Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 janv. 2026, n° 23/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2022, N° 2021025447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02049 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021025447
APPELANTE
S.A.S. CALEDONIENNE D’INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 958 025
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E92
INTIMÉE
S.A. GAN OUTRE-MER IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 344 877 881
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabrina BOUBETRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1790, ayant pour avocat plaidant Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE (ci-après la CALEDONIENNE d’INGENIERIE), exerçant une activité d’assistance et de conseil juridique, financier et fiscal ainsi que d’intermédiation financière, a souscrit, le 14 septembre 2010, auprès de la SA GAN OUTRE MER IARD (ci-après GAN OUTRE-MER), un contrat d’assurance comprenant plusieurs garanties dont une assurance protection juridique.
A la suite de la requalification fiscale d’une opération d’investissement immobilier outre-mer à laquelle la CALEDONIENNE d’INGENIERIE a pris part, cette dernière a été assignée en responsabilité civile devant quatre tribunaux français.
A ce titre, la CALEDONIENNE d’INGENIERIE a demandé au GAN OUTRE-MER la prise en charge au titre de la garantie protection juridique, des frais et honoraires d’avocats engagés.
GAN OUTRE-MER lui a opposé la prescription d’une partie de ces frais, et à défaut, une limitation des plafonds de garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 mai 2021, la CALEDONIENNE d’INGENIERIE a fait assigner GAN OUTRE-MER devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la SA GAN OUTRE-MER IARD de sa demande de juger la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019 ;
— Condamné la SA GAN OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 2 928 € ;
— Condamné la SA GAN OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la SA GAN OUTRE-MER IARD aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 janvier 2023, enregistrée au greffe le 3 février 2023, la CALEDONIENNE d’INGENIERIE a interjeté appel, intimant le GAN OUTRE-MER, en précisant que l’appel tend à l’annulation ou, à tout le moins, à l’infirmation ou à la réformation du jugement en ce qu’il :
— Condamne la SA GAN OUTRE-MER OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 2 928 € ;
— Condamne la SA GAN OUTRE-MER OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE.
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens développés dans ses conclusions et au vu des pièces communiquées.
Par conclusions récapitulatives d’appelante et d’intimée à titre incident n°2 notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la CALEDONIENNE d’INGENIERIE demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile et des pièces visées, de :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de la société GAN OUTRE-MER IARD de voir déclarée la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019 ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la SA GAN OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 2 928 euros ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA GAN OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE ;
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société GAN OUTRE-MER IARD à payer à la CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 175.672,25 euros, sauf à parfaire, au titre des frais et honoraires d’avocats qu’elle a exposés dans le cadre des litiges qui l’opposent aux investisseurs de l’opération Jeorca et aux sociétés ayant pris part à l’opération Jeorca et notamment dans le cadre des procédures suivantes :
— procédure initiée par huit entités Banques Populaires à l’encontre de la CALEDONIENNE d’INGENIERIE devant le tribunal judiciaire d’Annecy par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2019 ;
— procédure initiée par huit entités Banques Populaires à l’encontre de la CALEDONIENNE d’INGENIERIE devant le tribunal de commerce d’Annecy par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2019 ;
— procédure initiée par M. et Mme [G] à l’encontre de la CALEDONIENNE d’INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de Nice par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2019 ;
— assignation en intervention forcée délivrée à la CALEDONIENNE d’INGENIERIE par la société JRC Invest le 23 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes ;
— procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy sur renvoi du tribunal judiciaire de Rennes (RG 21/0279) ;
— procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy sur renvoi du tribunal judiciaire de Nice (RG 22/00197) ;
— procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy, sur renvoi du tribunal de commerce d’Annecy (RG 22/00993).
— CONDAMNER la société GAN OUTRE-MER IARD à payer à la CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 5.000 euros au titre de la première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société GAN OUTRE-MER IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment concernant la prescription pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019
— CONDAMNER la société GAN OUTRE-MER IARD à payer à la CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 5.000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GAN OUTRE-MER IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Matthieu Boccon-Gibod, SELAS Lexavoué Paris-Versailles, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée contenant appel incident notifiées par voie électronique le 8 août 2023, le GAN OUTRE-MER demande à la cour, au visa des conditions particulières et générales du contrat d’assurance, des articles L. 114-1 et L. 124-1 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD en son appel incident à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2022 ;
— INFIRMER le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris a débouté la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD de sa demande de juger la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019 ;
Et statuant à nouveau,
— DECLARER la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019, soit deux ans avant la signification de l’assignation devant le tribunal de commerce à la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD en date du 27 mai 2021 ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 novembre 2022 en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— DEBOUTER en toute état de cause la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire
— DEBOUTER la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE de toute demande supérieure au montant du plafond de garantie à hauteur de 20.887,83 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE à payer à la compagnie d’assurances GAN OUTRE-MER IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription
A l’appui de son appel incident, le GAN OUTRE-MER demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de juger la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019.
