Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10024 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVWX
Nom du ressortissant :
[P] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2
Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2025 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en date du 14 juin 2023, [P] [U] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, cette décision étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 20 novembre 2025 notifiée le 20 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 novembre 2025.
Par décision en date du 24 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel.
Par requête en date du 18 décembre 2025, reçue le 18 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 19 décembre 2025 à 15 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 20 décembre 2025 à 10h29, [P] [U] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement compte tenu de l’absence de retour des autorités algériennes et de la crise diplomatique actuelle, outre ses problèmes de santé dont il affirme qu’ils n’ont pas été pris en compte.
Par courriel adressé le 20 décembre 2025 à 14 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 21 décembre 2025 à 06 heures 51 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de la personne retenue.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de trente jours jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, alors que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 20 novembre 2025 puis les avoir relancées le 15 décembre 2025 après envoi du dossier complet de l’intéressé le 24 novembre 2025.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA alors même que l’intéressé est de nationalité tunisienne et que la déclaration d’appel a développé un argumentaire sur les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [P] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. En effet, ses problèmes de santé ont bien été pris en compte et comme l’a justement rappelé le premier juge, aucun élément ne permet de retenir un défaut d’accès aux soins au centre de rétention ou une incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [U].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Albane GUILLARD
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