Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/02650 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXIY
(Réf 1ère instance : 21/05906)
Mme [S] [W]
C/
M. [O] [H]
SCP GRAND ANGLE – NOTAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024
***
APPELANTE :
Madame [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gautier DERAMOND DE ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
signification a étude le 23 juillet 2024
ni comparant, ni représenté
SCP [12] anciennement dénommée SCP [Y] [C], [11], immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [H] et Mme [S] [W] se sont unis dans les liens du mariage à [Localité 14] (29) le [Date mariage 6] 1997 selon le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Une requête en divorce a été déposée le 6 mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Rennes et une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 16 novembre 2017.
Mme [W] et M. [H] ont confié à l’office notarial de [Localité 10] et à Me [C] la mission de procéder au règlement et à la liquidation amiable de leur régime matrimonial dès le mois de septembre 2018.
Leur divorce a été prononcé le 11 février 2020.
Des projets d’état liquidatif ont été adressés par le notaire aux parties.
Mme [W] a fait savoir qu’elle était en désaccord avec le montant des récompenses dues par la communauté à M. [O] [H].
À l’issue d’une réunion de travail en présence des ex-époux et de leur conseil respectif, sous l’égide de Me [C], un projet d’acte liquidatif a été signé le 12 mai 2020 par les parties et un rendez-vous a été fixé au 14 mai suivant pour la signature de l’acte de partage.
Mme [W] a refusé de signer l’acte de partage à la date prévue, considérant que le projet signé était injuste et inéquitable. Elle a sollicité que l’étude notariale apporte diverses modifications tenant à la mention de son désaccord sur le calcul des récompenses dues par la communauté à son ex époux et au fait qu’elle n’acceptait le projet signé le 12 mai 2020 qu’à titre de conciliation.
Un ultime projet de partage a été adressé aux parties en vue du rendez-vous de signature reporté au 27 août 2021, à l’issue duquel l’acte de partage de la communauté a été reçu en la forme authentique par Me [Y] [C], notaire à [Localité 10] (35).
Estimant avoir été lésée dans le partage, par acte d’huissier du 9 septembre 2021, Mme [S] [W] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes son ex-époux ainsi que la Scp notariale dans laquelle exerce Me [Y] [C], aux fins d’annulation pour vice du consentement de l’acte de partage du 27 août 2020 d’une part, et de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’officier ministériel, sollicitant en réparation de ses préjudices la somme de 52.271 € à titre de dommages-et-intérêts, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [S] [W] de sa demande en nullité du partage du 27 août 2020 et de condamnation de la Scp [Y] [C], [11] en paiement de dommages intérêts,
— débouté M. [O] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [S] [W] à payer à la Scp [Y] [C], [11] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [S] [W] et M. [O] [H] de leurs demandes de frais irrépétibles,
— condamné Mme [S] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 4 mai 2023, Mme [S] [W] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement excepté celui ayant débouté M. [O] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [W] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M.[O] [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter la Scp [Y] [C], [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— pononcer la nullité de l’acte de partage signé par Mme [S] [W] le 27 août 2020 ;
— constater la faute de la Scp [Y] [C], [11], résultant de la violation délibérée de son obligation de conseil ;
— condamner la Scp [Y] [C], [11] à payer la somme de 52.271 € à Mme [S] [W] en réparation de son préjudice ;
— condamner la Scp [Y] [C], [11] au paiement de la somme de 3.000 € à Mme [S] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Scp [Y] [C], [11] aux entiers dépens.
Au soutien de la demande de nullité sur le fondement de l’article 1130 du code civil, Mme [W] expose qu’ elle a subi des pressions de la part de Me [C] pour consentir à un partage « amiable » qu’elle considère lui être très défavorable dans le calcul des récompenses dues par la communauté à son ex époux.
Elle explique que le notaire n’a pas voulu prendre en compte ses observations sur le calcul des récompenses ni justifier les montants retenus malgré ses demandes; qu’elle a été contrainte d’apposer sa signature sur un projet avec lequel elle était en désaccord, le notaire ayant exercé des pressions sur elle, notamment en insistant fermement sur le temps de réflexion suffisant dont elle avait déjà disposé, sur le coût élevé qu’entraînerait pour elle un partage judiciaire à défaut de signature d’un partage amiable ainsi que sur le risque que M. [H] lui demande des intérêts de retard. C’est donc dans ce contexte, rendue vulnérable par la maladie de Parkinson et en situation de précarité économique qu’elle dit s’être rendue au rendez-vous de signature, au cours duquel elle estime avoir signé l’acte de partage sous la contrainte de l’étude notariale.
Elle conteste par ailleurs que cet acte de partage puisse être qualifié d’accord transactionnel, en l’absence de réelles concessions réciproques et plaide au contraire le déséquilibre significatif entre les parties. Elle affirme que l’unique concession faite par M. [H] s’est limitée à la somme de 12.500 € puisque le don manuel de 10.000 €, enregistré au service des impôts de [Localité 16], était parfaitement justifié, de sorte que cette somme n’était pas une concession mais était une récompense parfaitement due.
