Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
31/03/2025
ARRÊT N° 189/2025
N° RG 22/04167 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PD5I
PB/KM
Décision déférée du 25 Octobre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI
21/01427
MALLET
[W] [V]
C/
[S] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur [S] [T]
Lieu-Dit [Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er janvier 1998, Mme [G] [D] veuve [T], usufruitière des biens, et M. [S] [T], son fils, nu propriétaire, ont consenti un commodat à M. [W] [V] portant sur des terres à usage agricole cadastrées commune de [Localité 11] D [Cadastre 7] et D [Cadastre 8] Lieu dit '[Adresse 9]" sur lesquelles est édifié un immeuble à usage d’habitation d’une surface totale de 16 ha 91 a 56 ca.
M. [V] a obtenu une autorisation d’exploiter les terres prêtées le 5 octobre 2001.
Par acte sous signature privée en date du 15 décembre 2004, Mme [G] [D] veuve [T], usufruitière des biens, et M [S] [E] [T] son fils, nu-propriétaire, ont consenti un commodat portant sur les terres cadastrées D [Cadastre 2], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5] , D[Cadastre 6], Lieudit [Adresse 10], commune de [Localité 11], au profit de M. [W] [V].
Une seconde autorisation d’exploiter a été delivrée à M. [V] le 29 Juin 2004.
Depuis le décès de sa mère, le 13 avril 2017, M. [T] est devenu le seul propriétaire. ll a cédé la nue propriété de la maison d’habitation et des terres adjacentes à sa fille, Mme [J] [T], le 24 octobre 2001.
M. [V] a vécu en concubinage avec Mme [J] [T], le couple ayant conclu un PACS le 13 mars 2012, rompu le 13 août 2015. Le couple habitait la maison d’habitation située au coeur des parcelles prêtées.
M. [S] [T] a sollicité la libération des terres situées Iieu dit [Adresse 9] et a interdit à M. [V] d’accéder à la maison.
Par acte en date du 17 mai 2019, M. [V] a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi pour lui ordonner de laisser libre l’accés à l’immeuble occupé.
Par ordonnance du 2 août 2019, le juge des référés a :
— dit qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature de l’occupation de l’immeuble litigieux par M. [V] qui ne relève pas de la compétence du juge des référés,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et condamné M. [T] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à restituer les clés de l’immeuble occupé par M.[V] jusqu’à son départ de l’immeuble ou jusqu’à statué par les voies de droit.
M. [T] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d’appel de Toulouse a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [T] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à restituer les clés de l’immeuble occupé par M. [V].
La cour a jugé que l’immeuble d’habitation n’était pas visé dans l’assiette du commodat et que la mise à disposition de l’immeuble ne relevait que de la simple tolérance à laquelle le propriétaire pouvait mettre fin sous réserve de respecter un délai de prévenance. La cour a rejeté la demande reconventionnelle de M. [T] portant sur la résiliation du commodat considérant que l’occupation des terres résultait d’un contrat et qu’il n’y avait aucun trouble manifestement illicite au droit de propriété.
Le 19 juin 2019, M. [T] usufruitier, et Mme [J] [T], nue propriétaire, ont donné congé à M. [V] des parcelles objet du commodat du 1er janvier 1998.
Par acte en date du 24 août 2021, M. [V] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés pour qu’il soit notamment condamné à remettre en état les parcelles cadastrées D [Cadastre 2] et D[Cadastre 6] sises à [Localité 11] lieu dit [Adresse 10] se prévalant du commodat consenti le 15 décembre 2004 et d’un état d’enclave.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés a débouté M. [V] de ses demandes considérant l’existence d’une contestation sérieuse quant au titre d’occupation dont il se prévalait sur les parcelles D [Cadastre 1] et D[Cadastre 6] pour fonder sa demande et précisant que le juge des référés n’avait pas compétence pour se prononcer sur l’existence d’une servitude de passage ou un état d’enclave.
M. [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 novembre 2022, l’ordonnance du 19 novembre 2021 déboutant M. [V] de ses demandes a été confirmée en toutes ses dispositions.
En parallèle et par déclaration au greffe en date du 2 octobre 2019, M. [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de solliciter la requalification du contrat signé le 1er janvier 1998 en bail rural.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Albi, le litige soulevé portant exclusivement sur la qualification d’un bail rural. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— débouté M. [W] [V] de sa demande de requalification du commodat consenti le 1er janvier 1998 en bail rural,
— condamné M. [W] [V] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 000 ' sur le fondement de article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 2 décembre 2022, M. [W] [V] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [W] [V], dans ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023, demande à la cour de :
— en la forme,
— juger l’appel recevable comme ayant été fait dans les formes et délais de la loi,
— au fond,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— requalifier en bail à ferme le contrat signé entre les parties le 1er janvier 1998,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T], dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2023, demande à la cour de :
— confirmer 'l’ordonnance’ dont appel,
— débouter M. [W] [V] de sa demande de requalification du commodat consenti le 1er janvier 1998 en bail rural,
— et y ajoutant,
— condamner M. [W] [V] à verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du contrat
L’appelant fait valoir, au visa de l’article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, le caractère onéreux de la mise à disposition des terres consentie par le contrat du 1er janvier 1998, improprement qualifié de commodat.
M. [W] [V] expose que la contrepartie onéreuse peut être en nature, qu’il a été conduit à prendre en charge totalement la famille [T], plus particulièrement la mère d'[S] [T], dépendante sur la fin de sa vie, qu’il a encore assuré le véhicule RAV 4 et un tracteur Lamborghini appartenant à [S] [T].
Il ajoute qu’il a contracté une assurance auprès de Groupama pour le parc d’entraînement de chasse inclus dans les parcelles mises à disposition et qu’il s’est chargé d’opérations de bornage des terres pour la partie adverse.
