Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 23/10746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10746 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 – Juge commissaire de [Localité 9] – RG n° 20/10614
APPELANT
M. [Y] [M] intervenant es qualité d’associé et au titre de ses droits propres à la vérification du passif de la S.C.I. OCEANE
Né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618
INTIMÉES
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Me [D] [O] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.I. OCEANE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 122 511
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de sous le n° 478 834 930
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SCI Océane est une société immobilière et a contracté deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.
Le prêteur a prononcé la déchéance des prêts souscrits et a diligenté une procédure de saisie immobilière qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17.09.2020.
Cet arrêt intervient à l’issue d’une procédure qui a vu:
— un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution de [Localité 10] le 25.09.2014,
— un arrêt infirmatif rendu le 5.02.2015 par la cour d’appel de Versailles,
— un arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation 12.05.2016, avec renvoi devant la cour d’appel de Versailles
— un nouvel arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20.09.2017
— un deuxième arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 10.01.2019 avec renvoi devant la cour d’appel de Paris qui a rendu un arrêt le 17.09.2020.
Suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles sur renvoi, le 20.09.2017, le bien saisi a été vendu sur adjudication.
Un appel a été formé surle jugement d’adjudication qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12.01.2023.
Monsieur [M], associé de la SCI Océane, d’une part pour être propriétaire de 10 parts et d’autre part pour avoir hérité de 190 parts le 9.10.2015 au décès de sa mère, a formé une tierce opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 17.09.2020 qui fixait le montant de la première créance à la somme de 70.792,20 euros avec intérêts au taux de 7,55% et le montant de la seconde créance à la somme de 183.849,68 euros avec intérêts au taux de 8,60%.
Par arrêt en date du 3.02.2022 rendu sur la tierce opposition la cour d’appel a rétracté l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17.09.2020 uniquement vis à vis de Monsieur [M] et a dit que Monsieur [M] était tenu des dettes de la SCI Océane à concurrence de 5%.
Par arrêt en date du 24.10.2024 la Cour de cassation:
a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rétracte l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2020, dit que M. [M] reste tenu des dettes et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
a dit n’y avoir lieu à renvoi ;
a rejeté la tierce opposition formé par M. [M] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2020.
Entre-temps, par jugement en date du 26.09.2020 le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Océane dans la mesure où le prix de vente de l’immeuble n’a pas permis de solder les prêts contractés.
La SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie) a déclaré ses créances pour un montant de 210.793,48 euros et 81.167,04 euros.
Celles-ci ayant été contestées par la SCI Océane, les contestations ont été portées devant le juge-commissaire et par ordonnances du 12.10.2021 il était sursis à statuer sur les contestations soulevées par la SCI Océane et l’admission des créances de la CRCAM de Normandie dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée.
Avant qu’il n’ait été statué sur les contestations des créances déclarées par la CRCAM de Normandie, l’état des créances déposé le 6.04.2021 a fait l’objet d’une publication au Bodacc les 24 et 25.04.2021.
Monsieur [M] a formé une réclamation sur l’état des créances devant le juge-commissaire le 21.05.2021. Cette réclamation n’a pas été examinée par le juge-commissaire.
Par requête régularisée au greffe le 15.02.2023, et au visa des articles 1857 du code civil et R 624-8 du code de commerce Monsieur [M], en sa qualité d’associé de la SCI Océane a saisi de nouveau le juge-commissaire d’une contestation des créances bancaires, et a demandé que soit constatée l’existence d’une instance en cours et qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur le montant des créances vérifiées dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la tierce-opposition formée par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17.09.2020.
Par ordonnance en date du 23.05.2023 le juge-commissaire a dit irrecevable la réclamation de Monsieur [M] en relevant que la réclamation au sens de l’article R.624-8 du code de commerce n’est recevable qu’à l’encontre de l’état des créances, que les créances revendiquées par la banque ne seront donc portées sur ledit état que lorsqu’il aura été statué sur les contestations des créances, que les contestations élevées à l’encontre des créances de la banque font l’objet d’un sursis à statuer et ne figurent donc par hypothèse sur l’état des créances, l’arrêt de la cour d’appel étant encore susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Monsieur [M] a formé appel par déclaration en date du 16.06.2023.