Mme [W] entend par ailleurs voir jugé que la responsabilité de Me [C] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle expose qu’au regard des pressions exercées, le notaire a manqué à ses obligations de prudence et d’impartialité en ne s’assurant pas de la parfaite intégrité de son consentement et en l’amenant à conclure un partage inéquitable comprenant 37.271 € de récompenses injustifiées au profit de son conjoint.
Elle soutient que le partage préparé par le notaire a méconnu les dispositions de l’article 1469 alinéas 2 et 3 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue son préjudice à la somme de 52.271 €, se composant de la récompense injustifiée d’un montant de 37.271 € et d’un préjudice moral à hauteur de 15.000 €.
*****
La Scp [12], anciennement dénommée Scp [Y] [C], [11] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Mme [W] à verser à la Scp [12], anciennement dénommée Scp [C], [11], une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par la Selarl Ablitis en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Scp Notariale conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de partage.
Elle réfute l’affaiblissement psychologique dû à la maladie et la contrainte économique invoqués par Mme [W].
Elle conteste catégoriquement avoir exercé des pressions à son égard et précise qu’elle a répondu aux nombreuses demandes d’explications et sollicitations de Mme [W] concernant notamment les modalités de calcul des récompenses dues par la communauté à son époux. Elle ajoute qu’elle lui a communiqué toutes les pièces justificatives, que quatre projets ont été adressés aux parties et à leur conseil respectif et qu’il a été plusieurs fois proposé à Mme [W] un rendez-vous à l’étude pour de plus amples explications.
Elle soutient qu’en définitive, Mme [W], bien qu’en désaccord avec le calcul des récompenses dues par la communauté à son ex conjoint, a choisi d’accepter le projet de partage amiable plutôt que de s’engager dans la voie d’un partage judiciaire qui aurait pu être selon elle long et coûteux.
La Scp notariale conteste également tout manquement dans l’accomplissement de sa mission de conseil et d’assistance de l’épouse dans les opérations de partage.
Elle considère que Mme [W] ne démontre pas en quoi le partage lui serait défavorable puisqu’aux termes des concessions consenties par M. [H] dans le cadre du partage transactionnel, il a été admis que la communauté lui devait récompense à hauteur de 12 .500 € provenant de comptes dont elle était titulaire au jour du mariage, outre la somme de 10.000 € correspondant à un don manuel de ses parents, alors qu’elle ne disposait d’aucun justificatif corrélatif pour ces sommes.
Elle conteste la lecture de l’article 1469 du code civil faite par Mme [W], laquelle soutient que les fonds propres de M. [H] ont été investis dans des opérations immobilières qui se sont avérées déficitaires, de sorte que le profit subsistant étant nul, il n’y avait lieu à aucune récompense en application de l’article 1469 alinéa 3.
Pour justifier le calcul retenu, l’étude notariale expose que les fonds ont été employés pour acquérir ou améliorer les logements successifs de la famille caractérisant ainsi des dépenses nécessaires au sens de l’article 1469 alinéa 2 du code civil. Il en résulte que la récompense ne pouvait être moindre que la dépense faite. En outre, elle explique que lorsque le bien cédé avant la liquidation constitue le logement de la famille, il convient de combiner l’application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du code civil et de retenir alors la somme la plus forte entre la dépense faite (alinéa 2) et le profit subsistant (alinéa 3). Elle conclut que si le profit subsistant est équivalent à zéro, il n’en demeure pas moins que la récompense due par la communauté à M. [H] ne pouvait être inférieure à la dépense faite.
Elle considère que la contestation de Mme [W] étant vouée à l’échec, aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu à son encontre.
Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché le caractère prétendument incomplet et évolutif de ses quatre projets successifs, dès lors que, par définition, tout projet a vocation à être amendé et discuté en fonction d’éléments complémentaires.
Enfin, la Scp notariale soutient que dans l’hypothèse d’une annulation de l’acte de partage, [S] [W], replacée dans la situation antérieure, ne pourrait prétendre à aucun dommage réparable du fait d’un éventuel manquement de l’étude. A l’inverse, elle expose que si la cour venait à débouter Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du partage, c’est qu’elle aura considéré que celle-ci a signé l’acte en toute connaissance de cause, sans pression ni violence, ce qui exclut toute responsabilité de l’étude.
M. [R] [H] a qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées à étude le 24 juillet 2023 n’a pas constitué avocat.
*****
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2023.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande en nullité du partage
a. Sur le vice du consentement
En droit, l’article 1142 du code civil dispose que la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
Il résulte de l’article 1143 du même code qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, Mme [W] évoque dans ses écritures un rendez-vous « impromptu » du 10 juillet 2019 au cours duquel Me [Y] [C] aurait fermement insisté sur le coût élevé qu’entraînerait pour elle le refus de signature du projet d’acte de partage, outre la possibilité pour M. [O] [H] de lui demander le paiement d’intérêt de retard. Cette allégation n’est cependant étayée par aucun élément de preuve.
