Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 février 2024, N° 24/53 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS2T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/53
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [18]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[8] [Localité 14] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] [Localité 15] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [6] ([9]) de Normandie, un « trouble anxiodépressif réactionnel au travail- burn out » déclaré par M. [I] [C] le 30 octobre 2020.
L’employeur de M. [C], la société [18] (la société), qui est spécialisée dans le secteur de la restauration collective, a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse, sollicitant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre. La commission de recours amiable a rejeté explicitement son recours le 3 janvier 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a désigné le [10].
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] le 30 octobre 2020,
— condamné la société aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 20 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 mai 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger inopposable à son égard la décision du 1er juillet 2021 ayant reconnu la maladie hors tableau déclarée par M. [C],
— juger inopposables à son égard la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 novembre 2021 ainsi que la décision explicite de rejet du 4 janvier 2022,
— condamner la caisse aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger nul l’avis rendu par le [10] le 26 septembre 2023 et désigner un autre [9].
À titre principal, la société demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié et des décisions de la commission de recours amiable aux motifs que :
— la caisse ne démontre pas avoir transmis l’avis du médecin du travail au [9] désigné par le tribunal et ne justifie pas d’une impossibilité de recueillir l’avis,
— il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie prise en charge et le travail habituel du salarié.
La société expose que M. [C], en tant que responsable d’unités, était chargé de la gestion du personnel ; qu’il lui appartenait ainsi de procéder au recrutement du personnel nécessaire pour pallier toute augmentation de la charge de travail ; qu’à la suite de ses demandes de renfort pour des journées d’août et septembre 2020, plusieurs personnes ont été recrutées et que, s’agissant de la période antérieure, le salarié n’a jamais sollicité de renfort et n’a jamais donné suite aux candidatures qui lui étaient transmises. L’employeur ajoute qu’il a pris les mesures nécessaires dans le cadre de son obligation de sécurité, notamment pour isoler les salariés positifs à la Covid-19 ou considérés comme cas contacts. Il indique que dès le mois de juillet 2020, le salarié avait prévu de quitter l’entreprise, au moyen d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée et que c’est après ce refus qu’il a bénéficié d’arrêts de travail de droit commun, à compter du 25 août 2020 ; que le salarié a opportunément déclaré l’existence d’une prétendue maladie professionnelle le 28 septembre 2020. Il soutient que M. [C] ne l’a pas alerté de quelconques difficultés antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle.
À titre subsidiaire, la société considère que l’avis du comité régional de Bretagne est nul en raison d’une motivation insuffisante et de l’absence de prise en compte des pièces qu’elle lui a envoyées, ce qui justifie la désignation d’un autre comité.
Par conclusions remises le 2 juin 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de son recours et de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique que le [10] a consulté l’avis du médecin du travail, de sorte qu’il n’est pas sérieux de lui demander de rapporter la preuve de la transmission d’un tel document.
Elle se réfère par ailleurs aux deux avis des comités régionaux, qui sont concordants et cohérents, et soutient qu’il ressort des éléments de l’instruction l’existence d’une dégradation des conditions de travail concordante avec celle de l’état de santé du salarié. Elle considère que l’absence d’initiative de celui-ci vis-à-vis de l’employeur ne permet pas de remettre en cause la surcharge de travail ; que le salarié a personnellement été concerné par des « problèmes de gaz » et que ses frais de déplacement ont pu lui être remboursés avec retard. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’éléments extra-professionnels susceptibles de remettre en cause le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [C].
Elle fait valoir enfin que, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’avis du comité régional de Bretagne est motivé et qu’il a bien pris connaissance du dossier transmis par l’employeur.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la transmission de l’avis du médecin du travail
Il ressort des mentions figurant dans l’avis motivé du [7] qu’il a pris connaissance de l’avis motivé du médecin du travail. Le moyen soulevé par l’employeur est par suite inopérant.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C]
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le [11] indique avoir constaté, à partir de mars 2019, un vécu de dégradation des conditions et des relations de travail au sein de la structure employant le salarié ainsi qu’une augmentation de sa charge de travail et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, ces éléments étant susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée ; qu’en outre il n’existait pas d’élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie et l’activité professionnelle.
Le [10] a considéré, après avoir étudié les pièces du dossier, que le salarié a été soumis à une importante augmentation de la charge de travail associée à la prise en compte insuffisante de la situation par la hiérarchie, qu’il n’y avait pas d’état antérieur ni de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer au caractère essentiel, de sorte qu’il convenait de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société en avril 2018, avec reprise d’ancienneté fixée au 1er septembre 1989. Le salarié exerçait depuis octobre 2018 la fonction de responsable multi-sites concernant deux foyers d’accueil médicalisés, deux centres d’accueil de jour, un foyer de travailleurs et deux maisons d’accueil spécialisées. Il travaillait dans une des cuisines et assurait la livraison des repas pour les autres sites.