L’appel a été plaidé à l’audience du 18.09.2024, Monsieur [M] demandant principalement que soit ordonnée la mention de sa réclamation en marge de l’état des créances de la SCI Océane avec en observation l’extrait du dispositif de l’arrêt rendu le 3 février 2022 jugeant que M. [M] reste tenu des dettes de la SCI Océane vis à vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 %.
La CRCAM de Normandie demandait pour sa part à la cour de juger et déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de Monsieur [M] et en conséquence de l’en débouter.
La SCI Océane et la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Océane, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes d’huissier des 7 et 11.09.2023, n’ont pas constitué avocat.
Pendant le cours du délibéré la Cour de cassation ayant rendu sa décision datée du 24.10.2024 concernant le pourvoi formé contre l’arrêt ayant accueilli la tierce opposition de Monsieur [M], sur la demande de ce dernier la cour a rendu un arrêt le 7.11.2024 ordonnant la réouverture des débats compte tenu de l’anéantissement de la décision dont il était demandé que soit porté en marge de l’état des créances de la SCI Océane l’extrait du dispositif.
La Cour a par ailleurs organisé un nouveau calendrier de procédure en fixant une date d’audience de plaidoirie au 19.02.2025 avec ordonnance de clôture le 23.01.2025 et en faisant injonction à Monsieur [M] de conclure pour le 12.12.2024 au plus tard et pour la CRCAM pour le 12.01.2025 au plus tard.
Monsieur [M] a conclu sur le fond par conclusions notifiées le 10.12.2024 et la CRCAM a conclu par conclusions notifiées le 12.01.2025.
Monsieur [M] a alors signifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état, le 12.01.2025, de telle sorte que l’affaire au fond a été défixée et qu’une audience d’incident a été fixée.
Par ordonnance en date du 20.03.2025 le conseiller de la mise en état a
déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [J] dans ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens de l’incident seront joints aux dépens du fond.
Par avis de fixation en date du 17.06.2025 l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3.07.2025.
***
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.12.2024 Monsieur [J] demande à la cour de:
Prendre acte que l’ordonnance critiquée rendue le 23 mai 2023 . par le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Océane fut rectifiée par ordonnance rectificative du 09 janvier en ce que « le demandeur à l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 mai 2023 est monsieur [X] [M] et non la SCI Océane » en présence de monsieur [M] « agissant en qualité d’associé de la SCI Océane »
En conséquence
Déclarer recevable monsieur [X] [M] en son appel de l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 . par le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI Océane
Y faisant droit
Infirmer l’ordonnance précitée en ce que le Juge commissaire, Dit(sons) irrecevable la réclamation de M. [Y] [M];
Et , statuant de nouveau en fait et en droit
Déclarer recevable monsieur [X] [M] en sa réclamation du 21 mai 2021contre l’état des créances de la SCI Océane déposée en réaction à la parution au Bodacc des 24 et 25 avril 2021
Prendra acte de la déclaration de [X] [M] en ce qu’il se désiste de sa demande accessoire d’ 'ordonner la mention de la réclamation de [X] [M] en marge de l’état des créances de la SCI Océane avec en observation l’extrait du dispositif de l’arrêt rendu le 3 février 2022 jugeant que M. [M] reste tenu des dettes de la SCI Océane vis à vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 %';
Débouter la CRCAM de Normandie de toutes demandes plus amples ou contraires;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5.02.2025, la CRCAM demande à la cour de:
Juger et déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de Monsieur [M]
En conséquence le débouter de toutes demandes
Condamner Monsieur [M] à verser au crédit Agricole la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions intitulées 'conclusions d’incident’ et saisissant la cour, notifiées par voie électronique le 3.04.2025 la SCI Océane demande à la cour de:
Recevoir la SCI Océane en ses écritures et l’y déclarer fondée ;
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie déposées devant la Cour de céans 6 décembre 2023 ainsi que des conclusions n°2 déposées le 7 janvier 2025. 2025 et des conclusions n°3 déposées le 5 février 2025,
Dire que cette irrecevabilité produira ses effets tant à l’égard de toutes les parties à l’instance ou, à défaut, uniquement vis-à-vis de la SCI Océane
Condamner la CRCAM de Normandie à payer à la SCI Océane la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident intitulées 'conclusions d’incident’ et saisissant la cour, notifiées par voie électronique le 3.042025 Monseur [M] demande à la cour de:
Vu ensemble les articles 908, 910 et 911 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à une instance introduite par une déclaration d’appel du 16 juin 2023
Vu l’absence de signification dans le délai légalement imparti par les articles précités, des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie à la SCI Océane, co-intimée au titre de ses droits propres
Vu l’indivisibilité de l’instance d’appel en ce qu’elle porte sur une réclamation savoir la fixation des créances de la CRCAM de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Océane
Recevoir Monsieur [Y] [M] en ses écritures d’incident et l’y déclarer fondé ;
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie déposées devant la Cour de céans 6 décembre 2023 ainsi que des conclusions n°2 déposées le 7 janvier 2025 et des conclusions n°3 déposées le 5 février 2025.