Le GAN OUTRE-MER fait valoir qu’il est désormais établi, qu’en matière de protection juridique, lorsque l’assureur a accepté sa garantie dans les limites des prescriptions contractuelles, le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré court du jour où il a eu connaissance des éléments lui permettant de réclamer l’indemnité promise. Il ajoute avoir confirmé, par courrier du 7 juillet 2015, prendre en charge le sinistre, le cas échéant, à hauteur du montant du plafond de garantie responsabilité civile contractuelle souscrit.
La société CALEDONIENNE d’INGENIERIE demande la confirmation du jugement s’agissant de la prescription, en faisant valoir que le GAN OUTRE-MER n’a jamais admis sa garantie, avant d’avoir été assignée en première instance.
Sur ce,
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
Il est constant qu’en matière d’assurance de protection juridique, le point de départ du délai de la prescription biennale, édictée par l’article L.114-1 du code des assurances, est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à une certaine somme.
En l’espèce, le courrier du 7 juillet 2015 invoqué par GAN OUTRE-MER pour affirmer qu’il avait accepté de prendre en charge le sinistre, consiste dans un courrier qu’il a adressé au dirigeant de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE aux termes duquel il écrit avoir bien reçu sa déclaration de pré-sinistre du 23 juin 2015'; il poursuit sa lettre en posant plusieurs questions concernant ce «'litige éventuel'» et précise «' concernant la garantie responsabilité civile contractuelle que vous avez souscrit auprès de notre compagnie, nous vous permettons d’attirer votre attention sur le montant du plafond de garantie'». GAN OUTRE-MER achève ce courrier en remerciant la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE «' de les tenir strictement informés de l’avancement des deux affaires en cours, ainsi que de toute nouvelle réclamation concernant cette opération de défiscalisation'». ( pièce 3 – la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE)
Dans la lettre du 23 juin 2015 adressée à son courtier, la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE avait demandé, après présentation de l’opération de défiscalisation, de «'bien vouloir lui accuser réception de la présente déclaration de sinistre potentiel en Rc Pro et en assurance juridique'». (pièce 5 – la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE)
La comparaison entre la lettre de demande de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE et la lettre en réponse de GAN OUTRE-MER, met en évidence que la réponse de GAN OUTRE-MER ne porte que sur la garantie civile professionnelle, or, à la lecture du contrat d’assurance, il s’avère que cette garantie est distincte de la garantie de protection juridique.
Il ne peut donc être considéré que le courrier du 7 juillet 2015 constitue une reconnaissance par GAN OUTRE-MER de son obligation à garantie de protection juridique à l’égard de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE au titre du sinistre potentiel évoqué dans la lettre du 23 juin 2015.
Ultérieurement, le 30 mai 2018, la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre à GAN OUTRE-MER aux termes de laquelle, elle écrit que «' C’est pourquoi, à la déclaration de pré-sinistre adressée le 23 juin 2015 et que vous avez enregistrée sous le n° RC 2015192351, doit désormais se substituer la présente déclaration de sinistre'». ( pièce 7 ' GAN OUTRE-MER)
Il n’est pas contesté que GAN OUTRE-MER n’a jamais répondu à ce courrier de déclaration de sinistre', avant l’introduction par la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE de son action devant le tribunal de commerce.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet d’établir que GAN OUTRE-MER n’a jamais, avant d’être assignée dans le cadre de ce litige sur la mise en 'uvre de la garantie protection juridique, reconnu devoir sa garantie de protection juridique à l’égard de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE au titre des litiges résultant de l’opération de défiscalisation.
La cour approuve donc le tribunal qui a considéré qu’en l’espèce aucun délai de prescription n’avait commencé à courir avant l’introduction de l’action par la CALEDONIENNE d’INGENIERIE dès lors que la lettre du GAN OUTRE-MER en date du 7 juillet 2015 n’était ni un refus ni une limitation de la garantie.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le GAN OUTRE-MER de sa demande de juger la CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019.
