Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 févr. 2026, n° 24/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 4 juin 2024, N° 21/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N° 26/44
N° RG 24/02321 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QK3E
AFR/CI
Décision déférée du 04 Juin 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE (21/01440)
[C] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Eric ZERBIB
Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2011 en qualité de chauffeur de camion par la SA [1].
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 8 février 2016, M. [R] a été victime d’un accident du travail lors du chargement d’un accessoire d’une pelle mécanique qui a eu pour effet d’écraser sa main gauche. A cette date, il a été placé en arrêt de travail continu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste et a préconisé un aménagement de poste 'sans manutention manuelle de charge lourde, sans tâche nécessitant la flexion du tronc en avant, sans tâche nécessitant les bras au-dessus des épaules'.
Le 26 février 2021, la CPAM de Haute-Garonne a notifié à M. [R] une décision d’attribution d’une rente au titre d’un taux d’incapacité permanente fixé à 16% et du bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Le 3 mars 2021, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé le 12 mars 2021.
Le 12 mars 2021, M. [R] a été licencié pour licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 juin 2021, la CPAM a rectifié le taux d’incapacité de M. [R] en le fixant à 20% dont 4% de taux professionnel.
Le 29 mars 2021, M. [R] a contesté auprès de son employeur son solde de tout compte.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester son licenciement et sollicité des versements afférents.
Par jugement de départition du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société SA [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R], les sommes suivantes :
-6.323,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-25.294,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail s’élève à 3.161,84 euros,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail,
ordonné l’exécution provisoire pour l’éventuel surplus,
ordonné à la société SA [1] de délivrer au salarié un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, une attestation [2] rectifiée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
ordonné à la société de rembourser à [3] travail les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de quatre mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA [1] à payer à (sic) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA [1] aux entiers dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 8 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Réformer totalement le jugement de départition du 4 juin 2024, en ce qu’il estimait que son licenciement était abusif et en ce qu’il lui allouait 6 323,68 euros d’indemnités compensatrices de préavis et 25 294,72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouter purement et simplement de ces deux demandes, ainsi que de sa demande d’article 700 sur le fondement du code de procédure civile, et de la condamnation de la SA [1] aux dépens.
Confirmer les autres dispositions du jugement.
Notamment celle qui déboutait l’intimé de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Ainsi que celle qui le déboutait de sa demande d’indemnité minimale de 6 mois de salaire sur la question de la consultation du CSE.
Et enfin celle qui déboutait de sa demande de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Reconventionnellement, condamner M. [W] à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 7 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a :
— débouté M. [R] de sa demande au titre du caractère irrégulier du licenciement ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’élève à 3 161,84 euros ;
— dit que M. [R] a été rempli de ses droits à indemnité spéciale de licenciement ;
— limité à 6 323,68 euros l’indemnité compensatrice de préavis de M. [R] ;
— limité à 25 294,72 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de M. [R].
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [R], est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau, juger que :
— le licenciement de M. [R] est irrégulier à titre principal. Vexatoire à titre subsidiaire ;
— la SA [1] n’a pas versé la totalité de l’indemnité spéciale de licenciement ;
En conséquence,
— condamner la SA [1], à payer à M. [R], la somme de :
-3 397,22 euros, soit un (1) mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, à titre principal.
À titre subsidiaire, pour circonstances vexatoires de la procédure de licenciement ;
-33 974,40 euros, soit dix (10) mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-6 794,44 euros bruts, soit deux (2) mois de salaires, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
-1 714,10 euros nets, à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement ;
En tout état de cause,
Ordonner à la SA [1] de délivrer à M. [R] :
— un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées ;
— une attestation pôle emploi rectifiée.
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SA [1] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’irrégularités de licenciement
— au titre du non-respect du délai de deux jours entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre :
M. [R] soutient que l’employeur n’a pas respecté le délai de deux jours entre la tenue de l’entretien préalable et l’envoi de la lettre lui notifiant le licenciement par un courrier du 12 mars 2021, remis en main propre puis par un courrier daté et envoyé le même jour.
L’employeur réplique que le non-respect de ce délai n’a pas causé un préjudice tangible au salarié qui a été informé de l’impossibilité de le reclasser.