Dire que cette irrecevabilité produira ses effets à l’égard de toutes les parties à l’instance
Condamner la CRCAM de Normandie à payer à monsieur [X] [M] la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CRCAM n’a pas répliqué sur les conclusions d’incident devant la cour.
L’ordonnance de clôture est en date du 26.06.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions d’incident notifiées par la SCI Océane demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la CRCAM
La SCI Océane demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la CRCAM faute pour elle de lui avoir fait signifier ses conclusions, dès les premières conclusions signifiées, ce qui entache d’irrecevabilité l’ensemble des conclusions notifiées.
Sur ce
La cour souligne préliminairement que les conclusions de la SCI Océane sont les seules conclusions que celle-ci a régularisé devant la cour et doivent être retenus comme des conclusions au fond quand bien même elles portent uniquement sur une question de procédure étant précisé que la SCI Océane a constitué avocat le 22.01.2025.
La SCI Océane a été intimée par Monsieur [J] dans l’instance d’appel au titre de ses droits propres puisque la demande initialement formée par Monsieur [M] portait sur l’état des créances de la SCI Océane déposées par le liquidateur.
Le litige portant sur l’état des créances est donc un litige indivisible entre l’appelant, le créancier, la société débitrice et le liquidateur.
A ce titre l’ensemble des parties à l’instance d’appel devait signifier leurs premières conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat en application de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
En l’absence de signification à la SCI Océane des conclusions notifiées dans l’instance d’appel, celle-ci, qui ne s’est contituée que le 22.01.2025, est recevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions qui ne lui ont pas été signifiées;
L’irrecevabilité qui affecte les premières conclusions non signifiées à l’intimé n’ayant pas constitué avocat interdit ensuite à la partie n’ayant pas procédé à ladite signification de régulariser d’autres conclusions, quand bien même elle aurait, alors, fait signifier par acte de commissaire de justice, ou notifié à la partie initialement défaillante mais ayant ensuite constitué avocat, ses conclusions postérieures.
Par ailleurs en raison de l’indivisibilité du litige l’irrecevabilité des conclusions non signifiées s’étend à toutes les parties à l’instance.
En l’espèce la preuve n’est pas rapportée que la CRCAM Normandie a signifié à la SCI Océane ses premières conclusions notifiées le 6.12.2023 de telle sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance et que les conclusions postérieures déposées par la CRCAM Normandie doivent également être déclarées irrecevables.
Il en résulte que les prétentions de la CRCAM Normandie ne seront pas examinées, ni les moyens développés dans les conclusions jugées irrecevables.
Sur les conclusions d’incident notifiées par Monsieur [M] demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la CRCAM
Monsieur [J] articule les mêmes demandes que la SCI Océane.
Dans la mesure où il a été fait droit à celles-ci et où l’irrecevabilité prononcée bénéficie à toutes les parties la demande de Monsieur [J] tendant aux mêmes fins est devenue sans objet.
