABINET BONO
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 09 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. RIQUELME Amandine ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Boulangerie des Épicuriens, prise en la personne de son représentant légal Amandine RIQUELME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. CABINET BONO inscrite au RCS de Saint Quentin sous le n° 817624539, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BRIOT avocat au barreau d’AMIENS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLER conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 1er décembre 2016, les époux [S] ont vendu à la société à responsabilité limitée, ci après dénommée SARL «'Boulangerie des Épicuriens'» constituée par Monsieur [B] son gérant et sa compagne, Madame [J], seuls associés, moyennant le prix de 150 000 euros comprenant les éléments corporels pour 15 000 euros et les éléments incorporels pour 135 000 euros leur fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
L’acte de cession comprend notamment des informations sur des éléments d’antériorité du fond tenant à son acquisition par les vendeurs le 22 septembre 1986 pour un prix de 198 183,72 euros comprenant les éléments incorporels pour 167'693 92 € et les éléments corporels pour 30'489,80 euros, ses chiffres d’affaire annuels du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016, et la précision de la destination à usage d’exploitation du fond de commerce et d’habitation pour un loyer annuel en dernier lieu de 11 702,16 € révisables tous les trois ans, et de la situation du personnel rattaché au fonds de commerce conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du code du travail.
La cession a été réalisée par l’intermédiaire de la Sarlu «'cabinet BONO'» constituée par son gérant associé unique M.[C] Bono «'agent d’affaire'» se présentant dans son attestation du 1er décembre 2016 en qualité de «'négociateur-rédacteur-séquestre- spécialiste en transaction de fonds de commerce de boulangerie- pâtisserie et bar-tabac-presse-restauration'».
Le 13 mars 2018, la SARL Boulangerie des Épicuriens a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Reims.
La société Riquelme ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société, ainsi que les consorts [F] ont imputé la responsabilité de sa liquidation à la SARL cabinet Bono, par l’entremise de laquelle la vente était intervenue estimant que celle-ci avait manqué gravement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde des consorts [F] jeunes entrepreneurs inexpérimentés.
Le contrat comporte une décharge de responsabilité pure et simple entière et définitive du cabinet rédacteur de l’acte et reconnaissent qu 'il a été établi conformément aux indications fournies par elles.
Par exploit d’huissier en date du 6 octobre 2020, Monsieur [B], Madame [J] et la SELARL Amandine Riquelme ont fait donner assignation au cabinet Bono d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims aux fins que ce dernier soit déclaré responsable du préjudice subi tant par la SELARL Amandine Riquelme ès qualités, que par les consorts [B] [J] à titre personnel. Ils ont formulé une demande indemnitaire à hauteur de 200 000 euros pour la société Riquelme ès qualités et de 100.000 euros pour les consorts [B]/[J].
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, a déclaré les demandes mal fondées, a débouté les requérants de l’intégralité de leurs demandes, les a condamnés à verser au CABINET BONO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter le paiement des entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés à la somme de 115,46 € TTC dont 20,18 € de TVA.
Par déclaration du 17 novembre 2021, Monsieur [B] et Madame [J] ont interjeté appel de la décision du tribunal de commerce de Reims.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, l’intimé a formé un appel incident.
PRETENTIONS APPELANT
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel et de juger la SARLU Cabinet Bono mal fondée en son appel incident, d’infirmer dans son intégralité le jugement rendu en première instance entre les parties par le tribunal de commerce de Reims en date du 9 novembre 2021 et de dire que la SARLU cabinet Bono a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à leur égard des consorts et qu’elle est responsable des préjudices qu’ils ont subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle posée aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil .
En conséquence;
1) de condamner la SARLU cabinet Bono:
— à leur payer les sommes de:
*100.000,00 € en réparation du préjudice financier subi ;
* 5.000 € chacun en réparation du préjudice moral subi ;
* 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— en tous les dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, Avocat aux offres de droit ;
2) de débouter la SARLU cabinet Bono de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, de même que de toutes demandes reconventionnelles, ainsi que de son appel incident.
PRETENTIONS INTIME
La SARL Cabinet Bono, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 17 janvier 2021, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal de commerce de Reims.
Par voie d’appel incident, l’intimé demande également à la cour de':
condamner solidairement M. [K] [B] et Mme [R] [J] à verser à la SARL cabinet Bono une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
condamner solidairement M. [K] [B] et Mme [R] [J] en tous les dépens de première instance et d’appel.
