Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/05706
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJAD
(Réf 1ère instance : 23/01165)
M. [W] [U]
C/
Mme [L] [U] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mai 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [W] [U]
né le 25 août 1969 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par maître Cécile LAUNAY, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
Madame [L] [U] épouse [O]
née le 25 septembre 1950 à [Localité 6] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par maître Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte authentique du 7 avril 2021, [M] [U] a vendu à sa soeur Mme [L] [U], épouse [O], à titre de licitation faisant cesser l’indivision, la moitié du bien indivis constitué d’une maison d’habitation sise à [Adresse 8], pour un prix de 4.000 €.
2. [M] [U] est décédé à [Localité 5] le 28 juin 2021, laissant pour lui succéder M. [W] [U], son fils.
3. Ayant eu connaissance de la vente du bien immobilier, M. [U] a, par acte d’huissier du 22 juin 2023, fait assigner Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Brest en rescision pour lésion.
4. Par ordonnance sur incident du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en rescision pour lésion intentée par M. [U] du fait de sa prescription,
— condamné M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’incident met fin à l’instance.
5. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que :
— le point de départ de l’action en rescision pour lésion commence à courir à compter de la conclusion de l’acte de vente,
— l’acte authentique de vente ayant été conclu le 7 avril 2021, l’action en rescision ne pouvait être intentée que jusqu’au 7 avril 2023, peu important que M. [U] n’ait pas eu connaissance de cette vente le jour de sa conclusion, ce dont il s’évince qu’en ayant assigné Mme [O] le 22 juin 2023, M. [U] se heurte à la prescription de son action en rescision pour lésion.
6. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 17 octobre 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
7. Le 5 novembre 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 6 mai 2025.
* * * * *
8. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 novembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 2 octobre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en rescision pour lésion intentée du fait de sa prescription et l’a condamné aux entiers dépens,
— juger l’action en rescision pour lésion recevable en ce que, seul ayant-droit de [M] [U], il est titulaire des droits de son père, suite au décès de ce dernier,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 12 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest le 2 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté ses demandes tendant à voir :
* condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [U] aux entiers dépens,
— pour le surplus,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— statuant à nouveau,
— déclarer M. [U] irrecevable en sa demande atteinte de forclusion,
— débouter en conséquence M. [U] de toute demande, fin et prétention contraire,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
10. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 18 mars 2025.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
12. M. [U] soutient qu’il n’était pas partie à l’acte de vente du 7 avril 2021 qui a fait cesser l’indivision entre [M] [U] et Mme [O] et que les droits du défunt ont été valorisés à vil prix au profit de cette dernière. M. [U] ajoute qu’il se voit attribuer, en tant qu’ayant droit, les droits dont [M] [U] était titulaire, notamment celui de contester cette vente à titre de licitation, qui a amoindri l’actif successoral à lui échoir. M. [U] affirme donc que son action est recevable sans qu’aucune prescription biennale ne puisse lui être opposée puisqu’il ne pouvait exercer l’action en rescision qu’en qualité d’ayant-droit de son père décédé, sans qu’il pût exercer l’action de son propre chef, faute pour ce dernier d’être titulaire de droits sur le bien immobilier, ce dont il suit qu’en ayant délivré l’assignation le 22 juin 2023, alors que son père est décédé le 29 juin 2021, il a agi dans le délai de deux ans applicable à l’action en rescision pour lésion.
13. Mme [O] réplique que l’action en rescision pour lésion n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente. Elle affirme que, la cession litigieuse ayant eu lieu le 7 avril 2021, M. [U] avait donc jusqu’au 7 avril 2023 pour interrompre le délai de forclusion. Or, l’écoulement du délai de prescription doit être apprécié à partir du moment où le défunt était en mesure d’exercer ses droits et actions, sans que la transmission des droits pour cause de décès puisse être considérée comme une cause d’interruption de la prescription en cours. Pour Mme [O], en ayant introduit son action par assignation délivrée le 22 juin 2023, M. [U] n’est plus recevable à agir et elle s’estime par conséquent fondée à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 1674 du code civil, 'si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value'.
15. L’article 1676 dispose que 'la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat'.
16. Le délai préfix de l’article 1676 n’est pas susceptible d’interruption.
17. Il faut compter dans le temps de la prescription celui écoulé depuis que le défunt était en mesure d’exercer ses droits et actions. La transmission par décès n’est donc pas une cause d’interruption de la prescription en cours (Civ. 13 mars 1934).
18. En l’espèce, la vente du 7 avril 2021 offrait au vendeur [M] [U] un délai expirant le 7 avril 2023 pour agir en rescision pour lésion. C’est également le cas pour son fils M. [U], à la suite de son décès intervenu le 28 juin 2021.
19. En n’agissant que par acte d’huissier du 22 juin 2023, M. [U] a laissé prescrire ses droits.
20. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré M. [U] irrecevable en son action.
Sur les dépens
21. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
22. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [O] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 2 octobre 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [U] à payer à Mme [L] [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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