Au contraire, il ressort des correspondances produites entre Mme [W] et l’étude notariale que dès l’origine, Mme [W] voulait un partage amiable pour éviter d’avoir à saisir le juge d’une demande de partage judiciaire. Dès le 16 avril 2019, elle écrivait en ce sens à Me [E], la collaboratrice de Me [C], pour lui dire qu’elle attendait « l’aperçu chiffré de l’état liquidatif, l’idéal étant d’arriver à un accord amiable sur le partage, même si cela risquait d’être compliqué compte tenu de la quasi impossibilité d’échanger avec [s]on mari ».
En outre, Mme [W] ne peut sérieusement qualifier d’acte de pression, le courriel du 23 avril 2020 par lequel Me [E] conviait les parties et leurs avocats à une réunion de travail ayant « pour objectif de [leur] expliquer les calculs de récompenses et de trouver un accord ». En effet, en indiquant que «si aucun accord ne ressort de cette réunion, une convocation officielle vous sera adressée : si nous ne parvenons toujours pas à trouver un accord, un procès-verbal de difficultés sera dressé et le dossier sera renvoyé au juge qui tranchera sur les points de désaccord », le notaire n’a fait que décrire, dans le cadre de son devoir d’information, le déroulement de la procédure de partage amiable.
S’agissant du rendez-vous de travail du 12 mai 2020, au cours duquel Mme [W] soutient avoir signé le projet d’état liquidatif « sous la contrainte de Me [C]» sans avoir pu obtenir aucune justification sur le montant des récompenses, le grief de violence allégué à l’encontre du notaire n’est aucunement démontré, étant précisé que lors de ce rendez-vous, celle-ci était assistée de son avocate, Me [B].
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle, elle aurait été enjointe de signer le projet d’état liquidatif sans avoir pu obtenir les justifications relatives au calcul des récompenses dues par la communauté à M. [H] est totalement contredite par les très nombreux échanges intervenus en amont entre les parties, comme le démontre la chronologie suivante :
— le 13 mai 2019 un premier projet d’état liquidatif était adressé aux parties,
— dès le lendemain, Mme [W] faisait part à Me [E] de ses observations, remarques et de ses doutes notamment sur le montant des récompenses dues par la communauté à son époux. Elle précisait ne pas contester le principe d’une récompense résultant de l’apport par ce dernier du produit de la vente d’un bien propre pour le financement d’un bien commun, mais souhaitait avoir des précisions quant au calcul desdites récompenses,
— Me [E] lui répondait le 6 juin 2019 et lui communiquait diverses pièces justificatives,
— le 24 juin 2019, Me [E] soumettait à Mme [W] un deuxième projet actualisé en fonction des derniers éléments transmis par les deux époux. La notaire lui indiquait que la somme résiduelle à provenir du prix de vente de la maison de [Localité 10], après remboursement de l’emprunt bancaire, pouvait être répartie sans attendre le jugement de divorce, voire si elle n’était pas d’accord, consignée sur le compte séquestre de l’étude, dans l’attente de l’homologation du partage. Me [E] précisait attendre son avis quant au partage intégral ou non du solde du prix de vente, tout en ajoutant : « j’ai bien conscience que la liquidation est un peu technique, aussi, si vous souhaitez que je vous l’explique, je peux vous recevoir à l’étude »,
— dès le lendemain, Mme [W] émettait sur ce projet qu’elle estimait très favorable à M. [H], un certain nombre de remarques très précises sur les récompenses retenues. Elle précisait « En l’état actuel de ce dossier, je n’envisage donc pas de signer une convention de partage. Je souhaite comme Monsieur, arriver si possible à un accord mais pour le moment, il y a trop de flous et d’incertitudes sur les chiffres que vous avez indiqués »,
— le 26 juin 2019, Me [E] lui rappelait les dispositions de l’article 1433 du code civil ainsi que le raisonnement retenu par l’étude au regard du droit applicable,
— le 6 septembre 2019, Mme [W] adressait à Me [E] un long courriel dans lequel elle exposait son point de vue sur la façon d’établir les comptes d’administration post-communautaire et sur la méthode de calcul applicable selon elle aux récompenses dues par la communauté,
— le 1er octobre 2019, Me [E] répondait à Mme [W] ainsi qu’à son avocate, par un courriel très circonstancié contenant des explications et des réponses aux observations précédemment émises. Une troisième version de projet d’acte incluant les corrections demandées ainsi que des pièces justificatives y était annexée,
— le 7 novembre 2019, Me [E] expliquait de manière très détaillée à Mme [W] et à son avocate, les règles applicables en matière de récompenses consécutives à l’encaissement de fonds propres d’un époux par la communauté selon les diverses hypothèses : encaissement sans emploi ou remploi particulier, encaissement avec remploi, dans ce cas tout dépendait de la nature du remploi (utilisation pour le logement de la famille ou pour un autre immeuble que le logement de la famille). Elle précisait que la jurisprudence de 2009 de la Cour de cassation était sa grille de lecture de l’article 1469 du code civil (à savoir que les dépenses d’acquisition, d’entretien et d’amélioration liées au logement de la famille sont toujours considérées comme des dépenses nécessaires et qu’en présence d’une telle dépense, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite s’il n’y a pas de plus-value),
— le 26 novembre 2019, Me [E] répondant à nouveau aux observations de Mme [W] indiquait « Mon raisonnement du calcul des récompenses vous a été adressé tant à vous qu’à votre avocate par email du 07/11. (') J’entends vos arguments mais ils ne sont pas recevables compte tenu du dossier. Nous assistons à des formations sur les techniques liquidatives qui confirment ce que je vous ai exposé. Si M. [H] consent à renoncer à partie de ses récompenses cela ne pourra qu’être dans le cadre d’une transaction. Je vous confirme que vos propositions ont été transmises à Monsieur il y a de cela plusieurs semaines »,
— le 8 décembre 2019, Mme [W] adressait un courriel à Me [E] exposant son analyse juridique divergente s’agissant cette fois non plus des récompenses mais de l’arrêté des comptes post-communautaires, concluant en ces termes : 'merci de me faire savoir si vous partagez mon point de vue'.