Sur la recevabilité
Monsieur [M] soutient que l’état des créances a été publié au BODACC les 24 et 25 avril 2021 et que cet état des créances retranscrit les deux créances bancaires telles que fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17.09.2020, qu’en application de l’article R.624-8 du code de commerce il a été, en qualité d’associé et donc de tiers, dans l’obligation de formuler un appel dans le délai d’un mois pour s’opposer à la fixation du passif social à son endroit dans la mesure où l’associé d’une SCI est jugé irrecevable à critiquer à son endroit la fixation de créances sociales s’il ne dépose pas de réclamation contre l’état des créances publié, ce qui l’amène à devoir répondre d’une obligation au paiement des dettes de la société sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Il explique qu’il a accepté la succession de sa mère à concurrence de l’actif net et que les créances bancaires se sont éteintes vis à vis de la succession à défaut d’avoir été déclarées au passif de la succession, que la cour d’appel de Paris statuant sur sa tierce opposition a donc dit qu’il n’était tenu des dettes de la SCI à l’égard du prêteur qu’à hauteur de 5% et qu’il a donc demandé que la décision de la cour d’appel de Paris soit porté sur l’état des créances.
Il indique que le 23.02.2023 il a demandé au greffe des procédures collectives de le convoquer au titre de sa réclamation déposée deux ans auparavant le 21.05.2021.
Il conteste la position du juge-commissaire qui a subordonné la recevabilité de sa réclamation au caractère définitif voire irrévocable des créances sociales, ce qui est contraire aux règles du code de commerce et à la jurisprudence, qu’au contraire la publication au Bodacc rend recevable sa réclamation portée dans le délai d’un mois après ladite publication.
Il rappelle les observations du liquidateur judiciaire en première instance qui avait conclu à la recevabilité de sa réclamation en qualité d’associé ainsi qu’au regard de la date de publication de l’état des créance et de la date de cette réclamation.
Sur ce
L’article R 624-8 dans sa version applicable les 24 & 25 avril 2021 dispose que les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Il ressort des éléments versés aux débats:
— que la liste des créances de la SCI Océane a été publiée au BODACC les 24 et 25.04.2021
— que cette liste portait mention des deux créances déclarées par la CRCAM avec la mention qu’elles étaient contestées,
— que le 21.05.2021 Monsieur [M], en qualité d’associé de la SCI Océane, a formé une réclamation auprès du greffe chargé des procédures collectives au tribunal judiciaire de Paris
— que sa réclamation n’ayant pas été examinée par le juge-commissaire Monsieur [M] a réitéré sa réclamation par requête déposée le 15.02.2023.
Monsieur [M] est certes gérant de la SCI Océane mais également associé de celle-ci et nonobstant le fait qu’en sa qualité de gérant il a participé à la vérification du passif il a qualité en tant qu’associé, à présenter une réclamation devant le juge-commissaire sur l’état des créances déposé, au regard de sa qualité de tiers.
Sa réclamation effectuée dans le délai d’un mois suivant la publication de l’état des créances est donc recevable. L’ordonnance sera donc infirmée et la réclamation formée par Monsieur [M] jugée recevable.
Sur le fond
Monsieur [J] se désiste de sa demande présentée initialement d’ ordonner la mention de la réclamation de [X] [M] en marge de l’état des créances de la SCI OCEANE avec en observation l’extrait du dispositif de l’arrêt rendu le 3 février 2022 jugeant que M. [M] reste tenu des dettes de la SCI Océane vis à vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 %, compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24.10.2024.
Sur ce
Il convient de prendre acte du désistement de Monsieur [M] de sa demande initiale au regard de l’évolution de la procédure qui a vu, par arrêt du 24.10.2024, la Cour de cassation casser sans renvoi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 3.02.2022 dont Monsieur [M] demandait la mention sur l’état des créances de la société Océane.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [M] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la CRCAM le 6.12.2023 et de toutes les conclusions subséquentes notifiées par l’intimée,
Infirme l’ordonnance rendue le 25.03.2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris
et statuant à nouveau
Déclare Monsieur [M] recevable en son recours à l’encontre de l’état des créances déposé le 6.04.2021 ayant fait l’objet d’une parution au BODACC les 24 et 25.04.2021
Constate le désistement de Monsieur [M] de sa demande principale
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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