Confirmation 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 juil. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2025
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAI
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 28 Juillet 2025 à 12h13.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 12 Janvier 1984 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 15h25,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant retrait du titre de séjour pris le 25 janvier 2023 par le PREFET DU VAR ;
Vu l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Var le 04 octobre 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 25 juillet à 9h41;
Vu l’ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Juillet 2025 à 12H01 par Monsieur [Z] [C] ;
Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être en France depuis 23 ans et avoir des enfants. Il est interdit de séjour dans les Alpes-Maritimes et déclare résider à [Localité 6] chez une amie. Il a obtenu une décision du tribunal administratif de nullité de l’obligation de quitter le territoire français.
Son avocat a été régulièrement,entendu, conclut à la nullité de la procédure pour défaut de compétence de l’auteur de l’acte.
En outre, il soulève l’insuffisance de motivation de la décision de placement et notamment de motivation spécifique sur son état de vulnérabilité, le défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité liée à son asthme déclarée aux policiers et l’absence de vérification préalable étant constitutifs d’une erreur de droit.
Il invoque une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation dès lors qu’il produit la copie de son passeport et justifie vivre chez son amie à [Localité 6].
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur la demande de nullité de la mesure fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte,
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, monsieur [H] est bénéficiaire d’une délégation de pouvoir selon arrêté n°2025-627 du 2 juin 2025, publié le 2 juin 20255, dans le recueil des actes administratifs spécial n°83-20258-184, pour prononcer des mesures de placement en rétention administrative, avec subdélégation à monsieur [N], signataire de l’arrêté contesté.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
* Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté:
Vu l’article L741-6 du CESEDA,
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ainsi, le préfet mentionne l’absence d’adresse personnelle de monsieur [C], son défaut d’intention de retourner dans son pays d’origine, et la menace à l’ordre public résultant de deux condamnations à 9 et 4 mois d’emprisonnement. En outre, il mentionne qu’il ne résulte pas de son audition ou des éléments du dossier un état de vulnérabilité de nature à s’opposer à un placement en rétention.
Au titre de ses garanties de représentation, la décision du Préfet mentionne les éléments portés à sa connaissance aux jour et heure de son prononcé.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci. Il a justement tiré des constatations précitées, les conséquences de l’absence ,de garantie de représentation en l’état de l’absence de titre de séjour en France, suite à l’expiration à compter de l’année 2021 du précédent titre, et de démarche administrative effectuée pour régulariser sa situation à la levée d’écrou.
De plus, il déclarait dans la notice de renseignements du 16 juin 2025 résider chez sa compagne, madame [D] à [Localité 7], et soutient désormais être domicilié à [Localité 6] compte tenu de son interdiction de séjour en cours dans les Alpes-Maritimes.
En outre, le préfet retient justement une menace à l’ordre public résultant de deux condamnations judiciaires en date des 26 juillet 2023 et 4 octobre 2024 à deux peines d’emprisonnement ferme de 9 et 4 mois alors de plus que monsieur [C] déclare avoir à exécuter une peine de 20 ans d’emprisonnement en Tunisie.
Par ailleurs, il n’appartenait pas au préfet d’apprécier l’atteinte portée par la mesure de rétention à la vie familiale de monsieur [C] dès lors que ce moyen doit être porté devant le juge administratif et que la rétention se limite à 90 jours.
Enfin, le préfet n’a pas nié la pathalogie asthmatique de monsieur [C] mais a considéré qu’elle n’était pas constitutive d’une vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention. Il ne justifie pas d’un traitement et en tout état de cause, le centre de rétention dispose d’une unité de soins de nature à prodiguer les soins nécessaires à son état.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité et de ses garanties de représentation a été rejeté à bon droit par le premier juge.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, monsieur [C] ne justifie pas de la remise de l’original de son passeport aux autorités de police pour fonder une éventuelle assignation à résidence.
De plus, la procédure est en attente d’une réponse du consulat tunisien à la demande de délivrance d’un laisser-passer
Par ailleurs, la prolongation de la mesure de rétention est nécessaire en l’absence de garanties de représentation de monsieur [C] en France et en l’état de la menace à l’ordre public établie par les condamnations judiciaires précitées.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [C]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [C]
né le 12 Janvier 1984 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Midi-pyrénées ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Dol ·
- Plan ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Marches
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mise en état ·
- Renvoi ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Expertise de gestion ·
- Action ·
- Procès-verbal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande d'expertise ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacte ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Effet dévolutif ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Déclaration ·
- Intermédiaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Allocation de chômage ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Indemnité de rupture ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Licenciement verbal ·
- Paye ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Visioconférence ·
- Comparution ·
- Menace de mort ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Maroc
- Créance ·
- Réclamation ·
- Juge-commissaire ·
- Conclusion ·
- Vis ·
- L'etat ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Associé ·
- Tierce opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.