Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY4R
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 – RG N°11-23-603 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à : M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 07 Mars 1989 à [Localité 4], de nationalité française, médecin,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représenté par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
Société THE CONSCIOUS LIFESTYLE COMPANY LIMITED Société étrangère enregistrée en IRLANDE sous le n°700243
Sise [Adresse 2]
Enregistrée en Irlande sous le numéro 700243
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 juillet 2024
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 4 septembre 2023, faisant valoir qu’il avait donné à bail à la société de droit irlandaisThe Conscious Lifestyle Company Limited des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] (25), dont elle n’avait pas réglé les loyers, M. [S] [C] a fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Besançon en résiliation du contrat, expulsion et paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 9 janvier 2024 en l’absence de comparution de la société The Conscious Lifestyle Company Limited, retenant qu’il n’était pas proposé la preuve du contrat de bail autrement que par un document ne comportant pas l’identité du locataire, et par des pièces libellées en langue en anglais et non traduites, le tribunal a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [C] a relevé appel de cette décision le 11 juin 2024.
Par conclusions transmises le 29 juillet 2024, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société The Conscious Lifestyle ;
* condamné M. [S] [C] aux dépens de l’instance ;
Partant et statuant à nouveau :
— de juger que la société The Conscious Lifestyle n’a pas réglé les loyers convenus entre les parties au titre du bail d’habitation ;
— de prononcer la résiliation de plein droit du bail entre M. [N] [C] et la société The Conscious Lifestyle ;
— d’ordonner l’expulsion de la société The Conscious Lifestyle ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] ;
— de juger que faute de ce faire, l’expulsion pourra avoir lieu par tous moyens de droit au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— de juger que les meubles laissés dans les lieux seront transportés dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais de l’expulsée ;
— de condamner la société The Conscious Lifestyle à payer à M. [S] [C] la somme de 13 600 euros au titre des loyers impayés outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date du commandement de payer, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— de condamner la société The Conscious Lifestyle à payer à M. [S] [C] la somme de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle qui sera mise à la charge de la société The Conscious Lifestyle jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— de condamner la société The Conscious Lifestyle à payer à M. [S] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société The Conscious Lifestyle aux entiers dépens.
M. [C] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société The Conscious Lifestyle par acte du 18 juillet 2024 remis à l’étude du commissaire de justice.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier de la conclusion avec la société The Conscious Lifestyle d’un contrat de bail portant sur un logement de fonction, l’appelant verse aux débats un contrat de bail 'logement meublé', qui, bien que signé, ne précise à aucun moment l’identité du locataire, de sorte qu’il est sur ce point précis sans valeur probante particulière.
Il convient alors, pour connaître le locataire, de se référer aux autres pièces produites.
S’il est fourni un état des lieux sur lequel apparaît la mention de la société The Conscious Lifestyle en qualité de locataire, et revêtu d’une signature similaire à celle figurant sur le contrat de bail, ainsi que des justificatifs de versements de plusieurs montants de 800 euros par cette société, il est également fourni des échanges de mails émanant d’une dénommée [F] [X], qui semble être occupante des lieux, mais qui ne mentionnent pas la société The Conscious Lifestyle, alors que l’adresse mail de l’intéressée comporte l’indication d’une société Colorful Concepts. Il est enfin versé une attestation d’assurance en date du 11 avril 2022 aux termes de laquelle le locataire des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] est la société Colorful Concepts, cette attestation ayant été transmise à M. [C] par un mail émanant de Mme [X], expédié sous l’adresse Colorful Concepts.
Il résulte de ces divers documents la désignation en qualité de locataires de deux sociétés différentes, qui sont manifestement des personnes juridiques distinctes, sans qu’il soit fourni par l’appelant la moindre explication sur cette ambiguïté, qui jette un doute sérieux sur l’identité réelle du locataire, étant observé que la signature figurant au contrat 'logement meublé', dont il est rappelé qu’il ne comporte lui-même aucune identification du preneur,peut être rattachée à l’une comme à l’autre de ces deux sociétés.
Ainsi, au regard de l’absence de certitude de la conclusion d’un bail au profit de la société The Conscious Lifestyle, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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