Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03253 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPAF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Association GROUPE SOS SENIORS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [C] [W] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [W] épouse [B] (la salariée) a exercé ses fonctions en qualité d’infirmière de soins généraux.
Le 8 octobre 2013, elle a bénéficié d’un détachement longue durée pour travailler au sein de l’EHPAD Les Jonquilles à [Localité 5].
Le 1er juillet 2016, son contrat de travail a été repris par la Mutualité Française. A cette occasion, un contrat à durée indéterminée au poste d’infirmière coordinatrice a été régularisé.
Le 28 juin 2019, son détachement de longue durée a été renouvelé pour une durée de 5 ans.
Le 1er juillet 2019, l’association groupe SOS Séniors (l’association) a repris la gestion de l’EHPAD et régularisé un contrat de travail de Mme [W] en qualité d’encadrant d’unité de soins, classification cadre.
Du 4 au 11 août 2020, la salariée a été en arrêt de travail en lien avec un état de grossesse.
Le 11 septembre 2020, une résidente a été retrouvée morte dans sa chambre.
Par lettre du 16 septembre 2020, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 25 septembre suivant, puis licenciée pour faute grave par lettre du 2 octobre 2020.
Elle a été placée en arrêt pour maladie ordinaire du 18 septembre au 4 octobre 2020.
Mme [W] a alors fait l’objet d’un arrêté de réintégration puis de placement en disponibilité d’office par décision du président du CCAS de la commune de [Localité 5].
Par requête du 15 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 7 septembre 2023, a :
— prononcé la nullité de son licenciement,
— condamné l’association à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 521,77 euros
— congés payés afférents : 1 152,17 euros
— rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire : 1 530,57 euros
— congés payés afférents : 153,05 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 6 721 euros
— indemnité due en réparation de la violation du statut protecteur : 34 565,31 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 043,54 euros ;
— débouté Mme [W] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de l’arrêt de son avancement et de la perte de droits à la retraite,
— ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi suivant les dispositions du jugement,
— condamné l’association à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté l’association de l’intégralité de ses demandes.
Le 1er octobre 2023, l’association Groupe SOS Séniors a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de l’arrêt de son avancement et de la perte de droits à la retraite,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger le licenciement pour faute grave bien fondé,
— débouter Mme [W] de ses demandes de voir juger son licenciement nul, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité pour violation du statut protecteur, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondante, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire afférant à la mise à pied à titre conservatoire, de l’indemnité de congés payés correspondante, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de voir ordonner la rectification de l’attestation pôle emploi suivant les dispositions du jugement,
A titre subsidiaire,
— « juger que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul non cumulable avec l’indemnité en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur »,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner Mme [W] à lui rembourser la somme de 52 124,42 euros en vertu de l’exécution provisoire dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative aux dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de l’arrêt de son avancement et de la perte de droits à la retraite,
Statuant à nouveau,
— condamner l’association Groupe SOS Séniors à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’arrêt de son avancement et de perte de droits à la retraite : 30 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens : 3 000 euros,
— débouter l’association Groupe SOS Séniors de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
L’article L. 1225-4 du code du travail dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
La lettre de licenciement est rédigée ainsi :
« (') Nous vous rappelons les faits qui ont été portés à notre connaissance et qui nous ont conduits à engager une procédure disciplinaire à votre encontre.
En date du 11/09/2020, aux alentours de 15h45, Madame [T], résidente de l’EHPAD Les Jonquilles a été retrouvée morte dans son fauteuil, couverte de vomissements par une aide-soignante, comme le stipule le rapport de visite médicale établi le 16/09 par son médecin traitant Docteur [N].
Après analyse de la situation relatée dans la déclaration « d’événement indésirable » rédigé quelques jours plus tard par Madame [G] le 14/09 ainsi que dans le rapport de la directrice médicale du 16/09 rédigé après s’être entretenu avec vous, il est clairement établi que l’absence de prise en charge de la résidente traduit un manque total de coordination des soins et une incapacité à prioriser les besoins.