II Sur la garantie « assurance de protection juridique »
A l’appui de son appel, la CALEDONIENNE d’INGENIERIE sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum de l’indemnisation, en ce qu’il a limité la condamnation du GAN OUTRE-MER à lui payer la somme de 2 928 euros. Elle fait valoir que la police d’assurance souscrite prévoit deux plafonds, d’une part, un montant plafonné de garantie par litige, d’autre part, un plafond de prise en charge des honoraires d’avocat par procédure, dont le montant s’établit à 732 euros TTC. La société CALEDONIENNE d’INGENIERIE explique que l’application du plafond de 732 euros une seule fois, à chacune des deux procédures initiées par les Banques Populaires, n’est pas fondée, dès lors que chacune de ces procédures porte sur 307 litiges individualisés n’ayant pas la même cause technique. La société CALEDONIENNE d’INGENIERIE estime qu’il y a en tout 309 litiges au sens de la police d’assurance, chacun donnant lieu à un plafond de garantie de 24 658,83 euros. Il y a, en outre, un plafond contractuel de 732 euros par procédure qui s’applique à chacun des 309 litiges, peu important que certains aient été regroupés en une seule assignation. La société CALEDONIENNE d’INGENIERIE demande donc de condamner GAN OUTRE-MER au paiement de la somme de 175 672,25 euros au titre des honoraires et frais d’avocats qu’elle a exposés dans le cadre des litiges qui l’opposent aux investisseurs de l’opération Jeorca et aux sociétés ayant pris part à cette opération, notamment dans le cadre des procédures énumérées dans le dispositif de ces dernières conclusions récapitulatives.
En réplique, le GAN OUTRE-MER demande la confirmation du jugement à cet égard. Il rappelle que la garantie assurance protection juridique souscrite, prévoit d’une part, une assurance protection juridique avec un plafond de garantie par litige, d’autre part, un barème des plafonds contractuels de prise en charge des honoraires d’avocats pour tout type de litige, prévoyant l’allocation d’un montant hors taxe par procédure selon la nature de la juridiction ou de la mesure. Il précise qu’en l’espèce, la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE a été assignée par quatre actes différents devant quatre juridictions différentes qui représentent au total quatre procédures et non pas sept, le renvoi par une juridiction d’une procédure vers une autre juridiction, ne constituant pas', selon le GAN OUTRE-MER, une nouvelle procédure. C’est pourquoi, le GAN OUTRE-MER a accepté devant le tribunal de commerce qui l’a reconnu, de verser 732 euros TTC pour la prise en charge des honoraires d’avocat dans chacune de ces quatre procédures, soit au total 4 x 732 euros.
A titre infiniment subsidiaire, GAN OUTRE-MER rappelle que la garantie «'assurance protection juridique'» comporte un plafond de garantie à hauteur de 20 887,83 euros.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L.127-1 et suivants du code des assurances,
En l’espèce, il ressort de la police d’assurance communiquée par chacune des parties, qu’elle s’intitule «'plan d’assurance des professions indépendantes'» et qu’elle est composée :
— des conditions personnelles’desquelles il ressort que la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE a souscrit trois garanties distinctes': la responsabilité civile Exploitation ; la responsabilité civile contractuelle'; la protection juridique';
— des conditions générales et du tableau des montants de garantie et franchises'; les conditions de l’Assurance protection juridique sont prévues au chapitre 4 des conditions générales. Le litige est défini comme «' toute contestation consécutive ou non à un accident pouvant donner lieu à règlement amiable ou à procès et entraînant la mise en jeu de la garantie.'» et l’Objet de la garantie implique pour l’assuré de «' En cas de survenance d’un litige, vous devez nous le déclarer avant d’entamer toute action ou démarche. Nous ne prenons pas en charge les frais antérieurs à la déclaration. Nous nous engageons alors':
— à vous procurer tous avis et conseils, afin de rechercher si possible une solution amiable';
— à vous permettre, si les pourparlers amiables échouent et si le préjudice financier est supérieur à 85 668 FCP, de faire valoir vos droits devant toute juridiction.
Vous disposez alors du libre choix de l’avocat ou de l’expert et vous êtes maître de la conduite du procès.
[']'».
Les conditions générales prévoient que pour la vie professionnelle, le domaine d’intervention concerne seulement les évènements énumérés dans le contrat, dont l’évènement «'Travaux de l’entreprise'» défini contractuellement comme «' tous les litiges liés aux travaux réalisés par vous-même, vos salariés, un entrepreneur, un organisme, un sous-traitant.'['] ».
Le tableau des montants de garantie et franchises prévoit au titre de l’assurance protection juridique d’une part, un tableau particulier pour «'les garanties des litiges professionnels ou privés ( action amiable ou judiciaire en cas de litige), les montants de garantie par litige et le seuil d’intervention'», d’autre part, un tableau particulier intitulé «'Barème des plafonds contractuels de prise en charge des honoraires d’avocats (pour tous types de litige)'».
Ce second tableau est divisé en deux colonnes': la première énumère «'la nature de la juridiction ou de la mesure'», la seconde «' les montants par procédure (HT)'».
Par ailleurs, dans l’ensemble du contrat, la valeur monétaire usitée est le FCP ou FCFP, acronyme de «'francs des collectivités françaises du Pacifique'» dont le taux de conversion est fixe par-rapport à l’euro, soit 1 euro = 119,3317 FCFP.
