Irrecevabilité 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 juin 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Juin 2025
N° 2025/27
Rôle N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTFV
SAS RM [Localité 3]
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Juin 2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 20 Mars 2025.
DEMANDERESSE
SAS RM [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Manon EME, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant M. Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025.
Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement de départage contradictoire et en premier ressort rendu le 16 décembre 2024, le conseil de Prud’hommes de Cannes saisi par Mme [F] [U] le 20 juin 2023 a rendu la décision suivante:
« Dit que [F] [U] a été employée selon contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau III échelon 3 de la convention collective HCR (IDCC 1979) à compter du 16 août 2023, moyennant un salaire mensuel de 2.223,59 euros, pour 182 heures de travail;
Dit que [F] [U] a fait l 'objet d’un licenciement verbal le 22 septembre 2022, le contrat prenant dès lors fin le 1er octobre 2022 à l’issue du préavis;
Déboute Madame [F] [U] de sa demande tendant à voir requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et à obtenir la condamnation de la société SAS RM [Localité 3] à lui payer à ce titre la somme de 2.223,59 € à titre d’indemnité de requalification,
Déboute Madame [U] de sa demande de rappel de salaire pour la somme de 147,83 € et 14,78 €, au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Condamne la société SAS RM [Localité 3] à payer à Madame [F] [U] les sommes
suivantes en derniers ou quittances :
— rappel de salaire du 16 au 22 septembre 2022 : 511,70 €
— indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme : 51,17 €
— indemnité compensatrice de préavis: 584,80 €
— indemnité compensatrice de congé payés sur ladite somme 58,48 €
— indemnité compensatrice de congé payés non pris au jour de la rupture :188, 60 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.223,59 €
— indemnité de travail dissimulé : 13.341,54 €
— dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 400,00 €
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 600,00 €
Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 20 Juin 2023 et que les intérêts échus pour une année entière seront productifs d 'intérêts au même taux;
Condamne la société SAS RM [Localité 3] à payer à Me Manon EME, conseil de [F] [U] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 Juillet 1991,
Rappelle en application des article R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnité de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d 'accident du travail, ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et L 1243-32 du code du travail;
Indique pour l 'application des dispositions supra-relatées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s 'établit à 2 223,59 €;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS RM [Localité 3] aux dépens de l’instance;
Dit que la société SAS RM [Localité 3] supportera le recouvrement des frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle accordée à [F] [U]».
Par déclaration du 21 janvier 2015 enregistrée sous le numéro RG 25/00813, la société RM [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 20 mars 2025, la société RM Cannes a fait assigner Mme [F] [U] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées en désignant comme séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’audience la société soutient oralement les termes de ses dernière conclusions déposées le 7 mai 2025 et formule les prétentions suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que l’exécution provisoire de droit ordonnée par le jugement au profit de Madame [F] [U] est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel que la société RM [Localité 3] a interjeté, et concernant la somme de 3.617,64 euros;
— JUGER que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement au profit de Madame [U] est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel de la société RM [Localité 3] et concernant la somme de 16.341,54 euros;
— JUGER que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER Que l’ensemble que ces fonds correspondant aux condamnations mises à la charge de la société RM [Localité 3] soient versés sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier auprès de la CARPA de [Localité 5] dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel interjeté du jugement rendu par le CPH de [Localité 3] du 16 Décembre 2024,
CONDAMNER Madame [F] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes auxquelles l’Huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n° 201-212 du 8 mars 2001».
Dans ses conclusions du 3 avril 2025 reprises oralement par son conseil lors des débats, Mme [U] demande de :
« DEBOUTER la SAS RM [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SAS RM [Localité 3] à verser à Madame [F] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.1454-28 du code du travail édicte :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités
mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calcu1és sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur au titre du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (…).»
L’article 517-1 du code de procédure civile prévoit pour les cas d’exécution provisoire facultative :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).» .
La société demande l’arrêt de l’exécution provisoire de droit en faisant valoir un élément nouveau lié au courrier de l’URSSAF du 25 octobre 2024 indiquant qu’il n’était pas possible d’avoir une réédition de la DPAE et soutient :
— qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce c’est la salariée qui a décidé de rompre son contrat de travail, après une altercation avec son responsable et n’est plus revenue sur son lieu de travail,commettant alors un abandon de poste fautif;
— qu’il existe un risque que l’exécution du jugement critiqué entraîne des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle présente des difficulté de trésorerie et que Mme [U] est en situation de précarité.
Elle sollicite également l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée à titre facultatif en contestant le travail dissimulé qui a été retenu à son encontre dans la mesure où les bulletins de salaires ont été émis, les salaires et cotisations sociales payés
Mme [U] fait valoir que l’employeur n’a formulé aucune observation quant à l’exécution provisoire et qu’il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance .
Elle considère qu’il n’y a en tout cas pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire de droit alors que le tribunal a constaté l’absence de volonté de démissionner de manière claire et non équivoque pour considérer que la rupture du contrat de travail s’analysait comme un licenciement.