L’intimé expose que l’appelant ne dispose plus d’aucun droit sur les terres mises à disposition, qu’il a libérées, que de même il a déjà été jugé que l’immeuble à usage d’habitation ne faisait pas partie du commodat initial.
Il ajoute qu’aux termes du commodat, l’emprunteur était tenu des dépenses qu’il pourra se trouver obligé de faire pour l’usage et l’entretien des biens prêtés, que l’assurance du véhicule RAV 4 et du tracteur Lamborghini, dont M. [T] était seul propriétaire, était nécessaire à l’usage de l’exploitation agricole, que M. [W] [V] n’était pas présent lors des opérations de bornage.
Il fait valoir que les soins à domicile et médicaux de Mme Veuve [T] étaient assurés par des infirmières et une aide ménagère et non par M. [W] [V], exposant que l’aide affective dont se prévaut ce dernier était logique au regard de sa relation de concubinage avec la fille de M. [S] [T].
Au visa de l’article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, relatif au statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
L’appelant se doit donc de démontrer, pour prétendre être fermier, que la mise à disposition des terres avait une contrepartie onéreuse.
Le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse (Civ 3e, 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-17.307).
La cour observe en premier lieu que le dossier de plaidoirie de l’appelant comporte des pièces numérotées 26 et 27, relatives à la taxe foncière de l’année 2023, qui ne figurent pas dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions.
Il n’en sera pas tenu compte, faute de preuve qu’elles aient été communiquées à la partie adverse.
Elle observe en second lieu que l’appelant a, dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 août 2019, confirmée par arrêt de cette cour du 11 décembre 2020, qualifié lui même le contrat signé de commodat, ainsi qu’il ressort des conclusions déposées dans ce cadre devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Ce contrat conclu le 1er janvier 1998, qualifié de prêt à usage, aux termes de l’acte, ne fixait aucun loyer ni fermage et stipulait que l’emprunteur veillera 'à la garde et à la conservation des biens prêtés’ et restera 'tenu définitivement des dépenses qu’il pourra se trouver obligé de faire pour l’usage et l’entretien des biens prêtés'.
Il ne stipulait aucune obligation d’assurer des véhicules ou d’entretien de membres de la famille [T].
L’appelant produit en premier lieu des justificatifs de prise en charge de l’assurance de véhicules appartenant à M. [S] [T], un tracteur Lamborghini, à compter du 16 septembre 2010, et un véhicule automobile Toyota RAV 4, à compter du 19 décembre 2017.
Aucun justificatif du paiement des cotisations d’assurance n’est produit pour les années suivant les souscriptions de ces assurances.
Ces prises en charge, respectivement postérieures de 12 et 19 ans à la mise à disposition des terres, n’établissent pas que les parties aient convenu d’une contrepartie onéreuse à une telle mise à disposition lors de la signature du contrat du 1er janvier 1998, d’autant que l’appelant ne justifie pas d’un paiement régulier au titre de ces assurances.
L’appelant produit encore un procès verbal de bornage établi le 20 août 2015 'à la demande de M. [S] [T]', aux termes de ce procès verbal, qui mentionne un débat contradictoire le 30 juin 2015, lors des opérations de bornage, 'en présence de Mme [Z] [R], représentant M. [S] [T]'.
Ce procès verbal n’établit pas que M. [W] [V] s’est occupé des démarches matérielles liées au bornage des parcelles.
De surcroît, les opérations de bornage se sont déroulées 17 ans après la signature du commodat, en juin 2015, alors que M. [W] [V] était toujours 'pacsé’ avec la fille de M. [S] [T] de sorte qu’à supposer que l’appelant ait participé, à un moment ou à un autre, à une démarche liée à ce bornage, une telle participation apparaît normale au regard des liens liant l’appelant à la fille de l’intimé.
Ces opérations n’établissent pas l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres.
L’appelant produit encore diverses attestations, dont aucune n’est conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, de voisins ou relations de M. [S] [T] , indiquant que l’appelant s’occupait régulièrement de [G] [T], en perte d’autonomie à la fin de sa vie, faisant les repas et s’occupant des bas de contention de celle-ci.
Aucune de ces attestations ne précise la période à laquelle elles font référence.
Comme justement relevé par le premier juge, ces attestations sont contredites par les attestations produites par l’intimé, notamment quant à l’autonomie de [G] [T] pour faire la cuisine ou à la nécessité pour elle de porter des bas de contention.
L’appelant ne justifie d’aucune dépense qu’il aurait effectuée pour le compte de [G] [T].
Le certificat médical daté du 11 septembre 2006, qu’il produit, n’établit pas à cette date une perte complète d’autonomie de [G] [T].
De surcroît, qu’une aide matérielle ait pu être apportée par l’appelant à la fin de la vie de [G] [T], à une date qu’aucune pièce n’établit, ne suffit pas à justifier la requalification du contrat, conclu le 1er janvier 1998, soit très antérieurement, en bail rural alors qu’aucune obligation d’entretien n’avait été stipulée dans cet acte, ou dans un acte postérieur, et que l’appelant a vécu en concubinage puis s’est pacsé, de 2012 à 2015, avec la petite fille de la prêteuse, ce qui peut expliquer, dans le cadre d’une relation purement familiale et hors toute mise à disposition des terres, l’aide alléguée.
C’est donc à bon droit que le premier juge, constatant l’absence de mise à disposition onéreuse, a débouté l’appelant de sa demande de requalification du contrat en bail à ferme.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [W] [V] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [T] les frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 ' de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [V] aux dépens d’appel.
Condamne M. [W] [V] à payer à M. [S] [T] la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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