Il se déduit de cette chronologie que le rendez-vous de travail du 12 mai 2020 ayant abouti à la signature du projet d’acte liquidatif a fait suite à de très nombreux échanges au cours desquels Mme [S] [W] a reçu des pièces justificatives et des explications s’agissant du calcul des récompenses. Ce ne sont pas moins de trois versions du projet d’état liquidatif qui ont été communiquées aux parties pour tenir compte des pièces justificatives, des observations et des corrections. C’est donc en parfaite connaissance de cause et sans aucune contrainte avérée, que l’appelante a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour accord sur ce projet de partage », au bas du quatrième projet d’état liquidatif dont elle a parafé les quatre pages.
Ce projet a été adressé aux parties et à leurs conseils dès le lendemain en vue de la réitération par acte authentique le 14 mai suivant. Mme [W] a cependant refusé de signer l’acte définitif de partage en invoquant « des incohérences et des dispositions constitutives d’une rupture d’égalité entre les deux conjoints » et en ajoutant qu’elle entendait se donner un délai de réflexion supplémentaire (courriel du 13 mai 2020).
L’accusation de menaces téléphoniques proférées par le notaire après le rendez-vous du 12 mai 2020 en vue de la signature de l’acte définitif n’est corroborée par aucune pièce.
D’ailleurs, en dépit des pressions qu’elle dit avoir subi, il est observé que Mme [W] est restée en lien avec l’étude en vue de parvenir un accord amiable. C’est ainsi que le 19 août 2020, celle-ci écrivait à Me [D] [E] en ces termes : « Effectivement, j’ai donné mon accord pour le partage de l’actif de communauté selon les modalités que vous avez retenues dans l’état liquidatif du 12 mai dernier, mais je tiens à préciser que je suis contrainte et forcée, à défaut d’autres solutions acceptables : une assignation aurait entraîné des frais importants et plusieurs mois de délai supplémentaire avant d’aboutir au règlement définitif de ce dossier.
Sur le fond, je suis toujours en désaccord avec le montant des récompenses que vous avez attribuées à mon ex époux et je considère toujours que la convention de partage que vous avez établie n’est pas conforme aux dispositions du Code civil en la matière.
Cette convention est aussi de mon point de vue, injuste, inéquitable et contraire au principe d’égalité. Mais vous ne me laissez pas d’autre choix que d’accepter cette répartition du patrimoine communautaire, sauf à saisir le juge, avec toutes les conséquences que cela entraînerait.
C’est pourquoi je tiens à ce que l’acte soumis à ma signature mentionne clairement mon désaccord et indique que c’est uniquement à titre de conciliation que j’en accepte les conditions »
À la suite de ce message, Me [C] a adressé aux parties un ultime projet de partage le 24 août 2020.
L’avant-veille du second rendez-vous de signature prévu le 27 août 2020 à 14 heures, Mme [S] [W] a fait part à Me [D] [E] dans un courrier intitulé « Corrections et rectifications attendues», de son étonnement de ne pas retrouver dans le projet d’acte définitif les demandes et mentions particulières dont elle avait demandé l’insertion, à savoir la mention expresse de son désaccord sur le montant des récompenses dues à M. [H] compte tenu de leur caractère injustifié et le fait que son acceptation n’était donnée qu’à titre de conciliation.
Par ailleurs, dans un courriel du 24 août 2020, elle demandait la répartition des frais d’acte au prorata des droits de chacun et non par moitié, afin qu’il soit tenu compte des facultés respectives de chaque conjoint.
Me [D] [E] lui répondait que l’accord transactionnel figurait en pages 13- 14- 15 de l’acte et l’interrogeait en ces termes : « que souhaitez-vous qu’il soit ajouté ' ».
