Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 avr. 2026, n° 23/02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 2 mai 2022, N° 21/05155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026 / 188
N° RG 23/02534
N°Portalis DBVB-V-B7H-BKZYO
[V] [N]
C/
[C] [O]
[X] [B] [A]
[Q] [I] épouse [N]
[J] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/05155.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le 05 Août 1987 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [C] [O]
né le 22 février 1971 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [B] [A]
né le 28 avril 1976 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
représentés et plaidant par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Q] [M]
née le 06 Octobre 1988 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007675 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée et plaidant par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [R], en sa qualité de caution
demeurant [Adresse 6]
Assignation et signification de la DA, conclusions le 17/01/2025 par PVRI
Monsieur a accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le commissaire de justice le 20 janvier 2025
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026,signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet le 15 septembre 2017, Monsieur [C] [O] et Madame [P] [B] [A] donnaient à bail d’habitation aux époux [V] [N] et [Q] [I] une maison de ville située [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de base de 830 euros, outre une provision pour charges de 20 euros.
Par acte distinct daté du même jour, Monsieur [J] [R] se portait caution solidaire des engagements souscrits par les locataires.
Le 7 mai 2019, les bailleurs faisaient signifier à leurs locataires un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges visant la clause résolutoire stipulée au contrat, qu’ils dénonçaient également à la caution.
Le divorce des époux [N] était prononcé par jugement rendu le 21 mai 2019, transcrit à l’état civil le 1er octobre suivant.
Le 22 juillet 2019, les bailleurs assignaient leurs locataires devant la juridiction des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion et les condamner au paiement de la dette locative, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Ils se désistaient toutefois de cette instance après qu’un état des lieux de sortie contradictoire ait été établi le 5 juin 2020.
Par actes délivrés les 8 et 9 septembre 2021, M. [C] [O] et Mme [P] [B] [A] assignaient M. [V] [N], Mme [Q] [I] et M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Marseille en paiement de la dette locative et du coût de réparation des dégradations commises dans le logement.
En l’absence de comparution des défendeurs, le tribunal rendait le 2 mai 2022 un jugement réputé contradictoire :
— condamnant solidairement M. [N], Mme [I] et M. [R] à payer la somme de 9.300,63 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019,
— condamnant solidairement M. [N] et Mme [I] à payer la somme de 4.300 euros au titre des dégradations locatives,
— et condamnant l’ensemble des défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [N] interjetait appel de cette décision le 14 février 2023, intimant uniquement les bailleurs, et ces derniers formaient appel incident tant à l’encontre de M. [N] que de son ex-épouse.
Aux termes d’un premier arrêt rendu le 23 octobre 2024, la cour de céans :
— déclarait recevable l’appel principal interjeté par M. [V] [N],
— annulait l’assignation qui lui avait été délivrée le 9 septembre 2021, et par suite les dispositions du jugement portant condamnation à son encontre,
— ordonnait la mise en cause de M. [J] [R],
— et renvoyait l’affaire à la mise en état.
M. [J] [R], appelé en cause par exploit signifié le 17 janvier 2025 dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, a accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le commissaire de justice mais n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire à son endroit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2026, M. [C] [O] et Mme [P] [B] [A] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [V] [N], Mme [Q] [I] et M. [J] [R] à payer la somme de 9.300,63 euros au titre des loyers et charges restant dus au 1er juin 2020, outre intérêts à compter du 7 mai 2019,
— de le réformer quant au montant des dommages-intérêts alloués au titre des dégradations locatives et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner solidairement M. [V] [N], Mme [Q] [I] et M. [J] [R] à payer une somme de 17.615,50 euros,
— de débouter M. [N] et Mme [I] de toutes leurs prétentions,
— et de condamner solidairement M. [N], Mme [I] et M. [R] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel en sus de l’indemnité allouée en première instance, outre leurs entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 août 2024, Madame [Q] [I] divorcée [N] demande pour sa part à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter les bailleurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer :
— 20.258,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’insalubrité du logement,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 10.000 euros en réparation du trouble apporté à ses conditions d’existence.
Elle réclame accessoirement paiement de 2.000 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
DISCUSSION
Sur les demandes dirigées contre M. [V] [N] :
En raison de l’autorité de chose jugée attachée au précédent arrêt prononcé par la cour le 23 octobre 2024, les demandes formées à l’encontre de M. [V] [N] dans les dernières conclusions prises par M. [C] [O] et Mme [P] [B] [A] doivent être déclarées irrecevables.
Sur la dette locative :
Il est produit au débat un historique du compte des locataires faisant apparaître un solde débiteur 9.300,63 euros au titre des loyers et charges échus au 5 juin 2020, date d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Mme [Q] [I] conteste ce décompte au motif qu’elle aurait quitté le logement dès le mois de février 2020. Cependant, les bailleurs font justement valoir que les loyers restent dus jusqu’à la restitution des clés.
Mme [Q] [I] oppose également l’exception d’inexécution, en soutenant que les bailleurs auraient manqué à leur obligation de délivrer un logement décent en bon état d’usage et de réparation. Toutefois, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ces allégations.
Enfin, l’intéressée ne justifie d’aucun versement venant s’imputer sur la créance des bailleurs, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 9.300,63 euros au titre de la dette locative, sauf à fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter de l’assignation en justice.
Sur les dégradations imputables aux locataires :
En vertu de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Au cas présent, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé l’indemnité due par les locataires sortants à la somme de 4.300 euros après avoir procédé à la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie et à une analyse précise des désordres invoqués.
Le devis de travaux de 30.415 euros produit par les bailleurs ne peut servir de base au calcul de l’indemnité réclamée, quand bien même il serait affecté d’un abattement pour tenir compte d’un coefficient de vétusté, dans la mesure où il ne porte pas sur de simples réparations, mais sur une rénovation générale de l’immeuble.
Sur les demandes dirigées contre la caution :
En vertu d’un acte sous seing privé signé le 15 septembre 2017, M. [J] [R] s’est porté caution solidaire des obligations souscrites par les locataires pour une durée de trois ans avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, s’engageant expressément à garantir le paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts, taxes et frais de procédure, pour un montant maximum correspondant à 36 mois de loyer charges comprises.
Il convient donc de le condamner solidairement avec Mme [Q] [I], non seulement au paiement des loyers et charges restant dus, mais également des réparations locatives, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts :
Mme [Q] [I] réclame paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’insalubrité du logement, de son préjudice moral et du trouble apporté à ses conditions d’existence. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus avant, elle ne produit aucun élément de preuve propre à démontrer l’existence des préjudices qu’elle allègue, de sorte qu’elle doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [V] [N],
Condamne solidairement Mme [Q] [I] et M. [J] [R] à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [B] [A] une somme de 9.300,63 euros au titre des loyers et charges restant dus,
Condamne solidairement Mme [Q] [I] et M. [J] [R] à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [B] [A] une somme de 4.300,00 euros au titre des réparations locatives,
Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 8 septembre 2021, date de la demande en justice,
Déboute Mme [Q] [I] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
Condamne solidairement Mme [Q] [I] et M. [J] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Les condamne en outre à payer à M. [C] [O] et Mme [P] [B] [A] une somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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