La cour relève que, dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE précise expressément, comme en première instance, demander la garantie protection juridique au titre des frais et honoraires d’avocat et ne formule aucune autre demande au titre de la garantie protection juridique.
Dès lors, la cour ne statuera que sur cette demande.
Par ailleurs, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été écartée, la cour observe que GAN OUTRE-MER ne conteste pas que la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE remplit les conditions générales de mise en 'uvre de la garantie protection juridique.
Le seul point de désaccord entre les parties porte sur les modalités de calcul du montant de la garantie au titre des frais et honoraires d’avocat.
A cet égard, la cour constate que l’argument de calcul de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE fondé sur l’article L.124-1-1 du code des assurances et la globalisation des sinistres, est sans pertinence en l’espèce, le sinistre en matière d’assurance de protection juridique étant défini de manière spécifique, par l’article L.127-2 susvisé.
Pour le calcul du montant de la garantie au titre des frais et honoraires d’avocat, il convient donc de se référer exclusivement au barème contractuel.
Il en ressort que le montant de la garantie est plafonné par procédure et que ce plafond est identique, qu’il s’agisse de la procédure devant le tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) ou de celle initiée devant le tribunal de commerce.
En l’absence de définition contractuelle du terme de procédure employé dans le tableau du barème de plafonds contractuels de prise en charge des honoraires d’avocats, il y a lieu de prendre en compte le sens juridique commun de ce terme qui renvoie à l’ensemble des règles de déroulement d’une instance, de son introduction jusqu’à son achèvement devant une juridiction.
En application des articles 1er , 750 et 854 du code de procédure civile, chaque assignation ouvre une instance.
Les parties s’accordent pour reconnaître que la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE a été assignée devant quatre juridictions différentes': le tribunal judiciaire d’Annecy, le tribunal de commerce d’Annecy, le tribunal judiciaire de Nice et celui de Rennes, étant précisé que devant le tribunal judiciaire d’Annecy, la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE a été assignée à deux reprises par les Banques Populaires sur deux fondements distincts, les Banques Populaires agissant d’une part en qualité de cessionnaires des créances de leurs clients investisseurs, d’autre part, agissant directement en réparation de leur propre préjudice.
Il ressort des dernières conclusions des parties et des pièces communiquées que les deux instances introduites par les Banques Populaires à l’encontre de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE notamment, devant le tribunal judiciaire d’Annecy, ont été jointes et que les trois instances introduites respectivement devant le tribunal de commerce d’Annecy, le tribunal judiciaire de Nice et le tribunal judiciaire de Rennes ont été renvoyées par chacune de ces juridictions sur le fondement de l’exception de connexité prévue par l’article 101 du code de procédure civile, devant le tribunal judiciaire d’Annecy.
Au regard de l’article 101 du code de procédure civile, il ne peut être considéré que le renvoi sur exception de connexité crée une seconde instance par-rapport à celle introduite devant la juridiction initiale': en effet, la même affaire est renvoyée en l’état à la juridiction déjà saisie d’une affaire connexe.
Par ailleurs, la jonction des deux instances par une juridiction, n’a pas eu pour conséquence, leur fusion juridique.
Il s’ensuit qu’au total, cinq instances ont été introduites à l’égard de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE.
Dès lors que cinq instances ont été introduites à l’égard de la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE, l’application du barème de garantie implique de prendre en compte cinq procédures.
Le montant par procédure étant de 72 792 FCFP (HT) ou 87 350,8044 FCFP TTC, soit après conversion en euros, 732 euros TTC, le montant total de la somme due par GAN OUTRE-MER à la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE au titre de la garantie assurance protection juridique pour la prise en charge des honoraires d’avocats s’élève à : 732 x 5 = 3 660 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de garantie protection juridique due par GAN OUTRE-MER à la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE .
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante sur la majorité de ses prétentions en appel, la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, les demandes formées par chacune des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels,
Confirme le jugement en ce qu’il a':
— débouté le GAN OUTRE-MER de sa demande de juger la CALEDONIENNE d’INGENIERIE prescrite pour les notes d’honoraires et factures émises avant le 27 mai 2019';
— condamné la CALEDONIENNE d’INGENIERIE aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’infirme en ce qu’il a:
— condamné la SA GAN OUTRE-MER IARD à payer à la SAS CALEDONIENNE d’INGENIERIE la somme de 2 928 € ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Dit que le montant total de la somme due par GAN OUTRE-MER à la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE au titre de la garantie assurance protection juridique pour la prise en charge des honoraires d’avocats s’élève à la somme de 3 660 euros';
Condamne GAN OUTRE-MER à payer à la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE ladite somme de 3 660 euros';
Condamne la société CALEDONIENNE d’INGENIERIE aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La greffiere La présidente de chambre
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