Selon les termes de l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, l’employeur admet ne pas avoir respecté le délai de deux jours après avoir tenu l’entretien préalable avec M. [R] le 12 mars, et le même jour, lui avoir remis en main propre un courrier lui notifiant son licenciement pour inaptitude professionnelle et lui avoir envoyé par LRAR un courrier identique, reçu le 15 mars 2021, lequel fait référence 'à notre entretien préalable qui s’est déroulé le vendredi 12 mars à 14h00 dans nos locaux.' Cette irrégularité est établie.
— au titre du défaut de signature de la lettre de licenciement :
M. [R] affirme que l’employeur n’a pas signé la lettre de licenciement qui lui a été remise en main propre le 12 mars 2021.
L’employeur réplique que la lettre adressée par LRAR au salarié comporte bien sa signature.
Le défaut de signature de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages et intérêts.
La lettre de notification du licenciement pour inaptitude datée du 12 mars 2021 et envoyée par LRAR N°1A168108025285, étant revêtue de la signature de M. [A], responsable administratif et financier de la société, aucune irrégularité de ce chef ne sera retenue.
— au titre du défaut d’information du salarié sur l’impossibilité de reclassement et ses motifs :
M. [R] prétend avoir été informé de l’impossibilité pour l’employeur de le reclasser après l’entretien préalable, au moment de la notification de son licenciement de sorte qu’il considère avoir été privé d’évoquer le motif de celui-ci et de défendre ses intérêts.
L’employeur soutient que la lettre de licenciement est suffisamment circonstanciée quant à l’impossibilité de reclasser le salarié en l’absence de tout poste adapté à l’inaptitude présentée.
Par application des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
L’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié victime d’un accident du travail n’expose pas l’employeur aux sanctions prévues par l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail mais le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas avoir notifié par écrit les motifs s’opposant au reclassement de M. [R] avant que soit engagée la procédure de licenciement, cette irrégularité sera retenue.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Le conseil a jugé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de motif réel et sérieux au motif que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et écarté les moyens tirés du défaut de consultation du CSE et de l’énoncé des motifs ayant empêché le reclassement du salarié.
— Sur la recherche loyale et sérieuse de reclassement :
L’employeur affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement en ce que les restrictions sévères préconisées par la médecine du travail et les postes disponibles au sein de la société ne permettaient pas de reclasser le salarié alors encore qu’aucune embauche n’est intervenue à la période contemporaine du licenciement de celui-ci.
M. [R] invoque la brièveté du délai écoulé entre l’émission de l’avis d’inaptitude par la médecine du travail et la communication par l’employeur de l’information qu’il n’y avait aucun poste disponible de reclassement compatible avec les restrictions médicales pour soutenir l’absence de recherche. Il fait valoir que l’employeur n’a pas sollicité le médecin du travail sur des propositions éventuelles de reclassement, notamment sur les contre-indications médicales aux postes de conducteurs d’engins dont des pellistes et aux postes au sein du pôle qualité et n’a pas sollicité un CV actualisé alors qu’embauché depuis 10 ans ni ne lui a proposé une formation.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi appropré à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par application des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’avis d’inaptitude du 17 février 2021 qui mentionnait l’étude de poste, l’étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur à la date du 15 février 2021, retenait une aptitude du salarié à un poste sans manutention manuelle de charge lourde, sans tâche nécessitant la flexion du tronc en avant et sans tâche nécessitant les bras au-dessus des épaules.
Ces restrictions, qui concernaient des limitations fonctionnelles manifestement incompatibles avec des postes de pellistes ou de manoeuvres de travaux publics que comptait la société, ne précisaient cependant pas se rapporter à la conduite de poids-lourds ou à la conduite d’engins ou à des postes administatifs, postes existants au sein de la société [1].
Or, l’employeur, qui ne démontre pas avoir sollicité la médecine du travail pour vérifier que les restrictions ainsi retenues s’appliquaient à ces postes, ni les aménagements qu’elles requéraient, ne justifie pas davantage avoir étendu sa recherche à des postes de conduite de camions ou d’engins, sans manutention manuelle de charge lourde, sans tâche nécessitant la flexion du tronc en avant et sans tâche nécessitant les bras au-dessus des épaules.
Au surplus, l’employeur ne justifie pas d’un registre d’entrée et de sortie du personnel actualisé à la date des recherches de reclassement de M. [R] permettant de vérifier la disponibilité de postes compatibles avec les restrictions retenues par la médecine du travail. Il ne démontre pas davantage avoir sollicité un CV actualisé du salarié, celui en sa possession datant de plus de dix ans.
