Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 10 déc. 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 avril 2024, N° 22/03157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHUO
C6/EG
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 11 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/03157 suivant déclaration d’appel du 30 avril 2024
APPELANT :
M. [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant
et représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Mme [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [G] et Mme [B] [X] ont entretenu une relation de couple à compter de septembre 2013 jusqu’à octobre 2021.
Le 26 septembre 2016, Mme [X] a acquis une maison à usage d’habitation à [Localité 5] au prix de 310 000 euros.
M. [G] et Mme [X] se sont installés dans cette maison à compter d’août 2018 durant deux ans.
M. [G] a financé une partie des travaux de construction d’une piscine à hauteur de 18 398,73 euros.
Par acte du 7 septembre 2020, cette maison a été vendue par Mme [X] au prix de 350 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, M. [G] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [G] à verser à Mme [X] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Le 30 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément mentionnées dans la déclaration d’appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— ordonner en tant que de besoin la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats les présentes écritures qui sont la nécessaire réplique aux conclusions récapitulatives tardivement notifiées par RPVA le 26 août 2025 pour le compte de Mme [X] ;
— à défaut de révocation de l’ordonnance de clôture initialement prévue pour être rendue le 2 septembre,
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025 pour le compte de Mme [X] ;
— condamner Mme [X] à lui payer 18 398,73 euros au titre de l’indemnité due, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 août 2022 ;
— subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 18 398,73 euros au titre de son indemnisation pour les services rendus à Mme [X] tant dans la résolution positive de son litige prud’homal que dans sa participation dans son activité de courtage ;
en tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
En substance, il expose que :
A titre principal, sur la reconnaissance de l’enrichissement injustifié au titre de la construction de la piscine :
— il a financé la somme de 18 398,73 euros au titre de la construction d’une piscine sur le bien propre de Mme [R] ; or la plus-value immobilière brute réalisée par Mme [R] est de 40 000 euros si bien que l’indemnité qui lui est due est égale à la moindre des deux valeurs de ces deux sommes soit 18 398,73 euros ;
— il a résidé au domicile de sa concubine durant deux ans, entre août 2018 et août 2020, a largement contribué aux charges du ménage lorsqu’ils résidaient ensemble ainsi que postérieurement à la vente du bien lorsqu’ils ont pris à bail un logement à [Localité 6] ;
— il n’a jamais été convenu que le financement de la piscine viendrait en compensation de l’occupation de la maison et du règlement des charges par Mme [X] ;
— il n’a tiré aucun profit de la construction de cette piscine
A titre subsidiaire, il sollicite la reconnaissance de l’enrichissement injustifié au titre de son concours dans la résolution du litige prud’homal de Mme [X] et du développement de sa société de courtage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement ;
— condamner M. [G] à lui payer 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, elle expose que :
— M. [G] a effectivement réglé la somme de 18 398,71 euros ayant servi à financer une partie du coût total de construction de la piscine ;
— il a été convenu que la construction de la piscine, à la charge de M. [G], viendrait en compensation de l’occupation de la maison et du règlement des charges par Mme [X] de sorte que les sommes engagées par le concubin ont trouvé leur contrepartie dans les avantages tirés du concubinage ;
— le coût réel d’acquisition de la maison payé par Mme [X] en ce compris les frais d’agence, de notaire et les travaux qu’elle a financés s’est élevé à 375 306,86 euros et le prix de revente, net vendeur est de 350 000 euros si bien qu’elle ne s’est pas enrichie;
— M. [G] a certes partiellement contribué au paiement de la construction de la piscine mais hormis quelques versements de somme d’argent entre janvier et juin 2020 (400 euros par mois) il n’a réglé aucun loyer pendant la résidence commune.
L’ordonnance de clôture initialement fixée au 2 septembre a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Compte tenu du report de la clôture à la date du 16 septembre 2025, les demandes tendant à révoquer l’ordonnance de clôture et à défaut, déclarer irrecevables les conclusions d’intimé notifiées le 26 août 2025 sont devenues sans objet.
Sur la demande fondée sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil dispose que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En application de l’article 1303-2, alinéa 1er, il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
Sur le fondement de ces dispositions, une action en enrichissement injustifié est ouverte lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies :
— un appauvrissement et un enrichissement corrélatif ;
— un caractère injustifié de cet enrichissement, ce qui signifie qu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation (légale ou judiciaire), ni d’une intention libérale ;
— l’action est subsidiaire, si bien que le demandeur ne peut pas agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié si une autre action lui est ouverte.
Il est constant que Mme [X] a acquis un bien immobilier par acte du 26 septembre 2016 au prix de 310 000 euros et revendu ledit bien le 7 septembre 2020 au prix de 350 000 euros ce après notamment la construction d’une piscine financée par M. [G] à hauteur de 18 398,73 euros et la réalisation de travaux financés par Mme [X] à hauteur de 12 500 euros (cuisine) et 7 651,91 euros (terrasse) soit 20 151,91 euros.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le coût total d’acquisition du bien immobilier en 2016 par Mme [X], en prenant en compte les frais d’acquisition, de prêt et les honoraires d’agence, a été de 343 930 euros.
Dans un premier temps, il convient de calculer le montant de la plus-value immobilière étant relevé qu’une dépense engagée ne procure pas nécessairement à un bien une plus-value du même montant.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le montant des travaux financés par Mme [X] ne saurait être inclus dans le prix de départ pour le calcul de la plus-value immobilière. Compte tenu de la proximité de date entre l’acquisition et la cession du bien immobilier, quatre ans exactement, il convient, pour obtenir le montant de la plus-value, de soustraire au prix de vente (350 000) le coût total de l’opération d’acquisition (343 930) soit un gain de 6 070 euros.
L’enrichissement de Mme [X] est égal à la moitié de cette somme dans la mesure où elle a elle-même fait réaliser des travaux pour un montant légèrement supérieur au coût de la piscine.
L’enrichissement de Mme [X] est donc caractérisé.
En ce qui concerne le caractère injustifié de l’enrichissement, il n’est pas démontré l’intention libérale de M. [G]. Par ailleurs, ce dernier justifie de sa participation aux charges du ménage au moyen de nombreux relevés de compte datant de la période de résidence commune et il n’est pas contesté qu’il a versé à Mme [X] la somme mensuelle de 400 euros entre janvier et juin 2020. Mme [X] admet par ailleurs qu’il a financé des dépenses de loisirs (restaurants, week-ends) et une partie des courses. M. [G] n’a ainsi pas bénéficié d’un hébergement gratuit durant ces deux ans de résidence commune. Pour la période postérieure à la vente du bien, entre octobre 2020 et septembre 2021, date de leur séparation, les parties ne contestent pas que M. [G] n’a vécu que quelques mois au domicile de Mme [X], à [Localité 6].
Enfin, avec à peine deux ans de résidence commune, il ne saurait être considéré que M. [G] a eu le moindre intérêt, ou ait même pu profiter de la piscine qu’il a financée, étant rappelé que la construction de la piscine a eu lieu au cours de l’hiver 2018/2019 et que le bien a été vendu le 7 septembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le caractère injustifié de l’enrichissement de Mme [X] au détriment de M. [G] est établi et l’indemnité due est égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement soit 3 035 euros.
La demande principale de M. [G] étant accueillie, il n’y pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1240 du code civil,
Aucun abus de droit d’agir ou aucune intention de nuire ne peuvent être caractérisés.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais de justice
La décision sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [G] à verser à Mme [X] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié et l’a condamné au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [X] à verser à M. [G] la somme de 3035 euros sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [X] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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