La cour observe que l’acte dont les signatures ont été recueillies le 27 août 2020 par Me [Y] [C], comporte effectivement un paragraphe, pages 13 et 14, ainsi rédigé : « Après discussions entre les parties, maître [B], maître [G] et le notaire soussigné sur divers points de désaccord, tels que (') monsieur [H] et madame [W] ne souhaitant plus avoir recours à la voie judiciaire, mais ne parvenant pas à trouver un accord sur la liquidation détaillée de leur régime matrimonial, se sont entendus par l’intermédiaire du notaire soussigné, sur le principe d’un partage amiable transactionnel à titre forfaitaire et définitif, duquel ils conviennent chacun de renoncer de façon définitive à leurs demandes, de conserver les attributions établies ainsi qu’il est indiqué ci-dessous, de fixer transactionnellement et forfaitairement à titre définitif au sens de l’article 2044 du Code civil le montant des droits des parties comme il en a été précisé, en retenant comme récompense due à madame une somme forfaitaire de 12.500 € relatives à l’encaissement de compte bancaire de madame par la communauté ».
Au total, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, c’est au terme d’un long processus d’échanges interactifs entre les parties, leurs avocats et le notaire, étalé sur plusieurs mois, que l’officier ministériel instrumentaire a été amené à faire évoluer le projet initial, tout en justifiant ses choix juridiques.
La lecture des très nombreux courriels échangés, dont seulement les plus importants ont été rappelés ci-dessus, n’établit pas que le notaire ou sa collaboratrice Me [E] auraient, d’une façon ou d’une autre, fait pression sur Mme [W] pour la contraindre à signer un acte de partage amiable contre sa volonté.
Ces échanges démontrent en outre que Mme [W] disposait de toutes ses facultés cognitives et intellectuelles, nonobstant son état de santé. Aucune pièce ne permet en effet de considérer que la maladie dégénérative dont souffre l’appelante (maladie de Parkinson) a pu entraîner un affaiblissement psychologique contemporain de l’émission de son consentement.
Il n’est pas davantage justifié d’une contrainte économique particulière. Mme [W] est inspectrice des finances publiques à temps partiel (80%) depuis 2018. Le jugement de divorce du 11 février 2020 mentionne un revenu net imposable cumulé de 3.319 € en septembre 2019. Celui-ci était de 42.486 € (3.540,50 €) en 2020 selon les énonciations du jugement rendu le 28 février 2022 par le juge aux affaires familiales statuant sur la revalorisation de la pension alimentaire. Mme [W] ne peut donc sérieusement invoquer un état de « précarité » ou encore de « sujétion économique», l’ayant rendue particulièrement vulnérable lors de la signature de l’acte de partage.
En réalité, Mme [W] a parfaitement exprimé l’état d’esprit dans lequel elle a accepté de signer l’acte de partage dans son courriel du 19 août 2020 précédemment reproduit. Il est clair que celle-ci, bien qu’en désaccord avec les récompenses dues à son ex époux, a néanmoins accepté le partage à titre de conciliation, pour éviter « de saisir le juge avec toutes les conséquences que cela entraînerait ».
Comme l’a justement retenu le premier juge, le notaire ne pouvait authentifier un acte mentionnant expressément le désaccord d’une des parties dans le cadre d’un partage amiable. La seule solution était donc de recourir au mécanisme de la transaction pour surmonter les réticences de la demanderesse.
Le notaire était dès lors fondé à considérer que Mme [W], bien que ne s’estimant pas totalement remplie de ses droits, était néanmoins déterminée à conclure librement un acte de partage amiable revêtant une forme transactionnelle, aux termes duquel elle renonçait à toute remise en cause ultérieure et que celle-ci était parfaitement à même d’appréhender le sens et la portée juridique de son engagement, compte tenu des échanges entre les parties et en sa qualité d’inspectrice des finances publiques.
Il doit par conséquent être retenu que c’est en parfaite connaissance de la situation juridique et de la portée d’un engagement transactionnel que Mme [S] [W] s’est rendue à l’étude notariale le 27 août 2020 pour signer l’acte réitérant l’acceptation du 12 mai 2020, après un délai de réflexion de plus trois mois.
De surcroît, pour entraîner la nullité d’un acte, encore faut-il que la violence commise par le tiers ait procuré au cocontractant des avantages qu’il n’aurait pas obtenus sans le vice du consentement. Or, en l’espèce, ainsi qu’il sera vu infra, Mme [W] échoue à démontrer en quoi l’acte de partage dont elle demande la nullité, aurait procuré à M. [H] des récompenses qui ne lui étaient pas dues.
Par conséquent, le vice du consentement de Mme [W] lors de la signature de l’acte de partage du 27 août 2020 n’est pas établi.
b. Sur l’absence de concession réciproques
En droit, selon l’article 2044 du code civil, ' la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, Mme [W] n’a pu faire valoir aucune récompense (à l’exception d’ un don manuel provenant de ses parents à hauteur de 10.000 € et d’ un contrat d’assurance-vie ouvert avant le mariage) dans la mesure où celle-ci n’avait conservé aucun document bancaire.