Dans ces conditions, comme l’a relevé de manière pertinente le premier juge, en l’absence de ces diligences préalables, l’employeur échoue à rapporter la preuve qu’aucun poste disponible, correspondant aux restrictions émises par le médecin du travail n’était à pourvoir et qu’il a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le jugement entrepris qui a dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du défaut de consultation du CSE et du défaut de motivation de la lettre de licenciement.
Sur les conséquences
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 et en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, avec l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L.1226-14.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 alinéa 6 du même code, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [R] était âgé de 51 ans au moment de la rupture. Son salaire mensuel brut des six derniers mois avant son arrêt de travail s’élevait à la somme de 3 164,57 euros. Il a justifié de sa situation actuelle, percevant un salaire mensuel de 1 968,50 euros depuis le mois de novembre 2021, date à laquelle il a a été engagé en qualité de conducteur receveur dans une société de transport de personnes à [Localité 3].
La cour a retenu ci-avant deux irrégularités de la procédure de licenciement tirées du non-respect du délai mentionné par l’article L.1232-6 du code du travail et du défaut d’information du salarié quant aux motifs s’opposant au reclassement et qui seront indemnisées par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 25 294,72 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation de la décision déférée. M. [R] sera ainsi débouté de la demande indemnitaire formée de manière distincte au titre des dommages et intérêts pour les irrégularités du licenciement.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement :
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
En considération d’un salaire mensuel brut de 3 161,84 euros correspondant à la moyenne la plus favorable des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, M. [R] avait droit à une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis s’élevant à la somme de 6 323,68 euros (3 161,84 x 2= 6 323,68). Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu de retenir comme assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement la moyenne des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail de M. [R], soit 3 161,84 euros.
En application des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
— un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans.
— un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au moment de son licenciement M. [R] présentait une ancienneté de 9 ans et 6 mois.
M. [R] pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 15 018,74 euros ainsi calculée : ((3 161,84 x1/4) x 9 + (3 161,84 x 1/4) x (6/12) =7 114,14+395,23)=7 509,37x 2=15 018,74)
La société [1] justifie avoir versé la somme de 15 272 euros au salarié de sorte que ce dernier sera débouté de la demande tendant au versement d’un reliquat de la somme de 1 714,10 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement par confirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement vexatoire
M. [R] soutient qu’en le privant de la possibilité de s’exprimer quant à l’impossibilité de reclassement, en lui remettant une lettre de licenciement avec précipitation et en main propre contre décharge, l’employeur a manifesté la volonté de se débarrasser de lui après dix ans de collaboration, ce qui relève d’une attitude vexatoire qui lui a porté préjudice.
L’employeur conclut que le salarié n’établit aucun préjudice subséquent à son licenciement.
Le non-respect de la procédure de licenciement n’établit pas le caractère vexatoire du licenciement du salarié lequel ne justifie pas plus d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de l’emploi. M. [R] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire par confirmation de la décision déférée.
Par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, il y a lieu de prévoir que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts par ajout au jugement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables aux licenciements prononcés en violation des règles particulières aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle édictées par les articles L.1226-8 et L.1226-12 du code du travail.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre à M. [R] les documents sociaux conformes au présent arrêt par confirmation du jugement déféré.
L’action étant bien fondée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles en ajoutant que c’est à M. [R] que l’employeur est condamné à verser la somme de 2 500 euros.
La société [1] succombant en son appel, supportera les dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés pour sa défense. L’employeur sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement de départition du conseil des prud’hommes de [Localité 3] du 4 juin 2024 sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser à France travail les indemnités versées au salarié, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage par l’employeur selon les dispositions prévues à l’article 1235-4 du code du travail,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne la SA [1] à payer à M.[G] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance,
Condamne la SA [1] à payer à M.[G] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
La condamne aux dépens d’appel,
La déboute de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Caution ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Risque ·
- Condamnation ·
- Jugement
- Cabinet ·
- Boulangerie ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Pâtisserie ·
- Acte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Client ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Assignation ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Plaidoirie ·
- Électronique
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société générale ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Action ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Lit ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Exécution déloyale
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Licence d'exploitation ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de licence ·
- Licence ·
- Mandataire ·
- Transport de personnes ·
- Obligation d'information
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Commodat ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Bail rural ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Usage ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Tiers ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Auteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Terrorisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.