Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avr. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWDD
Copie conforme
délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 13 Avril 2025 à 10h43.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 18 Août 2004 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 15H15,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 septembre 2023 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 11h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 15 mars 2025 à 08h19 ;
Vu l’ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Avril 2025 à 09h41 par Monsieur [X] [W] ;
Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
J’aimerai aller en Italie, j’ai de la famille en France, tout le monde est ici. J’ai été condamné à tort, on en m’a pas donné de chance pour sortir et quitter la France.
Je suis arrivé très jeune, j’ai 20 ans maintenant. Oui je demande l’assignation à résidence, j’ai ma famille ici, j’habite chez mon père à [Localité 5], je peux signer si vous le voulez. Comment mon père peut m’héberger le temps de l’expulsion'
Je peux aller chez mon père si vous le voulez. J’ai récupéré mon passeport quand j’étais petit, à l’age de 2 ans, je n’ai pas de passeport.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur a 21 ans, il est arrivé à 15 ans, il est pris en charge par l’ASE, elle a géré sa demande de titre de séjour. L’administration a son titre de naissance. Il n’y a aucune relance faite.
La dernière relance date du 4 avril 2025. Le temps a bien passé. Nous n’avons pas de nouvelles diligences. Sur la demande d’assignation à résidence, Monsieur a un père a [Localité 5] a une attestation d’hébergement, une carte d’identité italienne. Il y a également les contrats d’apprentissage en cours et passé par Monsieur [W] jusqu’au 30 juin 2025 pour une formation en restauration sous la gestion des jeunes majeurs. On a une adresse stable établie.
Nous n’avons pas d’attache en Tunisie, son frère et son père son en Italie, la famille est implantée en Italie, on peut se demandé s’il n’est pas possible de consulter la borne eurodac. Il aurait pu arriver via l’Italie.
e vous demande une assignation à résidence, son identité est connu, il n’y a jamais eu d’alias. Nous sommes sur une 1ère OQTF, il a une adresse stable et établie du fait de la gestion de son dossier par l’ASE.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Sur l’insuffisance de diligences, elles sont effectuées, la demande de laissez passer est faite la sortie de son incarcération. Le consulat de Tunisie ne nous a pas répondu, nous n’avons pas d’obligation de relance. Nous avons adressé a copie du passeport périmé. Nous attendons la reconnaissance. Sur la 1er prolongation, il a été indiqué qu’à défaut de passeport l’assignation à résidence n’est pas possible. Il a précisé qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie;
Dans ces déclarations, il n’a pas de volonté de départ. La consultation de la borne eurod’ac se fait sur demande d’asile et présentation de papier, ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’a pas de documents pour le renvoyer; La seule solution c’est que Monsieur retourne en Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la validité de la prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il apparaît au cas d’espèce, que le retenu s’est déclaré de nationalité tunisienne, de sorte que les autorités consulaires de ce pays ont été sollicitées, qu’une audition a eu lieu le 5 février 2025 et ont été relancées par mail du 4 avril 2025, la préfecture du Var restant depuis en l’attente du retour desdites autorités. Ces diligences doivent être considérées comme suffisantes.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appelant qui sollicite le bénéfice de ces dispositions ne dispose toutefois pas de passeport en cours de validité. Il a en outre été condamné à une interdiction du territoire national de 10 ans pour des faits d’infraction à la législation pour les stupéfiants, est connu sous sept identités différentes, et ne justifie pas d’un domicile stable et pérenne.
Enfin, celui-ci a indiqué clairement lors de l’audience n’avoir aucune attache en Tunisie et ne pas souhaiter vivre, positionnement de nature à entraver le bon déroulement de la mesure d’éloignement.
La demande d’assignation à résidence ne pourra donc qu’être rejetée et l’ordonnance déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [W]
né le 18 Août 2004 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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