Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5T
Jugement (N° 23/31664) rendu le 19 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTE
Madame, [W], [S]
née le 25 octobre 1996 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003695 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
INTIMÉS
Monsieur, [U], [L]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 août 2024-art659 du cpc
S.A. Vilogia, dont le numéro de siret est le 475 680 815 00788, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025:
****
La société, [Adresse 3] a donné à bail verbal à M., [U], [L] et Mme, [W], [S] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 6].
Par acte du 23 juin 2023, la société HLM Vilogia a fait assigner M., [L] et Mme, [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir la résiliation du bail pour défaut d’assurance et de paiement des loyers, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté la société d’HLM Vilogia de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de bail liant les parties pour défaut d’assurance ;
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] à verser à la société, [Adresse 3] la somme de 8 725,21 euros, selon décompte arrêté au 23 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 en deniers et quittances afin de prendre en compte les éventuels paiements non encore portés au décompte ;
Autorisé M., [L] et Mme, [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre la société HLM Viologia et M., [L] et Mme, [S], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dans l’hypothèse de cette résiliation,
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] à payer à la société, [Adresse 3] le solde de la dette locative ;
Autorisé la société HLM Vilogia, à défaut M., [L] et Mme, [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l’appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 6], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] à verser à la société, [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Et en tout état de cause,
Débouté la société HLM Vilogia de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] aux dépens ;
Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Mme, [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] à verser à la société, [Adresse 3] la somme de 8 725,21 euros, selon décompte arrêté au 23 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 en deniers et quittances afin de prendre en compte les éventuels paiements non encore portés au décompte ;
Autorisé M., [L] et Mme, [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
La société HLM Vilogia a constitué avocat le 6 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2024 et signifiées à M., [L] le 09 août 2024, Mme, [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a autorisé M., [L] et Mme, [S] à s’acquitter de la somme de 8 725,21 euros outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Statuant à nouveau :
Accorder à Mme, [S] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, soit 3 ans ;
En tout état de cause,
Débouter la société, [Adresse 3] de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion des locataires ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Recevoir Mme, [S] dans l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société HLM Vilogia aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et signifiées à M., [L] le 30 avril 2025, la société, [Adresse 3] demande à la cour de :
— Recevoir Mme, [S] en son appel ;
— Débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Vilogia
Confirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre la société, [Adresse 5] et M., [L] et Mme, [S] et par conséquent :
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] à verser à la société HLM Vilogia le solde de la dette locative ;
Autorisé la société, [Adresse 3], à défaut M., [L] et Mme, [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l’appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 6], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] à verser à la société HLM Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Confirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] au paiement de la dette locative sauf à l’actualiser à la somme de 334,50 euros dans un compte arrêté au 3 avril 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et à actualiser au jour de la décision à intervenir ;
Confirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a condamné in solidum M., [L] et Mme, [S] aux dépens de 1ère instance ;
Recevoir la société, [Adresse 3] en son appel incident ;
Infirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a accordé à M., [L] et Mme, [S] 24 mois de délais et les a autorisés à se libérer de leur dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 300 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
Ce faisant débouter M., [L] et Mme, [S] de leur demande de délais sur 36 mois.
A titre subsidiaire, limiter les délais accordés à Mme, [S] à 8 mois.
Infirmer le jugement du 19 avril 2024 en ce qu’il a débouté la société HLM Vilogia de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 et ce faisant condamner in solidum M., [L] et Mme, [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance.
Condamner Mme, [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
Condamner Mme, [S] aux entiers dépens d’appel.
M., [L], à qui la déclaration a été signifiée le 09 août 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il n’y a pas lieu à confirmer les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties.
Pour rappel, le premier juge, faisant application des articles 1224, 1228 et 1343-5 du code civil, a accordé des délais de paiement aux locataires en disant que la résiliation du bail verbal ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le premier juge a condamné les locataires à payer la somme de 8 725,21 euros, selon décompte arrêté au 23 février 2024, somme que Mme, [S] ne remet pas en cause dans ses écritures.
Il ressort toutefois de la décision de la commission de surendettement du 10 décembre 2024 ayant imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que du relevé de compte locatif actualisé au 03 avril 2025 que les locataires ne restent plus devoir que la somme de 334,50 euros.
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière, de condamner in solidum M., [L] et Mme, [S] à payer à la société, [Adresse 3] à payer la somme de 334,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il n’a pas lieu de faire partir les intérêts moratoires à compter de l’assignation comme le sollicite la société HLM Vilogia, dès lors que la dette à laquelle les locataires sont condamnés est née après l’assignation.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail et n’a pas constaté la résiliation du bail à la suite d’un commandement de payer, s’agissant d’un bail verbal par nature dépourvu de clause résolutoire. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire, formulée pour la première fois en cause d’appel, est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme, [S] indique avoir quatre enfants à charge, bénéficier d’une mesure d’AGBF et avoir fait des demandes de logement social. Elle ne produit cependant aucun justificatif relatif à sa situation personnelle et financière à l’exception d’un relevé CAF faisant ressortir qu’elle perçoit des prestations sociales pour un montant de 918 euros en mai 2024.
Néanmoins, compte tenu de l’amélioration de la situation financière de Mme, [S] résultant de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, du faible montant de la dette locative et de la reprise du paiement du loyer et des charges tel que cela ressort du dernier relevé de compte locatif, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement sur une durée de 8 mois, ce à quoi la société, [Adresse 3] indique ne pas être opposée, soit sept versements mensuels de 42 euros et un huitième versement qui soldera la dette.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Mme, [S] a expressément cantonné son appel à la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et aux délais de paiement dans sa déclaration d’appel.
Elle n’a donc pas visé les chefs relatifs à la résiliation du bail et à l’expulsion. Ces chefs sont toutefois dévolus à la cour dès lors qu’ils dépendent de ceux expressément critiqués. En effet, le prononcé de la résiliation du bail, et donc l’expulsion des locataires, est conditionné au respect des délais de paiement.
La cour estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qui ne sont d’ailleurs pas expressément critiqués par l’appelante, que le premier juge a considéré que les manquements des locataires à leur obligation de payer le loyer était suffisamment caractérisée, la cour ajoutant que l’effacement de la dette locative par la procédure de rétablissement personnel ne fait pas disparaître les manquements contractuels, et qu’il a :
— prononcé la résiliation du bail à défaut de respect des délais de paiement accordés,
— dans l’hypothèse de cette résiliation, ordonné l’expulsion de M., [L] et Mme, [S] et condamner ces derniers à payer le solde de la dette locative et une indemnité d’occupation
Ces chefs seront donc confirmés.
Sur les frais du procès :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme, [S] aux dépens d’appel et à la condamner à payer la société HLM Vilogia la somme de 150 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées sauf celles relatives à la condamnation des locataires au paiement de l’arriéré locatif et aux délais de paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum M., [L] et Mme, [S] à payer à la société, [Adresse 3] la somme de 334,50 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 03 avril 2025 ;
Autorise M., [L] et Mme, [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 42 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Déboute Mme, [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, cette demande étant sans objet ;
Condamne Mme, [S] aux dépens d’appel et à payer à la société HLM Vilogia la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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