Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 22/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2022, N° 18/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03328 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4T
AFFAIRE :
[R] [U] [M]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01858
Copies exécutoires délivrées à :
M. [M]
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [M]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
[10]
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [H] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [M] a fait l’objet d’un contrôle de son activité de conseil pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016 par l'[6] ([7]).
Une lettre d’observations lui a été adressée le 26 septembre 2017 pour travail dissimulé, suivie d’une mise en demeure de payer du 5 juin 2018 pour un montant de 16 315 euros.
Contestant ce redressement, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le redressement par décision du 24 octobre 2018. M. [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 30 août 2018 M. [M] a reçu une contrainte établie par l’Urssaf pour un montant total de 16 315 euros pour une régularisation de 2013 à 2016 suite à son redressement. Il a formé opposition les 10,12 et 18 septembre 2018 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement en date du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a:
— ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 18/0158, 18/01882, 18/01951 et 19/00102,
— validé la contrainte signifiée par l'[8] le 30 août 2018 à M. [R] [M] pour un montant de 16 315 euros,
— condamné reconventionnellement M. [M] au paiement de ladite somme,
— condamné M. [M] aux dépens incluant les frais de signification.
M. [M] a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
M. [M], comparant en personne, a sollicité l’infirmation de la décision et la minoration de la contrainte à la somme de 7 000 euros.
Au soutien de ses prétentions il prétend que les bases de régularisation retenues par l’Urssaf étaient erronées et qu’elles auraient dû être les suivantes:
— pour 2013 : 3 500 au lieu de 18 907 euros,
— pour 2014: 19 000 au lieu de 21 408 euros,
— pour 2015: 24 200 au lieu de 30 250 euros,
— pour 2016 : 7 000 euros au lieu de 11 020 euros.
Il a détaillé sa situation personnelle et professionnelle depuis l’année 2008 et sollicité une remise de dettes.
En défense l’Urssaf a demandé la confirmation de la décision. Elle a fait valoir que M. [M] effectuait des activités de conseil sans procéder aux déclarations obligatoires en vertu de l’article L. 8221-3 du code du travail.
Elle a expliqué avoir exercé son droit de communication pour recevoir l’ensemble des mouvements bancaires et avoir procédé à un examen des comptes du cotisant. Elle s’est opposée à l’argument selon lequel les remises de chèque correspondraient à des salaires en mettant en avant l’irrégularité des versements. Elle a indiqué avoir procédé à un redressement forfaitaire mais avoir invité le cotisant à se présenter pour justifier des sommes perçues ce qu’il n’a pas fait.
Elle a fait valoir que la remise de dettes ne pouvait être accordée que par le directeur général de l’Urssaf.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond:
L’article L. 8221-1du code du travail dispose que :'sont interdits
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé'.
En l’espèce l’Urssaf reproche à M. [S] d’avoir exercé une activité de conseil en affaires et autres conseils de gestion sans être immatriculé auprès de l’Urssaf.
Elle expose dans sa lettre d’observations ' Afin de recueillir vos explications, nous vous avons convoqué le 4 janvier 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception établi le 2 décembre 2016. Selon ce dernier, le pli vous a été présenté le 5 décembre 2016.
Or, vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous prévu. Par ailleurs nous avons effectué un droit de communication bancaire auprès des établissements bancaires dépositaires de vos comptes.
Il ressort de l’enquête que vous avez émis un certain nombre de factures de prestations de services et que vous vous êtes volontairement soustrait à vos obligations déclaratives. Ces faits sont constitutifs du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour ne pas avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en application de l’article 8221-3 du code du travail. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été transmis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse.'
L’Urssaf a ensuite reproduit l’ensemble des mouvements bancaires litigieux et déduit la base de régularisation et les modalités de calcul.
Elle a également expliqué adopter une majoration de redressement complémentaire pour l’infraction de travail dissimulé tel que prévu à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale d’un montant de 3133 euros (soit 25% du total des régularisations s’élevant à 12 532 euros).
Pour contester les montants et plus particulièrement les opérations bancaires retenues par l’Urssaf, M [M] produit :
— une note détaillant succintement sa carrière professionnelle ( période d’emploi et de chômage depuis 2008 jusqu’à ce jour) dont il est l’auteur,
— une photocopie de la lettre d’observations émanant de l’Urssaf sur laquelle le cotisant a rayé les sommes qu’il conteste devoir avec des annotations explicatives telles que '[4] -Salaires voir récapitulatif, Ndf, Perso, Versements parents'.
— un avenant à un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée signé le 1er décembre 2024,
— un relevé de carrière depuis 1978,
— un formulaire de rupture d’un contrat de travail avec un courrier d’accompagnement de la rupture conventionnelle.
Aucune de ces pièces ne permet de justifier que les sommes retenues par l’Urssaf correspondent à des salaires, des versements de ses parents ou autre explication avancée par le cotisant.
Il sera observé au contraire que quand l’émetteur du virement est renseigné par la banque il ne correspond pas à l’employeur du cotisant à la même date sur le relevé de carrière.
Au vu de l’absence de tout document justificatif, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il validé la contrainte et condamné M. [M] au paiement des sommes réclamées.
Sur la remise de dettes:
La demande relative à une remise de dette excède les pouvoirs de la présente juridiction. Elle sera déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. [M] , qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 18/01858) en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable la demande de remise de dettes;
Condamne M. [M] aux dépens de l’instance;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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