Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02457 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNUM
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 20 Décembre 2025 à 14h43.
APPELANT
Monsieur [F] [J]
né le 03 Avril 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [T], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2025 à 14h00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20/10/2025 par le Préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 22/10/2025 à 09h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20/10/2025 par le Préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 22/10/2025 à 09h38 ;
Vu l’ordonnance du 20 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Décembre 2025 à 15h50 par Monsieur [F] [J] ;
Son avocate, Me Caroline BREMOND, a été entendue en sa plaidoirie : l’appel a été fait dans les délais et est recevable. L’Algérie ne délivre aucun document de voyage, ce qui nous rapproche de l’échéance des 90 jours de rétention.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, son condamnation résulte d’un fait isolé et ne révèle pas l’existence d’une telle menace.
Un défaut de diligence doit être retenu, compte tenu de l’insuffisance de celles-ci eu égard à son identité certaine et prouvée. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance et subsidiairement, une assignation à résidence.
Me Rachid CHENIGUER a été entendu en sa plaidoirie : une 3ème prolongation est sollicitée. M. [J] fait l’objet d’une OQTF sans délai suite à des faits relevant de l’ordre public, du 8 octobre 2025. Il y a une impossibilité légale de l’assigner à résidence en l’absence de passeport remis.
La menace pour l’ordre public est caractérisée compte tenu de la gravité de ces faits de trafic, commis en bande organisée pour lesquels il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement. Les diligences pour l’obtention laissez-passer consulaire ont été valalement réalisées les 22, 27 Novembre et 18 décembre 2025. L’administration n’a pas failli et n’avait aucune obligation de relancer les autorités consulaires à l’encontre desquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition.
M. [J] déclare être en France depuis 2021. Il n’a pas demandé de titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation, ni d’une habitation stable et avérée, ce qui empêche une assignation à résidence. Il existe un risque de fuite. Il allègue une paternité sans donner aucun justificatif. Des laissez-passer sont parfois délivrés par les autorités algériennes. Je demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [F] [J] : Je demande à être assigné à résidence pour m’occuper de ma fille et demander un passeport à l’ambassade de l’Algérie pour pouvoir la reconnaitre. Personne ne s’occupe de ma famille en mon absence. Je voudrais sortir pour le premier anniversaire de sa fille.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la demande d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J]:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la nature des faits qui ont été à l’origine de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 octobre 2025, le quantum de la peine prononcée, ainsi le caractère récent de ces faits amène à considérer que la présence de M. [J] sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public qui est actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs, il est constant que la mesure d’éloignement concernant M. [J] ne peut être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Les conditions énoncées par l’article susvisé étant alternatives et non cumulatives, le seul constat de l’absence de délivrance des documents de voyage au profit de ce dernier et de la menace pour l’ordre public constituée par sa présence sur le territoire français, fondent valablement une troisème prolongation de sa rétention administrative.
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire au profit de M. [J] les 22 et 27 octobre 2025 et qu’elle les a relancées les 18 novembre et 18 décembre suivants ; qu’en outre, des diligences ont été effectuées auprès des autorités autrichiennes dans le cadre de la procédure dite de 'Dublin’ qui ont refusé de prendre M. [J] en charge.
Il résulte de l’ensemble de ces diligences que l’autorité préfectorale s’est valablement conformée aux exigences de l’article L741-3 susvisé et que le moyen soulevé de ce chef doit être rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Les relations entre la France et l’Algérie étant susceptibles d’évolution, il ne peut être conclu à ce stade de la rétention administrative de M. [J] à l’absence de perspectives d’éloignement de celui-ci à destination de l’Algérie.
— Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [J]
né le 03 Avril 1996 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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