La Selarl Riquelme ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl boulangerie des épicuriens n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS
Les consorts [F] développent qu’à la recherche de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie/pâtisserie ils ont contacté le cabinet Bono se présentant en qualité de spécialiste en transaction de fonds de commerce de ce type qui leur a présenté les propriétaires d’un fonds qu’ils ont acheté après avoir contacté un emprunt.
Ils reprochent à la Sarl’cabinet BONO en sa qualité de professionnel spécialisé dans le conseil et la négociation de la vente de commerces, qu’ils ont mandaté et rémunéré, un manquement à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde à leur égard, jeunes personnes physiques nés en 1984 et 1992, totalement inexpérimentés dans le monde des affaires et dépourvus de compétences en matière financière.
Ils développent qu’ils n’auraient jamais contracté si le cabinet avait fait une véritable analyse de leur situation financière et patrimoniale tant présente que future et de celle de la boulangerie et les avait informés de tous les tenants et aboutissants d’une reprise qui ne pouvait être menée avec succès qu’avec une assise financière solide et une expérience aguerrie dont ils ne disposaient pas; que notamment il aurait dû leur signaler la disparité extrêmement importante constatée entre leur capacité financière, les résultats d’exploitation et bénéfices commerciaux extrêmement faibles pour les années 2013 à 2015 et sans indication pour l’année 2016 de reprise, d’environ 25'900 € et du montant total des charges d’exploitation et financière à prévoir (rémunération des salariés’sécurité sociale et prévoyance’impôts et taxes’achat des matières premières et emballages’frais d’entretien et réparation d’un matériel pour lequel les garanties étaient arrivées à expiration’location du local- location du terminal de paiement’remboursement des deux prêts contractés- frais bancaires’frais d’assurance’rémunération des gérants associés de la société..); qu’ils en auraient tiré la conséquence que l’activité ne pouvait qu’être déficitaire; qu’au lieu de leur conseiller de ne pas conclure l’opération ou de négocier a minima une diminution sensible du prix de vente en raison des licenciements économiques à venir de tout le personnel, sans les informer que le fonds était fermé depuis 3 semaines, sans les accompagner ni les suivre a minima au moment de la reprise, le cabinet les a poussés à s’engager dans cette reprise délétère qui les a asphyxiés sans leur offrir aucun répit ni aucune rémunération.
Ils contestent au cabinet le droit de se dédouaner de toute responsabilité en se prévalant d’un acquiescement à l’opération de la banque qui a consenti le prêt d’acquisition ou de leur comptable dont les coordonnées figurent à l’acte de vente et développent les préjudices moral et financier subis en lien de causalité avec les manquements reprochés .
Il ne fait pas débat par l’intimée que la partie «'décharge de sa responsabilité'» en tant que rédacteur, prévue à l’acte de cession, ne fait pas obstacle à la demande en réparation qui ne vise pas la réparation d’un préjudice lié à de fausses informations contenues dans l’acte de cession.
Elle estime en revanche que les indications financières étaient entières et complètes ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte de cession puisque ses clients disposaient de la comptabilité et déclaraient l’avoir examinée, qu’ils connaissaient donc les chiffre d’affaires, les résultats d’exploitation et les bénéfices commerciaux très modestes des trois dernières années (4836 € pour l’année 2013, 2909 € pour l’année 2014 et 8822 € pour l’année 2015) outre la baisse du chiffre d’affaires pour l’année 2016 qui s’expliquait par la dégradation de l’état de santé du dirigeant décédé peu de temps après la cession et qui avait dû procéder à des embauches de salariés pour le remplacer; qu’ils étaient de même parfaitement informés de leur obligation légale de reprendre les salariés embauchés et de la nécessité de les licencier en application des projections de leur compte de résultat prévisionnel sans qu’ils ne puissent expliquer les motifs pour lesquels ils ne l’ont pas fait avant l’ouverture de la liquidation judiciaire; qu’un rapport sur l’état du matériel était annexé à l’acte de cession et que le prix du local incluait un logement d’habitation que les acquéreurs ont choisi de ne pas occuper; que si l’absence de pièces essentielles ou renseignements avait été constatée, l’établissement bancaire ne leur aurait pas octroyé le prêt destiné à l’acquisition du fonds et que les acquéreurs auraient usé de la faculté offerte par l’acte de cession prévoyant qu’en cas de fausse déclaration les acquéreurs avaient la possibilité de demander la réduction du prix de cession ou encore qu’ils ne se sont prévalus de la responsabilité de l’intermédiaire que quatre ans après leur acquisition alors qu’ils déclarent s’être aperçus immédiatement d’anomalies.
