Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04005 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [I]
né le 10 avril 1984 à [Localité 5], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]/[Localité 3]
Informé le 23 juillet 2025 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU NORD
Informé le 23 juillet 2025 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien M. [C] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2025, à 13h08, par M. [C] [I];
— Vu les observations de la préfecture du Nord le 23 juillet 2025 à 16h19 ;
— Vu les observations de M. [F] du 23 juillet 2025 à 17h25 réitéré à 17h26
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, la présente déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du le juge des libertés et de la détention qui, en application de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait droit à la troisième prolongation de la rétention pendant une durée de 30 jours.
Ce dernier article dispose que : "Par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours".
Il en résulte que pour prolonger la mesure de rétention, il suffit de constater que l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de l’intéressé .
C’est donc vainement que l’intéressé se prévaut de la prétendue insuffisance des diligences du préfet sans cependant aucunement remettre en cause les constatations opérées par le premier juge en ce que celui-ci a relevé que :
' le 9 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré l’intéressé coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et l’a condamné à une peine de sept ans d’emprisonnement,
' par décret du 26 août 2024, l’intéressé a été déchu de la nationalité française,
' par arrêté du 6 mars 2025, qui lui a été notifié le 23 mai 2025, l’intéressé a été expulsé du territoire français notamment en considération de la nature et de la gravité des faits reprochés et de la menace qu’il représente pour l’ordre public,
' le 25 juin 2025, l’intéressé a été reconnu de nationalité marocaine,
' le 26 juin 2025, un plan de vol à destination du Maroc a été établi pour un éloignement fixé le 18 juillet 2025,
' le 2 juillet 2025, les documents permettant la délivrance d’un laissez-passer consulaire ont été adressés au consulat du Maroc à [Localité 3] mais en l’absence de délivrance du document, le vol du 18 juillet 2025 a été annulé,
' le jour même une nous demande a été formée et l’administration est dans l’attente d’un nouveau plan de voyage à transmettre aux auto consulaires du Maroc pour la délivrance d’un laissez-passer.
Il sera, au demeurant, rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En outre, le le juge des libertés et de la détention a encore retenu à juste titre que l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence, faute d’offrir des garanties de représentation suffisantes alors qu’il n’est pas discuté qu’il n’a pas de domicile ni de résidence fixe en [1].
Alors que l’intéressé n’a développé aucune critique utile contre la décision entreprise ainsi pertinemment motivée, par laquelle le premier juge a suffisamment caractérisé les circonstances l’ayant conduit à faire droit à la demande de prolongation dont il était régulièrement saisi, c’est donc à bon droit que celui-ci a ordonné le maintien en rétention en vertu des dispositions précitées.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 juillet 2025 à 11h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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