L’acte authentique mentionne clairement en page 19, que les parties se sont entendues dans un cadre transactionnel pour admettre que nonobstant cette absence de justificatif, la somme de 12.500 € provenant de comptes bancaires ouverts avant le mariage par Mme [W] a été encaissée par la communauté.
En contrepartie, [S] [W] renonçait à sa contestation concernant le calcul des récompenses dues à son époux.
La transaction comportait donc des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil.
Comme il sera vu infra, Mme [W] échoue à faire la démonstration du caractère injustifié des récompenses attribuées à M. [H] dans l’acte liquidatif. Par conséquent, le déséquilibre significatif entre les concessions réciproques des parties n’est pas avéré.
Au total, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de nullité de l’acte de partage.
2°/ Sur la responsabilité du notaire
En droit, le notaire, qui est tenu à l’égard des parties d’assurer l’efficacité juridique de ses actes et d’un devoir d’information et de conseil lui imposant d’éclairer celles-ci et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu’il rédige et sur les risques que les parties encourent, doit vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse (1ère Civ., 29 juin 2016, n° 15-17.591).
La jurisprudence adjoint au devoir de conseil l’obligation pour le notaire de procéder à des investigations et contrôles que l’efficacité de l’acte impose nécessairement (1ère Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.602), sous la réserve que l’officier public ait été en mesure d’accéder aux connaissances en cause (1ère Civ., 29 mars 2017, n° 15-50.102) ou à tout le moins qu’il ait disposé d’éléments propres à lui faire douter de la véracité des informations fournies par les parties ou à suspecter une incohérence de l’acte ou lorsqu’il existe des raisons objectives ou des indices sérieux qui auraient dû le faire douter en raison de circonstances extérieures qui auraient dû éveiller sa curiosité ou encore du fait des éléments dont il disposait et dont il aurait dû vérifier la teneur (1ère Civ., 22 sept. 2021, n° 19-23.506).
Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient en l’espèce d’examiner successivement les différents griefs invoqués par l’appelante.
En premier lieu, Mme [W] invoque un défaut de prudence et de partialité du notaire, qui aurait dû s’assurer de l’intégrité de son consentement.
La cour ayant toutefois considéré que le vice du consentement n’était pas caractérisé, ce grief ne peut être retenu.
En deuxième lieu Mme [W] conteste la méthode de calcul des récompenses.
Elle reproche au notaire d’avoir appliqué l’article 1469 alinéa 2 du code civil alors que c’est l’alinéa 3 qui aurait dû recevoir application dans la mesure où les fonds propres de M. [O] [H] ont servi à acquérir des biens communs qui n’existaient plus au jour de la liquidation. Par ailleurs, exposant qu’en dernier lieu, la maison de [Localité 10] a été vendue avec une moins-value, elle estime qu’à défaut de profit subsistant, aucune récompense n’est due.
De plus, elle conteste l’attribution de récompenses à M. [H] en l’absence de justificatifs de l’encaissement par la communauté des fonds propres de ce dernier.
En droit, l’article 1433 du code civil pose le principe général selon lequel « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de fonds propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages ou présomptions ».
Il existe une présomption de profit retiré par la communauté lorsque des fonds propres ont été déposés, au cours du mariage sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux.
L’article 1469 du code civil dispose que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quant la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
En l’espèce, l’acte notarié de partage a retenu un montant total de récompenses dues par la communauté à M. [H] à hauteur de 81.163,49 €.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’encaissement par la communauté des fonds propres de M. [H] est justifié par les pièce n°14-2 à 14-7 qui ont été remises au notaire. C’est d’ailleurs au fur et à mesure de la réception de ces pièces justificatives que le notaire a fait évoluer le projet de partage et le calcul des récompenses dues.
Il est établi que M. [H] a reçu des successions de son père et de son grand-père la somme totale convertie en euros de 22.179,23 €. Il ressort des relevés de comptes produits que ces fonds ont été virés sur le compte joint de M. et Mme [H] au moyen de trois virements effectués le 20 octobre 1997, le 17 novembre 2017 et le 17 mars 1998.
Ont été également retenus au titre des récompenses dues par la communauté à M. [H] les trois dons manuels reçus de sa mère, directement virés sur le compte commun les 22 octobre 1997, 20 Mars 1998 et 25 février 1998, pour un montant total converti en € de 3.933,18 €.
De même, il est justifié de ce que M. [H] a viré le 1er août 2007 vers le compte chèque commun des époux la somme de 8.500 €, provenant d’un contrat d’assurance-vie PREDICA ouvert avant le mariage.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [H] a vendu au cours du mariage (le [Date mariage 5] 1998) un appartement sis à [Localité 15] acquis avant le mariage et que le solde du prix de vente après remboursement du prêt par le notaire a fait l’objet de deux versements sur le compte commun des époux [H] le 27 février 1998 et le 11 juin 1998 pour un total converti en € de 17.288,38 €.