Le cabinet Bono observe par ailleurs que les préjudices ne sont pas explicités et soutenus par le versement de la comptabilité pour les années 2017 à 2018.
Un courtier est une personne expert qui sert d’intermédiaire dans des opérations commerciales ou autres, qui ne traite pas pour son client mais se contente de le rapprocher d’un contractant en contrepartie d’une commission; il analyse les besoins de son client, le conseille et lui trouve l’offre ou le produit qui lui correspond.
L’intimée ne s’est jamais qualifiée de courtier auprès des consorts [F], ni dans l’attestation qu’elle leur a produite le 1er décembre 2016 en qualité de «'spécialiste en transaction de fonds de commerce'» ni sur son site internet où elle se présente comme un «'cabinet immobilier et cabinet d’affaire'», et son personnel comme des «'conseiller immobilier'» ou des «'négociateur immobilier ou de fonds de commerce'» ni encore sur info-greffe ou société.com, où encore le cabinet Bono apparaît indiqué comme ayant une activité (CODE NAF) 6831Z: agences immobilières ou comme ayant une activité d’agence immobilière.
En outre si elle indique dans son Kbis «' agence immobilière, vente de fonds de commerce, marchandes de biens, financements, conseils et rédactions d’actes juridiques en relation directe avec ses activités, courtage en opérations de banques et service de paiement'» il apparaît que son activité de courtage ne concerne que les opérations de banque et services de paiement qui ne sont pas concernées en l’espèce.
L’acte de cession ne fait pas apparaître la Sarlu 'cabinet BONO en cette qualité mais en celle de rédacteur de l’acte et aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties définissant les attentes des appelants et les engagements de l’intimée.
Et elle n’est pas, au seul motif qu’elle est intervenue dans la recherche d’un fonds de commerce pour ses clients, un prestataire de services d’investissement, un intermédiaire financier, telle qu’une banque ou une entreprise d’investissements', un agent de change, une société de bourse ou de gestion de portefeuille et n’est donc pas tenue à ce titre d’une obligation particulière de mise en garde et des obligations du code monétaire et financier lui imposant de faire une véritable analyse de la situation financière, patrimoniale et professionnelle, tant présente que future de ses clients et de celle du fonds de commerce proposé à ses clients avant de leur conseiller ou non de l’acquérir.
Enfin si la Sarlu 'cabinet BONO ne conteste pas expressément dans ses conclusions sa qualité de courtier elle ne la reprend pas de sorte qu’il ne peut en être tiré la conclusion qu’elle y consent alors qu’elle ne développe en défense que des éléments visant à démontrer qu’elle a rempli son obligation de conseil, loyalement et complètement, sur le fondement des obligations posées à l’article 1231-1 du code civil.
Il n’est donc pas démontré que la Sarlu 'cabinet BONO aurait, avant de leur conseiller cette acquisition, dû faire une analyse comptable détaillée de viabilité et de rentabilité en y incluant de surcroit des variables extérieures tenant notamment à l’évaluation de la compétence professionnelle de ses clients, leur capacité de travail et d’adaptation, à leurs options de gestion quant au personnel à conserver toutes implications qui auraient pû lui être reprochée à défaut de succès de l’opération et qui nécessitaient tout au moins des compétences particulières en commerce, économie et finances qui ne sont pas exigées d’un agent immobilier.
Mais en revanche sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qu’ils visent, la Sarlu cabinet BONO, en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, était tenue d’une obligation de renseignement et de conseil qui lui imposait de donner à ses clients une information loyale sur la valeur du bien mis en vente, de les alerter si les vendeurs n’étaient pas sérieux, si le prix demandé était manifestement sur évalué ou dépassait leur capacité financière actuelle, de vérifier la disponibilité des fonds nécessaires à la conclusion de l’affaire, leur conseiller à ce titre de ne pas conclure l’opération ou de négocier à minima une diminution sensible du prix de vente au regard des spécificités de l’espèce, vérifier l’adéquation du bien à leurs attentes formulées et de manière générale leur donner loyalement et complètement toutes les informations nécessaires pour se faire une opinion éclairée de la situation.
