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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 23/03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [15]
C/
[8]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [15]
[8]
Me [Localité 5] VANHAECKE
Copie exécutoire
[8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03296 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LEPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 Janvier 2025, l’arrêt a été prorogé au 07 Février 2025.
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 janvier 2020, Monsieur [E] [O], salarié de la Société [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« Monsieur [O] [E] déclare qu’à la suite d’une altercation avec Mr [R], ce dernier aurait pris une poubelle vide et l’aurait frappé avec celle-ci. ».
Par courrier du 6 avril 2020, la [11] a notifié à la Société [15] sa décision de prendre en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un coût moyen d’incapacité temporaire n° 6 a été imputé sur le compte employeur 2020 de la Société
[15].
Par courrier du 5 mai 2023, la Société [15] a saisi la [9] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des incidences financières de l’accident du travail du 6 janvier 2000 de Monsieur [O] au motif que cet accident aurait été commis avec une arme par un tiers.
Par courrier du 23 mai 2023, la [8] a rejeté le recours de la Société [15].
Par acte délivré le 22 juin 2023 à la [8] pour l’audience du 16 février 2024, la société [14] demande à la cour de :
A titre liminaire
DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [15] ; Et par conséquent,
REFORMER la décision du 23 mai 2023 de la [7] en ce qu’elle a rejeté le recours formé par la société [12] ;
A titre principal
RETIRER les coûts engendrés par l’accident du travail de Monsieur [O] du compte employeur 2020
DIRE ET JUGER que les coûts engendrés par l’accident du travail de Monsieur [O] doivent être inscrits au
compte spécial et ne pourront pas impacter le taux AT/MP de l’exercice 2024.
CONDAMNER la [7] à payer à la société [15] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la [7] aux entiers dépens d’instance.
Evoquée à l’audience du 16 février 2024, la cause a été renvoyée à celle du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions en réplique enregistrées par le greffe à la date du 9 juillet 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [15] demande à la cour de :
A titre liminaire
DECLARER recevable et bien fondé le recours formé par la société [15] ;
Et par conséquent
REFORMER la décision du 23 mai 2023 de la [7] en ce qu’elle a rejeté le recours formé par la société [12] ;
Et statuant à nouveau : A titre principal
RETIRER les coûts engendrés par l’accident du travail de Monsieur [O] du compte employeur 2020
DECLARER que les coûts engendrés par l’accident du travail de Monsieur [O] doivent être inscrits au
compte spécial et ordonner le retrait du ou des coûts résultant de l’accident du travail de Monsieur [O], ainsi que le recalcul des taux de cotisation impactés par ce ou ces coûts, s’il y a lieu, la rectification de ces taux, à tout le moins la rectification du taux AT 2024.
En toute hypothèse
CONDAMNER la [7] à payer à la société [15] la somme de 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens d’instance.
DEBOUTER la [7] de ses demandes, fins et prétentions.
Elle fait en substance valoir que le salarié a été frappé avec un seau qui est une arme par destination, que le tiers à l’origine de l’agression est non identifié comme il résulte du classement de la plainte de la victime pour motif « auteur inconnu ».
Par conclusions n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 9 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [8] demande à la cour de
DIRE et juger que Monsieur [X] [R], salarié de la Société [15], n’a pas qualité de tiers à l’égard de Monsieur [E] [O] dans la survenance de son accident du travail du 6 janvier 2020 ;
JUGER bien fondée la décision de la [8] d’avoir inscrit et maintenu sur le compte employeur 2020 de la Société [15] le coût moyen d’incapacité temporaire n° 6 correspondant à l’accident du travail du janvier 2020 de Monsieur [E] [O] ;
Et, en conséquence de :
REJETER le recours et les demandes de la Société [15].
Elle fait en substance valoir que l’altercation à l’origine de l’accident est survenu entre deux salariés de la demanderesse et que le responsable de l’agression de Monsieur [O] n’est par un tiers au sens des dispositions de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale :
L’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié.
Il résulte des dispositions de l’article L.454-1 et des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale que le collègue de travail ou l’entreprise utilisatrice d’un salarié d’une société de travail temporaire n’ont pas la qualité de tiers à l’égard du salarié victime au sens des articles précités ( en ce sens, s’agissant de l’entreprise utilisatrice sur le fondement de l’article L.454-1 précité et de l’article D.242-6-3 devenu les articles D.242-6-5 et D.242-6-7 2e Civ., 3 février 2011, n° 09-70.888 / et dans le sens que l’entreprise utilisatrice n’est pas tiers au sens de l’article L.454-1 précité 2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.246, Bull. 2011, II, n° 149 et 2e Civ., 5 novembre 2015 n° de pourvoi: 14-22603).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la demanderesse que l’auteur de l’agression de Monsieur [O] au moyen d’une poubelle est un collègue de travail de ce dernier.
Ce point est d’ailleurs établi par le procès-verbal de recueil des déclarations et de la plainte de la victime établi par les services de police, produit en pièce n° 4 par la demanderesse et dont il résulte très clairement que l’auteur de l’agression est son chef d’équipe, prénommé [X].
Il sera ajouté qu’indépendamment de la qualité de collègue de travail de la victime l’auteur de l’agression est parfaitement identifié par l’employeur en la personne de Monsieur [R] ( pièce n° 1 verso de la demanderesse).
Les conditions posées par le texte de l’article D. 242-6-7 précité du code de la sécurité sociale ne sont donc pas remplies, l’accident ayant été provoqué par une personne n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à l’employeur et au salarié et ayant été au surplus parfaitement identifié, le classement sans suite de la plainte de la victime pour le motif de l’absence d’identification de l’auteur de l’infraction procédant manifestement d’une erreur, s’agissant de ce motif qui y est indiqué, si tant est d’ailleurs que le courrier de classement produit par la demanderesse en pièce n° 10 corresponde bien à la plainte en question ce qui n’est nullement démontré.
Il convient donc de débouter la société [13] de sa demande de retrait du [10] inscrit sur le compte de l’établissement de la demanderesse et de sa demande en rectification des taux impactés par ce coût, laquelle manque par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses prétentions la demanderesse doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [13] de sa demande de retrait du [10] inscrit sur le compte de son établissement à la suite de l’accident litigieux survenu à Monsieur [E] [O] et de sa demande de rectification des taux impactés par ce coût.
Déboute la société [13] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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