Pour mémoire, le jour du décès, vers 14h00, l’animatrice d’activités s’était rendue dans la chambre de la résidente et avait constaté que Madame [T] n’avait pas pris son repas et qu’elle s’était « vomie dessus » (les vomissements étaient de couleur noirâtre et une odeur nauséabonde s’y dégageait). Elle a transmis cette information préoccupante à l’équipe soignante lors des transmissions orales qui se déroulaient au même moment et auxquelles vous assistiez en compagnie de l’infirmière du matin (qui quittait son poste à 14h20) et deux aides-soignantes (AS) (dont une affectée sur un autre secteur et une autre qui était entrée au service de l’association trois jours plus tôt).
En dépit de ce signalement, pourtant évocateur, et malgré votre participation aux transmissions, il s’avère que rien n’a été écrit sur les transmissions concernant Madame [T] et qu’aucun membre de l’équipe soignante ne s’est rendu dans Ia chambre de la résidente après les transmissions. La résidente avait pourtant déjà vomi à deux reprises durant la matinée. Vous n’avez donc pas jugé utile de vous rendre à son chevet, ni même de demander à un soignant de s’y rendre et de vous rendre compte.
Lors de l’entretien du 25 septembre, vous avez déclaré à Madame [G] que l’animatrice n’aurait pas signalé le caractère urgent de la situation ni fourni à l’équipe la moindre précision sur les signes cliniques présentés par la résidente (malaise, …). Vous savez pertinemment que l’animatrice n’est pas soignante et qu’elle ne dispose pas des compétences suffisantes pour apprécier avec précision l’état clinique d’un résident. Toutefois, les vomissements répétés de couleur foncée et la perte soudaine d’appétit de la résidente constituent des signaux plutôt alarmants qui auraient dû vous alerter et vous encourager à intervenir d’urgence (ou à vous assurer de l’intervention d’une infirmière). Ceci, d’autant que l’état général de Madame [T] s’était fortement dégradé ces dernières semaines.
Lors de vos échanges avec Madame le Docteur [U], vous avez expliqué que vous ne vous étiez pas rendue dans la chambre de Madame [T] pour la surveiller car vous pensiez que les infirmières (IDE) allaient s’en occuper. Cependant, vous ne leur avez transmis aucune consigne précise ni vérifié que cela avait été fait ; alors même que l’IDE d’après-midi prenait son poste après les transmissions.
Vous avez indiqué à Madame le Docteur [U] que vous aviez « d’autres urgences à gérer cet après-midi-là », comme la gestion du personnel, ce qui vous aurait empêchée de prendre en charge la résidente.
Pourtant, l’urgence de la situation avait été signalée explicitement par l’animatrice au moment des transmissions, et vous n’avez pas jugé opportun de vous rendre au chevet de cette résidente pour évaluer son état de santé, poser un diagnostic et lui apporter les soins nécessaires, ou à minima, de donner des instructions à l’infirmière diplômée d’Etat postée d’après-midi afin qu’elle la prenne en charge rapidement.
Vous avez affirmé à Madame [G] que Madame [M] (aide-soignante), qui était présente aux transmissions, aurait annoncé qu’elle se rendrait au chevet de la résidente après les transmissions, mais qu’elle n’y est finalement allée qu’à 15h45. Cependant, la gestion de ce type de situation ne relève pas du rôle propre de l’aide-soignant, d’autant que cette salariée avait été recrutée quelques jours plus tôt.
Vous avez ajouté que l’IDE postée d’après-midi avait été avisée de la situation par l’IDE postée de matin et que c’est généralement l’IDE qui déclenche la procédure de prise en charge en cas d’urgence avérée. Vos affirmations ne sont pas vérifiables et vous saviez pertinemment que l’IDE d’après-midi ne prenait son poste qu’après les transmissions. Vous auriez donc dû vous assurer que la transmission d’information était bien passée et traitée, alors même que vous n’aviez déjà pas vérifié que la transmission avait été écrite. Nous ne pouvons donc que nous questionner sur les raisons de votre participation aux transmissions, si cela ne vous obligeait en rien.
Selon vous, il y a eu une succession de dysfonctionnements et de manquements commis par l’équipe soignante ce jour-là qui aurait conduit au décès de cette résidente, et notamment le non-respect, par les AS, du protocole de prise en charge des résidents (absence de traçabilité et de mesure des constantes, ') Après vérification, il s’avère en effet qu’aucune transmission n’a été enregistrée sur le logiciel de soins durant les jours ayant précédé le décès.