Et à ce titre la Sarlu cabinet BONO supporterait les conséquences de dissimulations d’informations qu’elle détenait, de négligences qu’elle aurait commises en fournissant des renseignements erronés ou insuffisants et en ne prenant pas toutes les mesures utiles pour s’assurer de l’efficacité de l’acte auquel elle prêtait son concours incluant les vérifications nécessaires pour s’assurer que les informations administratives, juridiques et commerciales portées à la connaissance de ses mandants étaient exactes et leur permettaient d’apprécier l’intérêt de l’opération, le cas échéant avec l’aide de professionnels du chiffre ou de l’économie locale, et d’entrer en possession et d’user du bien conformément à la destination qu’ils envisageaient.
Dans ce cadre juridique pèse sur les consorts [F] la charge de la preuve des manquements et des dissimulations qu’ils reprochent au cabinet BONO.
La cour constate alors qu’il leur a été proposé un fonds de boulangerie pâtisserie conforme à la destination attendue.
Et il est observé que le prix d’acquisition du fonds était inférieur à celui auquel les vendeurs l’avaient acquis en septembre 1986 (198 183,72 euros comprenant les éléments incorporels pour 167'693 92 € et les éléments corporels pour 30'489,80 euros), que le banquier avait accepté un prêt de 150 000 euros pour financer son acquisition.
L’acte montre encore que l’intermédiaire s’est également assuré d’informer ses clients sur l’état des locaux et du matériel ( compte rendu du 28 novembre 2016 du matériel établi par la société MBP Soissons dont l’acquéreur déclare avoir pris connaissance; rapport bureau Véritas du 23 mars 2016 sur les installations électriques suivi de l’intervention de l’entreprise Eurolec selon facture du 29 novembre 2016; ramonage des cheminées de l’immeuble cf facture ramonage du 9 novembre 2016; contrôles des extincteurs cf facture Haas du 25 novembre 2016…) et qu’il s’est assuré d’un minimum d’accompagnement par le vendeur (mise au courant pendant 10 jours) pour permettre la prise en main du matériel, des locaux et de la clientèle.
La violation par le vendeur de cette obligation de mise en main qui se serait réduite à 30 minutes n’est pas démontrée par les acquéreurs, pas plus que l’obligation prise parallèlement par la Sarlu cabinet BONO de suivre leur activité pendant 3 mois, pas même qu’ils lui ont présenté une quelconque demande qui n’aurait pas été honorée après leur acquisition.
En outre une fermeture éventuelle de la boulangerie dans les 3 semaines de leur acquisition au motif de la maladie de l’ancien gérant, qui correspond à une durée inférieure à celle des congés annuels de 5 semaines indiquée à l’acte de cession, ne permet pas de conclure à une fuite de la clientèle pendant ce délai vers d’autres commerces similaires même si avait du s’y ajouter une semaine supplémentaire au motif allègué par les appelants de la saleté des locaux lors de leur entrée dans les lieux qui aurait retardé d’autant le point de départ de leur activité.
Par ailleurs les consorts [F] ont été informés des données du contrat de bail, dont du montant du loyer commercial annuel de 11 702 euros incluant celui d’un local d’habitation annexé au local professionnel et donc parfaitement raisonnable.
Ainsi aucun défaut de renseignement en lien de causalité avec le préjudice allégué n’est démontré à ce stade.
Par ailleurs même si il n’est pas démontré que le compte de résultat prévisionnel daté du 25 juillet 2016 établi par un cabinet [Y] et produit par la Sarlu 'cabinet BONO ait été remis aux acquéreurs, ceux-ci disposaient tout au moins des éléments comptables visés dans l’acte de vente et donc des chiffres d’affaire et résultats d’exploitation des 3 dernières années et chiffre d’affaire du 1er janvier au 30 septembre 2016 qui montrent un chiffre d’affaire annuel constant de quelques 200 000 euros et une baisse du chiffre d’affaire sur l’année 2016 outre des résultats d’exploitation et des bénéfices modestes qu’ils leur appartenaient le cas échéant de développer par leur activité sur laquelle ils ne donnent dans leurs pièces aucune information.
