Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/03318 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZL
Jugement (N° 23/00165) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANT
Monsieur [T] [F]
né le 17 Août 1977 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 7]
Société [25]
Ag Siege Social [Adresse 8]
Société [20]
chez [Adresse 21]
SAS [2]
[Adresse 6]
SELAS [19]
[Adresse 4]
Société [Adresse 14]
chez [Localité 22] Contentieux [Adresse 1]
[13]
[Adresse 5]
[18]
[Adresse 24]
Société [10]
[Adresse 9]
Société [11]
chez [Localité 22] [Adresse 15] [Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 13 novembre 2024 ;
Vu la mention au dossier en date du 9 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 5 mars 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 2 novembre 2022, M. [T] [F] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur la contestation par M. [F] de la décision d’irrecevabilité de sa demande, prise par la commission de surendettement le 16 novembre 2022, a déclaré recevable le dossier de M. [F].
Le 22 novembre 2023, après examen de la situation de M. [F] dont les dettes ont été évaluées à 542 496,19 euros, les ressources mensuelles à 3590,50 euros et les charges mensuelles à 3165 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 425,50 euros et un maximum légal de remboursement de 715,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 425,50 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois (M. [F] ayant bénéficié de précédentes mesures d’une durée effective de 24 mois), au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [F].
À l’audience du 6 février 2024, M. [F], représenté par avocat, a sollicité, à titre principal un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, la réduction des mensualités fixées par la commission.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [T] [F], a accueilli cette demande sur le fond, a dit que M. [F] s’acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement des échéances (plan d’une durée de 60 mois avec 24 mensualités de 58 euros maximum chacune, puis 36 mensualités de 245 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan), a dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] [F] a relevé appel le 5 juillet 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2024.
À l’audience du 13 novembre 2024, M. [T] [F], représenté par avocat, a demandé à la cour d’infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 17] en date du 28 mai 2024 en ce qu’il a dit qu’il acquitterait les dettes selon les modalités en annexe du jugement, fixé un plan, dit qu’il s’acquittera 24 mensualités de 58 euros au maximum chacune puis pendant 36 mois de 245 euros chacune, et jugé qu’il n’était pas dans une situation irrémédiablement promise, et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que sa situation était irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et, à titre subsidiaire, de juger que seront diminuées les mensualités mises à sa charge par le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 17] du 28 mai 2024, et de laisser les dépens à la charge de l’État.
L’établissement [23], dûment représenté, a remis à la cour les bordereaux de situation actualisés à la date du 25 octobre 2024, faisant état d’un restant dû de 290 139,45 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 21 877,50 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 9 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 mars 2025 afin que M. [T] [F] actualise sa situation financière et produise notamment :
les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires français et belges (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), étant observé que les relevés de compte bancaire les plus récents produits concernaient l’année 2023
son bulletin de salaire du mois de décembre 2024
les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…) de sa compagne, Mme [R] [V]
le bulletin de salaire du mois de décembre 2024 de sa compagne, Mme [R] [V]
son dernier avis d’imposition ainsi que celui de sa compagne, Mme [R] [V]
le dernier relevé des prestations versées par la [12]
toute pièce justifiant de la situation de l’enfant majeur né le 31 juillet 2005 .
Par courrier électronique envoyé le jeudi 27 février 2025 à 14h53 au greffe de la cour d’appel de Douai, Maître Virginie Stienne-Duwez, avocat représentant M. [T] [F], a indiqué que ce dernier se désistait de son appel et a demandé à la cour d’acter de désistement de l’appel de M. [F].
À l’audience de la cour du 5 mars 2025, les parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [T] [F], représenté par avocat, a interjeté appel du jugement rendu le 28 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, par déclaration d’appel transmise par courrier électronique le 5 juillet 2024 à 17h05 au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Douai ;
Attendu qu’il ressort du courrier électronique envoyé le jeudi 27 février 2025 à 14h53 au greffe de la cour d’appel de Douai par Maître Virginie Stienne-Duwez, représentant M. [F], que ce dernier se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 28 mai 2024 ;
Que M. [T] [F] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de
l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 24/03318 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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