Il est constant que le 21 juillet 2020, le salarié a informé son responsable de secteur qu’il ne ferait plus partie des salariés de l’entreprise, au plus tard le 31 mai 2021. Il lui a précisé le 27 juillet suivant qu’il sollicitait une rupture conventionnelle à la suite de différents événements survenus sur la ligne havraise, à savoir :
« – Fausse accusation portée par une professionnelle à l’encontre de l’équipe [18], accusation relayée par le DG et la [13].
— Augmentation de la charge de travail lié à la nouvelle organisation des repas (le personnel [16] n’ayant plus le temps de déjeuner).
— Agression verbale à l’encontre du personnel présent sur La Salamandre, suite à des transmissions d’effectifs erronés.
— Manque récurrent de personnel sur l’ensemble des établissements, impossibilité de trouver des remplaçants. »
Le salarié a par ailleurs précisé que, ne souhaitant pas que tous ces dysfonctionnements influent sur ma vie personnelle, il ne souhaitait pas continuer à exercer son poste.
Il a réitéré sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 14 août 2020 et la société lui a opposé un refus par courrier du 28 août reçu le 31.
M. [C] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 25 août 2020 et un certificat médical initial pour maladie professionnelle a été établi le 28 septembre suivant. La date de première constatation médicale de la maladie déclarée était fixée au 25 août 2020.
Il ressort des éléments recueillis par la caisse lors de son enquête que M. [C] a fait état notamment d’une absence récurrente de personnel avec l’obligation d’effectuer beaucoup d’heures supplémentaires, d’un manque de considération de son employeur, du fait qu’il était dérangé pendant ses congés et qu’il rencontrait des difficultés pour le remboursement de ses frais de déplacement.
La société reconnaît qu’en octobre 2018, le salarié a pris en charge deux sites complémentaires. M. [C] a bénéficié de l’aide d’un cuisinier embauché en contrat à durée déterminée. Si la société a indiqué que c’était l’assuré qui n’avait pas voulu prolonger le contrat, ce dernier a au contraire indiqué que l’aide avait été supprimée en mars/avril 2019 pour des raisons de coûts.
M. [C] a indiqué, lors de l’enquête, que son numéro de téléphone personnel avait été communiqué afin qu’il puisse être joint en cas de difficultés, si bien qu’il était dérangé notamment pendant ses congés et avait dû revenir en août 2019 pour faire face à une difficulté. Si l’employeur indique lui avoir fourni un téléphone professionnel qu’il pouvait couper lorsqu’il ne travaillait pas, il ressort de l’attestation du chef de cuisine que c’est le numéro de téléphone de M. [C] qui a été diffusé, malgré son opposition. Il confirme que pendant ses absences M. [C] n’était pas remplacé et qu’il devait donc le déranger pratiquement tous les jours. Il confirme également qu’en août 2019, à la suite d’une demande de prestations de dernière minute, le responsable de secteur a fait appel à son collègue qui était en congé.
Les bulletins de salaire produits par l’entreprise montrent la réalisation régulière d’heures supplémentaires. Ainsi, l’assuré en a accompli 16 en juin 2020, 13 en juillet 2020 et 31 du 1er au 24 août 2020. L’employeur a indiqué à la caisse que l’assuré ne lui demandait pas, au préalable, à faire des heures supplémentaires, puisqu’elles lui étaient déclarées après leur réalisation et qu’elles lui permettaient de faire face à des avis à tiers détenteur. Cependant, outre le fait que le chef de cuisine confirme le manque récurrent de personnel impliquant la nécessité de réaliser des heures supplémentaires, si ces heures n’avaient pas été nécessaires pour faire face à la charge de travail et n’avaient été accomplies que dans le seul intérêt du salarié, l’employeur s’y serait opposé.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement avancés par le salarié, la société a indiqué à la caisse qu’ils pouvaient être payés avec un peu de retard et l’assuré a effectivement été contraint de réclamer le paiement des frais de juillet qui n’avaient toujours pas été payés le 20 août.
Ainsi, les éléments évoqués par l’assuré sont objectivés, de sorte que la dégradation de son état de santé ne résulte pas du seul refus de conclure une rupture conventionnelle, d’autant que la demande du salarié relative à la mise en place de ce type de rupture était motivée notamment par l’augmentation de la charge de travail. Par ailleurs, le refus de l’employeur d’accéder à sa demande a pu aggraver le mal-être déjà ressenti.
Enfin, ainsi que l’ont relevé les [9], il n’existe pas d’éléments extra-professionnels à l’origine de la maladie déclarée par le salarié.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail. Le jugement est confirmé sans qu’il y ait lieu de désigner un troisième comité régional, dès lors qu’un avis qui serait éventuellement insuffisamment motivé n’a pas pour conséquence de conduire à son annulation, la juridiction n’étant pas tenue par cet avis.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu’elle indemnise la caisse des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, en lui versant la somme complémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [18] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la [5] [Localité 15] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa propre demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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