Si ces nombreux manquements sont manifestes, il reste cependant incontestable que vous avez la responsabilité de la coordination des soins et êtes garante de la bonne prise en charge des résidents. En l’espèce, les informations communiquées par l’animatrice auraient dû vous alerter sur la gravité de la situation et vous conduire par conséquent à une prise en charge immédiate. Face à cette détresse médicale, il vous appartenait de mobiliser votre équipe afin qu’elle :
— applique rapidement les protocoles de soins d’urgence
— accomplisse les actes conservatoires nécessaires jusqu’à l’intervention du médecin.
— établisse un compte rendu écrit détaillé afin de tracer les événements et les mesures prises.
Nous considérons que votre gestion de cette situation d’urgence a été désastreuse avec les conséquences dramatiques que vous connaissez. En effet, vous n’avez pas suivi les recommandations règlementaires ni accompli les diligences habituelles à réaliser en pareilles circonstances visant à assurer une surveillance clinique accrue. Votre inertie et votre manque de réactivité face à cette situation d’urgence sont inacceptables, ceci d’autant plus compte tenu des antécédents de cette résidente.
Vous avez manqué à vos obligations en faisant preuve d’incompétence et de négligence. II vous appartenait de prendre des mesures fortes et adaptées à l’état de santé de la résidente, ce qui ne fut pas le cas.
Au regard des éléments développés dans ce document, nous considérons que votre responsabilité est pleinement engagée suite au décès de cette résidente, survenu dans un contexte de défaut de soins.
Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »
La salariée fait valoir qu’elle n’a jamais eu de fiche de poste. Celle produite par l’association n’est pas signée par ses soins et est nécessairement postérieure à son recrutement initial puisqu’elle émane de l’appelante.
Il résulte de son entretien d’évaluation du 8 août 2020 que les objectifs qui lui étaient fixés concernés : la mise en place d’une nouvelle organisation avec les contraintes budgétaires, le suivi des lignes budgétaires en lien avec les soins, la saisie des ordonnances sur TITAN, la préparation de la coupe PATHOS et GMP, le changement de prestataire de pharmacie et la révision de la gestion des plannings.
Il s’infère de ladite lettre fixant les limites du litige, qu’il est reproché à la salariée différents manquements à l’occasion d’un événement précis, malheureux et identifié ayant eu lieu le 11 septembre 2020.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ses prétendus carences tant personnelles que professionnelles antérieures au fait reproché, lesquelles sont évoquées par certains témoignages produits par l’employeur mais contredites par d’autres fournis par la salariée, étant observé qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que son entretien d’évaluation d’août 2020 concluait qu’elle était « une professionnelle investie qui doit trouver ses repères dans la nouvelles organisation (') et a besoin d’être accompagnée dans sa posture de cadre intermédiaire ».
Ces attestations mettent toutefois en lumière des conditions de travail dégradées en raison d’un manque de personnel et du non-remplacement du médecin coordinateur depuis février 2019.
Il ressort des transmissions produites que le 9 septembre 2020, la résidente décédée (Mme [T]) ne s’était pas alimentée. Toutefois, aucun autre élément concernant son état général ou médical n’a été noté et ce, jusqu’à son décès.
Notamment, il n’a pas été signalé un vomissement le matin du 11 septembre 2020, lequel est pourtant avéré selon le témoignage de Mme [Z], infirmière (IDE) du matin, qui atteste qu’elle en a été avertie vers la fin de matinée par une aide-soignante sans qu’aucun autre signe alarmant ne soit relevé à ce moment-là et qu’elle a demandé à être avertie en cas de nouveau vomissement.
Aucune pièce ne démontre que cet élément ait été communiqué à l’intimée, pas plus qu’il n’est justifié de la connaissance par cette dernière de la dégradation de l’état de santé de la résidence, ces dernières semaines comme le précise la lettre de congédiement.
Par ailleurs, il ressort de ce même témoignage que durant les transmissions auxquelles était présente l’intimée (mentionnée comme étant l’IDEC), l’animatrice [O] est venue vers 14 h, « signaler que Mme [T] présente ce qui semble être des vomissements qui selon elle semble être fécale (') ».