Enfin, s’agissant des soldes des comptes bancaires dont M. [H] était titulaire avant le mariage (PEL, CEL, COEDEVI et compte chèque) pour un montant total converti en euros de 29.262,70 €, s’il est établi par le relevé Ficoba que ces comptes n’existaient plus au jour du divorce, l’encaissement des fonds issus de ces placements sur le compte commun des époux [H] ne ressort d’aucune pièce.
Cela étant, la cour relève que Mme [W] évalue son préjudice à la somme de 37.271€, soit la différence entre le montant des récompenses dues à M. [H] par la communauté dans le premier projet de partage (54.729 €) et celui retenu dans le deuxième projet (92.000 €). Il s’en déduit que Mme [W] admet que la communauté doit récompense à M. [H] à hauteur de 54.729 €.
Or, cette somme correspond précisément au montant de l’apport effectué lors de l’acquisition par les époux [H] de leur première résidence principale selon acte authentique du 27 février 1998. (pièce 13 appelante).
Il doit donc être retenu que M. [H] a financé sur ses fonds propres la totalité de l’apport en vue de l’acquisition de la première résidence de la famille.
Ce financement n’a pu être possible que par la mobilisation des fonds propres déposés peu de temps avant l’acquisition sur le compte commun, à savoir : le produit de la vente de l’appartement, (17.288,38 €), la succession de son père (2.030,93 €), les dons manuels de sa mère (3.933,18 €). Les autres dépôts n’ont pas pu pas pu participer au financement de l’apport, étant postérieurs à l’acte d’acquisition (succession du grand-père et assurance-vie). En toute logique, le complément de l’apport (31.476,51 €) ne pouvait que provenir de la clôture des comptes bancaires de M. [H] (CEL, PEL, CODEVI et assurance-vie) existants au jour du mariage, dont le solde était de 29.262,70 €.
Ainsi, tant l’encaissement des fonds propres de l’époux par la communauté que leur affectation à l’acquisition d’un bien commun sont établis.
D’ailleurs, dans une note du 14 octobre 2019, Mme [S] [W] ne contestait pas que les fonds propres de M. [H] avaient servi à financer au cours du mariage, différentes opérations immobilières d’achat-revente de la résidence principale de la famille. Elle faisait toutefois valoir que ces opérations n’avaient généré aucun profit pour la communauté mais une perte qu’elle évaluait à la somme totale de 28.597 € et qu’elle jugeait inéquitable de devoir supporter seule. Elle considérait donc qu’en application de l’article 1469 alinéa 3, la récompense devait être calculée en fonction du profit subsistant, évalué à la date de l’aliénation de la dernière résidence principale du couple, sise à [Localité 10]. Considérant que celle-ci avait été vendue à un prix très inférieur à « son coût de revient» c’est-à-dire à son prix d’achat augmenté des travaux effectués, elle concluait que le profit subsistant était nul et qu’il n’y avait lieu à aucune récompense.
Dans un courriel du 7 novembre 2019, le notaire expliquait cependant à Mme [W] que lorsque les fonds propres ont été utilisés pour le logement de la famille: « il faut combiner les alinéas 2 et 3 de l’article 1469, ce qui aboutit à retenir la plus forte des deux sommes entre la dépense faite (montant réel) et le profit subsistant (plus-value)». Il ajoutait : « En effet, la cour de cassation considère que les dépenses liées au logement de la famille sont nécessaires. Par conséquent, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite s’il n’y a pas de plus-value. »
De fait, la Cour de cassation a jugé que les dépenses liées au logement de la famille étaient des dépenses nécessaires au sens du deuxième alinéa de l’article 1469 du code civil (1ère Civ., 6 mars 2001, n°98-17.723) et que dans les cas où les opérations patrimoniales visées au troisième alinéa de l’article 1469 du code civil sont susceptibles de présenter un caractère nécessaire au sens du deuxième alinéa de l’article 1469 du code civil, il y a lieu de combiner ces deux dispositions de sorte que la récompense doit être égale à la dépense faite lorsque le profit subsistant est inférieur à celle-ci. (1ère Civ., 15 décembre 2010, n°09-17.217).
Par ailleurs, comme en première instance, la Scp [12] verse aux débats le fascicule 670 du Jurisclasseur 'Divorce’ dans sa version mise à jour au 5 décembre 2020, ainsi qu’un extrait de l’ouvrage 'Droit patrimonial de la famille', publié dans la collection Dalloz action, précisant que l’article 1469 alinéa 2 du code civil joue le rôle de « garde-fou dans le cas où le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, afin de permettre à l’époux d’obtenir une indemnisation au moins égale au montant dont il s’est appauvri ».
