Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/514
Rôle N° RG 24/06160 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAT6
[K] [U]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
Me Hermine KUGLER,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 14 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/930.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2025001294 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2020, M. [K] [U] (l’assuré) a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a été déclaré consolidé le 4 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % lui a été attribué.
En l’état d’une décision du 31 août 2021 de rejet de la commission médicale de recours amiable, M. [K] [U] a saisi par courrier recommandé adressé le 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 14 mars 2024 l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 7 mai 2024, M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues par voie électronique le 29 août 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [K] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner une expertise médicale (décrire les lésions et séquelles en lien avec l’accident du travail, évaluer les préjudices subis, souffrances endurées, préjudice esthétique , le DFT et les frais d’assistance avant la date de consolidation, déterminer le taux d’IPP ) et de renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon pour la poursuite de la procédure et condamner la [3] aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M [K] [U] fait valoir, que le médecin conseil a conclu à une limitation légère de la flexion de deux doigts et à une hypersensibilité cutanée ; que cependant, il ne peut plus faire usage de sa main droite et que les séquelles de son accident n’ont eu de cesse de s’aggraver avec pour conséquence directe l’amenuisement des capacités fonctionnelles de sa main droite ; qu’il a été licencié et reconnu travailleur handicapé.
Il conteste en conséquence la date de consolidation et le taux d’IPP retenu par la caisse ;
La caisse rappelle, que l’assuré a saisi la [5] puis le tribunal judiciaire d’une contestation portant sur le taux d’IPP et non la date de consolidation ; qu’il n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil et de la [5] et que l’IPP doit être appréciée à la date de consolidation .
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate, que l’assuré a effectivement saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant sur le taux d’IPP et non pas sur la date de consolidation, qui ne peut plus être critiquée, étant désormais définitive faute de recours préalable.
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ainsi, le taux d’incapacité doit s’apprécier à partir de l’infirmité dont la victime est atteinte, résultant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle et d’un correctif tenant compte de l’incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant 'le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles'.
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que 's’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précise que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
Le certificat médical initial du 4 mai 2020 décrit les lésions suivantes : « plaie de P3 D2 et P2 D3 main droite avec fracture P3 D2 ».
Le rapport d’évaluation de l’IPP indique :
« Flexion limitée avec distance pulpe paume de 2 cm pour l’index et de un centimètre pour le médius/à gauche les doigts touchent la paume
Hypersensibilité au niveau de la pulpe du 2e doigt et sur le bord interne du 3e doigt
Résumé des séquelles : Séquelles d’une contusion des 2e et 3e doigts avec fracture de la houppe du 3e doigt de la main droite chez un droitier :limitation légère de la flexion des 2 doigts et hypersensibilité cutanée .
Taux d’incapacité permanente :4% . »
Les documents médicaux versés aux débats (pièce n°10 et11) datés de 2024 sont inopérants à contredire le taux d’IPP retenu, comme étant postérieurs à la date de consolidation du 4 mars 2021 et concernant le poignet droit suite à une chirurgie canalaire ainsi qu’une compression du nerf médian gauche au passage du canal carpien.
Seul un courrier du 19 avril 2024 du docteur [H] retranscrit des doléances de douleurs au niveau des 2ème et 3ème rayons de la main droite en précisant que l’assuré « souhaite une expertise pour contester la clôture du dossier AT » mais qui ne sera pas davantage retenu.
Le barème d’invalidité chapitre 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES indique :
Doigts :
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
Il sera rappelé que le médecin conseil a constaté que la flexion est limitée pour l’index et le médius droits , qualifiée de légère chez un droitier .
Or, le taux de 4% retenu ne correspond pas au minimum indiqué par le barème pour le seul index dominant.
En conséquence, le taux de 8 % pour la flexion limitée de l’index et du médius devra être retenu.
Le médecin conseil n’a pas non plus retenu de taux socio professionnel.
Or, il ressort de l’avis d’inaptitude en date du 22 mars 2021 les éléments suivants :«L’évaluation des capacités résiduelles de M. [K] [U] conduite dans un objectif de prévention de l’altération de son état de santé, montre que celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi nécessitant des manutentions de charge de plus de 15 kilos unitaires et l’utilisation d’outils générant des vibrations des membres supérieurs .Toutefois M.[K] [U] pourrait être affecté à des tâches de prise de métrés, de réalisation de devis, de conduite automobile, de rangement de l’atelier ainsi qu’à des activités administratives ou commerciales après bilan de compétences et formations adaptées ».
M. [K] [U] , ouvrier spécialisé, âgé de 49 ans au jour de la consolidation, a été licencié pour inaptitude le 13 avril 2021. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail en tant que travailleur handicapé le 21 octobre 2021.
Compte tenu des séquelles physiques chez un ouvrier dont le travail réside dans des tâches manuelles et de son âge, il y a lieu de retenir un taux d’incidence professionnelle de 2%.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le taux d’IPP fixé à 10 % dont 2% au titre socio professionnel.
La [4] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 10 %, dont 2% à titre socio professionnel le taux d’IPP de M. [K] [U] suite à l’accident du travail du 4 mai 2020,
Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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