Les consorts [F] certifient également dans l’acte avoir disposé de tous les éléments comptables et si en effet il n’est pas joint à l’acte un inventaire des livres comptables signés par eux il n’apparait pas non plus qu’ils les aient réclamés ultérieurement ni qu’ils leur aient été refusés et ils ne proposent pas une analyse de ces pièces pour montrer que l’agence disposait à leur lecture de la connaissance qu’inévitablement le commerce était voué à l’échec.
Les consorts [F] se contentent d’allégations selon lesquelles dès les premiers mois d’activité ils se seraient aperçus de l’absence de fiabilité des chiffres indiqués au motif qu’ils ont été contraints de renflouer la trésorerie, que leur compte bancaire a été rapidement déficitaire, et que la liquidation de leur société est intervenue 15 mois après le début de son exploitation.
Mais ils ne justifient d’aucune fausse information particulière sur ce fonds et n’ont pas jugé utile de mettre en 'uvre la clause contractuelle leur assurant la possibilité de demander la réduction du prix dans un délai de un an en cas de fausses déclarations, et leur échec peut résulter de diverses causes qui leur sont personnelles dont un manque d’investissement personnel.
Ainsi notamment ils se plaignent essentiellement du montant des charges mais il a été vu qu’ils ont fait le choix de ne pas habiter sur les lieux alors que le bail commercial au loyer modeste leur offrait un local d’habitation au 1er étage et que par ailleurs ils évoquent essentiellement les charges salariales qui leur ont été imposées lors de la reprise.
Mais concernant ce transfert légal des salariés employés par le fonds, force est de constater que même si la réception par les consorts [F] du courrier du 21 juillet 2016 de l’association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie adressé au cabinet Bono calculant les indemnités de licenciement des 3 salariés de la boulangerie ( total de 4 333 euros) et la possibilité de leur prise en charge pour 2 d’entre elles, n’est pas démontrée, il n’en ressort pas moins de ce courrier une évaluation supportable de cette charge de licenciement qui n’est pas démentie par des pièces des appelants.
Dans tous les cas il n’apparait pas qu’une gestion en bon père de famille n’aurait pas nécessité le licenciement économique de ces salariés qu’ils ont conservés sans justifier de leur propre labeur puisqu’ils n’ont pas produits de comptabilité postérieure à leur acquisition. L’attestation de l’association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie du 1er février 2017 selon laquelle l’un des associés ne touchait pas de rémunération est établie à peine 2 mois après la reprise et n’augure pas de la période postérieure, il n’est pas donné le salaire de l’autre associé pas plus que les justificatifs de réparations de matériel qui auraient grevé le budget et qui ne sont qu’alléguées.
Un client habituel de la boulangerie leur reproche dans une attestation produite au dossier leur propre négligence dans la propreté des lieux et la qualité de l’accueil.
Ainsi il ne peut être exclu que de l’ensemble des charges mensuelles incompressibles du fonds qu’ils visent, certaines pouvaient être évitées par une bonne gestion ni que le chiffre d’affaire n’aurait pas pû être développé, tous paramètres que ne détenait pas l’agence lors de la transaction.
Encore la cessation des paiements ne remonte selon le jugement de liquidation qu’au 14 février 2018, le solde du compte bancaire était positif pendant les 5 premiers mois de l’acquisition, l’établissement bancaire après étude du dossier a financé l’acquisition du fond par un prêt de 150 000 euros remboursable par mensualités de 1964 euros et le fonds était exploité depuis plus de 20 ans par les vendeurs qui l’avaient eux mêmes acquis en 1986.
Finalement la preuve que l’intermédiaire ne pouvait ignorer, au vu des éléments dont disposait les parties, que l’exploitation du fonds était nécessairement vouée à l’échec, n’est pas apportée.
Il en résulte que la cour ne peut déduire des éléments exposés que l’activité ne pouvait pas, même de façon modeste, être bénéficiaire et que l’échec de l’investissement des consorts [F] et le préjudice moral et financier qui en est résulté, est en lien de causalité avec des renseignements dont disposait la Sarlu 'cabinet BONO, ou dont elle aurait du disposer, au moment de la conclusion de l’acte de cession du fonds, et qui auraient du l’amener à leur déconseiller de conclure cette opération au prix convenu.
Aussi les consorts [F] n’apportent pas la preuve de la responsabilité contractuelle de la Sarlu cabinet BONO à leur égard.
En conséquence le jugement les déboutant de leur demande en réparation est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [B] et Madame [R] [J] aux dépens.
Le greffier La présidente
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