Mme [Z] indique également qu’elle a fait part de ces éléments à l’IDE de l’après-midi, arrivée aux transmissions en retard de 20 minutes (14h20), ajoute que l’intimée ne pouvant pas assurer les transmissions à sa place puisqu’elle n’était pas présente le matin lors des soins, « devait gérer normalement la situation (est sortie avec l’animatrice voir la dame) ». Elle atteste qu’elle a précisé à sa collègue que Mme [W] venait « de partir voir Mme [T] à ce sujet ».
Or, Mme [W] épouse [B] reconnaît quant à elle ne pas s’être rendue au chevet de la résidente, ce qui est confirmé tant par le signalement que par le rapport de « l’événement indésirable », puisqu’elle a été informée, selon elle, d’un vomissement d’ordre alimentaire et non fécal, que la couleur « marron » du vomissement n’était pas un élément suffisant en soi pour l’alerter puisque cela dépend de ce que la résidente avait ingérée et que la gestion de ce type de problème relève de la responsabilité de l’infirmière, ce qui n’est pas discuté.
Il s’ensuit que tant l’IDE du matin que celle de l’après-midi avaient connaissance des vomissements répétés de la résidente, qu’aucune d’entre elles ne s’est rendue la voir après le signalement effectué par l’animatrice, que le contenu exact de celui-ci n’est pas établi puisque son témoignage n’est pas produit et que les versions de Mme [Z] et de Mme [W] épouse [B] différent sans que l’on puisse déterminer si le témoignage de la première est véridique puisqu’il comprend un élément inexact (le déplacement de la salariée au chevet de Mme [T]) et se conclut par le fait qu’elle s’était plainte de la seconde.
Par conséquent, en l’absence d’autre élément relatif au fait tragique considéré permettant de considérer que la salariée a commis des manquements et des négligences coupables face à une situation d’urgence qui relevait de son périmètre de compétence et étant rappelé que le doute doit lui profiter, il convient de confirmer la décision déférée ayant prononcé la nullité de licenciement puisqu’il n’est pas contesté que l’employeur avait connaissance de son état de grossesse, ainsi qu’en ses dispositions indemnitaires non utilement contestées et en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(')
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
L’article L. 1225-71 précise que l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
Se fondant sur ces deux textes, la salariée sollicite, en sus des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul, le paiement de ses salaires du 2 octobre 2020, date de son licenciement, au 2 août 2021, fin de la période de protection soit 10 semaines après la fin de son congé de maternité, ce à quoi l’employeur s’oppose en faisant valoir que l’article L. 1235-3-1 ne prévoit que l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Par conséquent, la salariée qui ne sollicite pas sa réintégration et dont la nullité du licenciement a été prononcée, a droit aux salaires perçus sur la période qu’elle revendique et correspondant à la période de protection.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour perte de l’avancement et des droits à la retraite
Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, l’intimée fait valoir que l’appelante a mis fin à son détachement de manière anticipée en la licenciant pour faute, laquelle décision a conduit à son placement en disponibilité d’office jusqu’à la fin de son détachement initial (30 juin 2024) par arrêté du président du CCAS de [Localité 5], de sorte qu’elle a cessé de percevoir une rémunération et de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Il résulte dudit arrêté qui ne vise que la fin anticipée du détachement de la salariée au sein de l’association et non son motif, que celle-ci a été placée en disponibilité d’office sans traitement et avec perte de ses droits à l’avancement et à la retraite, en raison de l’absence d’emploi vacant au grade d’infirmier en soins généraux hors classe et non pas en raison du motif du licenciement.
En outre, il résulte des précédents développements que la salariée a été en congé maternité jusqu’au 31 mai 2021, indemnisée du paiement de ses salaires jusqu’à la fin de la période de protection, soit jusqu’au 2 août 2021, a retrouvé un emploi après le 21 juin 2021 et réintégré au sein de l’administration le 1er janvier 2022.
Il s’en déduit que même à supposer que ledit licenciement soit l’une des causes de sa mise en disponibilité, il n’est pas justifié du préjudice allégué.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’association est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 7 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne l’association Groupe SOS Seniors à payer à Mme [C] [W] épouse [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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