Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 août 2025, n° 25/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03043 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBJX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 6 août 2025 de placement en rétention administrative de M. X se disant [G] [F], né le 20 Janvier 1995 à [Localité 1] – MAROC,
Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur X se disant [G] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 20h50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [F] régulière, ordonnant en conséquence son maintien en rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [G] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 13h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [G] [F] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [G] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bilal Yousfi, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] explique avoir été transféré dans un local de rétention administrative, lesquels ne disposent pas des mêmes équipements et facilités que les centres de rétention administrative sans qu’aucune circonstance particulière ne le justifie, le premier juge ayant, sans aucune pièce à l’appui, affirmé que cela était justifié dans l’attente d’une escorte, étant ajouté qu’il n’est pas produit le règlement intérieur régissant ce local, aussi, estime-t-il que ses droits ont été violés et que la procédure est irrégulière.
Il considère par ailleurs que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, mais qu’il est en outre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’il présente de solides garanties de représentation pour disposer d’un hébergement chez sa compagne actuelle dont il a donné l’adresse dès son interpellation, être parent d’une enfant mineur auquel il contribue à l’entretien et l’éducation, disposer d’un emploi et de ressources et détenir un passeport en cours de validité.
Il met en outre en avant le fait qu’il a obtenu le 20 août 2020 un titre de séjour portant mention vie privée et familiale en tant que parent d’un enfant français, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 19 août 2023, ce qui rend obsolètes l’ensemble des mesures d’éloignement prises antérieurement, étant noté que l’obligation de quitter le territoire français prise en 2024 a été contestée devant le tribunal administratif, recours suspensif, et ce n’est donc que depuis le 4 juillet 2025 qu’elle s’applique.
Au regard de ces éléments, il estime qu’il présente des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction et qu’ainsi, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, une simple mesure d’assignation à résidence étant suffisante, mesure qu’il demande à titre subsidiaire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. X se disant [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C’est par de justes motifs qui sont adoptés que le premier juge a retenu qu’il n’existait pas d’irrégularité quant au maintien de M. [F] dans un local du commissariat de [Localité 6] dans l’attente des escortes pour le transférer au centre de rétention administrative, étant précisé qu’il ressort expressément de la notification de ses droits en rétention administrative qu’il n’a en réalité pas intégré les locaux du LRA de [Localité 6] pour avoir été pris en charge de manière permanente par l’escorte avec conduite immédiate au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Il convient d’ajouter qu’il ressort de ce procès-verbal qu’il avait à sa disposition une cabine téléphonique et qu’en cas de panne de celle-ci, un téléphone portable pouvait lui être remis.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté ce premier moyen d’irrégularité.
Il convient par ailleurs d’adopter l’ensemble des motifs du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a retenu que l’arrêté de placement en rétention administrative était suffisamment motivé et ne comportait pas d’erreur manifeste d’appréciation, étant ajouté que c’est de manière exacte qu’il a été mentionné dans cet arrêté qu’il était sans profession et sans ressources dès lors que cela résulte de son audition, sachant qu’il devait simplement débuter un stage au sein de Chronopost.
Par ailleurs, et quand bien même, la situation de M. [F] a été régularisée à compter de 2020, cela n’interdit pas à la Préfecture de tenir compte de son positionnement face aux mesures d’éloignement préalables, tenues en échec, et ce d’autant plus que M. [F] exprime de manière extrêmement claire qu’il refuse la mesure d’éloignement en ce qu’elle le conduirait à être éloigné de sa fille et, à cet égard, la décision du ministère public de ne pas recourir à une mesure de comparution immédiate suite aux faits de violence et menaces de mort réitérées qui lui sont reprochées à l’égard de la mère de l’enfant mais à le convoquer à une audience prévue en 2026 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur les garanties de représentation au regard de cette opposition majeure à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
De même, c’est par des motifs pertinents qui sont adoptés qu’il n’a pas été retenu de violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, sans que sa présence auprès de sa fille pour aller la chercher à l’école dont il est attesté ou dans les loisirs soit de nature à remettre en cause cette appréciation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’arrêté de placement en rétention administrative est proportionné à l’objectif de l’éloignement, et ce, d’autant que les faits pour lesquels M. [F] a été placé en garde à vue préalablement à son placement en rétention administrative sont de nature à constituer une menace pour l’ordre public, étant ajouté qu’il a déjà été condamné pour des faits de menaces de mort en 2023.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la procédure régulière.
En ce qui concerne la demande de prolongation, l’administration justifie avoir satisfait à son obligation de diligences en saisissant le consulat du Maroc d’une demande de laisser-passer consulaire les 6 et 7 août 2025, et en demandant un plan de vol le 7 août.
Par ailleurs, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence à défaut pour M. [F] d’avoir remis un passeport en original, étant ajouté qu’en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions de représentation nécessaires.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Au regard de la solution adoptée, il convient de débouter M. [F] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. X se disant [G] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. X se disant [G] [F] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 5], le 12 Août 2025 à 17h.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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