Sur l’exécution provisoire ordonnée elle considère que l’employeur ne démontre pas qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives et soutient que le travail dissimulé est parfaitement caractérisé par le jugement.
Sur l’exécution provisoire de droit
Il résulte des dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud’hommes que l’employeur n’a formé aucune observation en première instance relative à l’exécution provisoire.
Pour être recevable en cette demande, il appartient alors au demandeur d’établir que la poursuite de l’exécution provisoire de droit est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la société produit une attestation de son expert-comptable du 8 janvier 2025 faisant état d’un problème de trésorerie en limite d’autorisation de découvert. Cet élément postérieur au jugement ne permet toutefois pas de caractériser pour autant un risque de conséquences manifestement excessives.
Cette situation débitrice ponctuelle du compte bancaire de la société n’est pas mise en perspective avec la situation comptable de la société sur la durée. Il n’est aussi pas démontré que la charge des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit soit déterminante au regard de l’ensemble des autres charges notamment salariales qui pèsent sur l’entreprise.
La société sera par conséquent déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Sur l’exécution provisoire facultative
Les moyens soulevés par la société appelante pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, ne révèlent aucune erreur manifeste de droit ou de raisonnement.
Le Conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a pu relever que la situation contractuelle débutée courant août 2022 n’a pas été formalisée et s’est achevée avant la fin du mois suivant dans des circonstances tout aussi incertaines et en tirer les conséquences juridiques quant à l’imputabilité de la rupture à défaut de formalisation d’une démission ou de griefs dans le cadre de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Concernant plus spécifiquement l’indemnité prononcée au titre du travail dissimulé, l’employeur qui justifie de ses déclarations de cotisant pour le mois de septembre établis postérieurement à la rupture n’apporte pas d’autre élément que ceux qui ont pu permettre au premier juge de statuer avec une motivation appropriée sur le caractère intentionnel de la dissimulation de l’emploi au regard des dispositions applicables en matière de déclaration des embauches et des cotisations sociales.
La première condition visée par l’article 517-1 2°du code de procédure civile n’est ainsi pas remplie.
De même la seconde condition d’un risque de conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire n’est pas non plus remplie d’autant plus que le risque découle d’une sanction dissuasive en matière de travail dissimulé dont doit répondre l’employeur.
Il y a lieu de dire que la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
La société propose à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations prononcées en désignant comme séquestre M. le bâtonnier en charge de la CARPA du barreau de Grasse.
Il fait valoir que Mme [U] est en situation de précarité et qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser les indemnités assorties de l’exécution provisoire en cas de réformation de la décision.
Mme [U] fait valoir que cette mesure n’est pas justifiée et présente un aspect dilatoire de nature à aggraver sa situation personnelle en partie imputable à son licenciement.
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation (…). ».
Si la présente décision considère que les facultés de paiement de la société débitrice sont suffisantes , il apparaît que la partie adverse en cas d’infirmation de la décision serait en difficulté pour le remboursement de la totalité des sommes assorties de l’exécution provisoire et notamment de l’indemnité de 13.341,54 euros pour travail dissimulé dont le caractère définitif dépend d’une nouvelle appréciation par la cour de l’intention de dissimulation.
En effet le jugement expose que la salariée depuis son licenciement dispose d’une situation professionnelle précaire ayant perçu le RSA et se trouvant toujours domicilée au CCAS de [Localité 4].
Cette mesure d’aménagement de l’exécution provisoire est aussi de nature à garantir le paiement des sommes devant revenir à la salariée en cas de confirmation de la décision alors que la société pourrait se trouver ultérieurement en situation d’insolvabilité.
Au regard de la nature et du montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire et des intérêts respectifs des parties, il en résulte que la demande de consignation est justifiée mais que cet aménagement de l’exécution provisoire ne portera que sur le versement de la condamnation au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et la société devra consigner pour cela une somme de 14.000 euros pour couvrir cette condamnation en principal et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La procédure suivie en matière de référé devant le premier président est orale et le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La société RM [Localité 3] doit être condamnée aux dépens de l’instance en référé, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’est d’ailleurs pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [U] une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant sur délégation en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
— Déclare irrecevable la société RM Cannes en sa demande de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Cannes du 16 décembre 2024;
— Déclare non fondée la société RM Cannes en sa demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud’hommes de Cannes du 16 décembre 2024;
— Déboute la société RM [Localité 3] de ses demandes formulées à titre principal;
— Ordonne l’aménagement de l’exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour travail dissimulé et dit que la société devra consigner une somme de 14.000 euros pour couvrir cette condamnation en principal et intérêts sur le compte séquestre de M. le bâtonnier en charge de la CARPA du barreau de Grasse;
— Condamne la société RM [Localité 3] à payer à Mme [F] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société RM [Localité 3] aux dépens de la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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