Mme [S] [W] se prévaut pour sa part d’une jurisprudence dont il ne peut toutefois être tiré aucun enseignement (1ère Civ., 9 juin 2021, n°19-22.06). En effet, dans cette espèce, le caractère nécessaire de la dépense ne ressort pas des énonciations de l’arrêt, de sorte qu’il a été logiquement fait application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du code civil.
Ainsi, la cour considère-t-elle que le notaire a fait une juste application des règles de droit applicables en retenant au titre des récompenses dues par la communauté à M. [H] :
— le montant nominal des sommes présumées encaissées par la communauté du seul fait de leur dépôt sur un compte commun, dès lors qu’il n’est justifié d’aucun emploi ou remploi particulier, ce en application de l’article 1433 du code civil,
— le montant de la dépense faite, s’agissant des fonds affectés aux opérations successives d’ achats et d’améliorations des biens immobiliers ayant servi de logement à la famille, sans considération des éventuelles moins-values réalisées, compte tenu du caractère nécessaire de la dépense, ce par l’application combinée des alinéas 2 et 3 de l’article 1469 du code civil.
Ce raisonnement a été plusieurs fois expliqué à Mme [W] ainsi qu’il ressort des correspondances produites. L’acte définitif du 27 août 2020 comporte en page 5 et 6 l’exposé de l’analyse juridique suivie par le notaire pour le calcul des récompenses.
De plus, ainsi que précédemment indiqué, Mme [W] a eu connaissance des pièces justifiant les récompenses, de même que son avocate, laquelle a d’ailleurs fait part de ses observations au notaire dans un message électronique du 25 juillet 2019.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché au notaire un manquement à son devoir d’information.
Dans la mesure où le notaire a fait une juste application du droit applicable, il ne peut davantage lui être reproché un manquement à son devoir de conseil pour avoir entretenu les parties dans leur souhait d’un partage amiable plutôt que judiciaire, dès lors que les contestations de Mme [W] étaient manifestement vouées à l’échec.
En troisième lieu, Mme [W] reproche à l’étude un manque de diligence et de sérieux. Elle vise notamment l’absence d’échange entre septembre 2018 (date de la lettre de mission) et le mois de mai 2019 (date de réception du premier projet) ainsi que les erreurs et les oublis contenus dans les projets d’état liquidatifs qui lui ont été adressés.
Il résulte des développements qui précèdent que de nombreux échanges sont intervenus entre Mme [W] et l’étude notariale. Contrairement à ce que soutient l’appelante, des échanges ont eu lieu entre les parties entre septembre 2018 (lettre de mission) et mai 2019 (envoi du premier état liquidatif). Par ailleurs, l’étude a préparé quatre projets d’état liquidatif. Il ne saurait lui être reproché le caractère incomplet de ces projets qui avaient par définition vocation à être complétés ou amendés au gré des discussions des parties et des pièces justificatives produites au notaire. Les griefs tirés d’un manque de suivi et de sérieux ainsi que d’un défaut de diligence ne sauraient donc être retenus.
En dernier lieu, Mme [W] estime que le notaire aurait dû lui expliquer en quoi consiste un accord transactionnel et lui en expliciter le sens et la portée. Elle rappelle que sa profession d’inspectrice des finances publiques ne dispensait en rien le notaire de son devoir d’information.
Il s’évince toutefois des développements qui précèdent que dès l’origine, Mme [W] souhaitait un accord amiable pour ne pas avoir à s’engager dans une voie judiciaire. Il ressort clairement des échanges précédant la signature de l’acte de partage et notamment de son courriel du 19 août 2020, que c’est Mme [W] elle-même qui a exigé que l’acte de partage revête la forme d’un accord transactionnel, allant même jusqu’à reprocher au notaire de ne pas avoir suffisamment mentionné, dans l’ultime projet qui lui a été soumis, que son accord n’était donné qu’à titre de conciliation.
En toute hypothèse, sans même avoir à évoquer sa qualité d’inspectrice des finances publiques (à ce titre particulièrement aguerrie à la technique de la transaction) la seule teneur des échanges avec le notaire suffit à démontrer que Mme [W] avait parfaitement appréhendé le sens et la portée de l’acte soumis à sa signature.
Par conséquent, le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité des notaires.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] aux dépens et à payer à la Scp [Y] [C], [11] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Mme [W] qui sucombe devant la cour sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la Scp [12] notaire anciennement dénommée Scp [Y] [C], [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [S] [W] aux dépens ;
Déboute Mme [S] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [W] condamner à payer à la Scp [12] anciennement dénommée Scp [Y] [C], [11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Pakistan ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- République ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Limites ·
- Revendication de propriété ·
- Rapport d'expertise ·
- Immeuble ·
- Rapport
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bourgogne ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Coûts ·
- Pourvoi ·
- Preuve
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nutrition ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Bail
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Échange ·
- Intimé ·
- Fait ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses
- Contrats ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Agent immobilier ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Promesse synallagmatique ·
- Synallagmatique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Royaume-uni ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Centrale ·
- Financement ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Comités ·
- Personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.