Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 décembre 2020, N° 18/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00182
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 24/01904 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEQ
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Décembre 2020
18/01626
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non présent, non représenté
le FIVA subrogé dans les droits de M. [U]
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [U], né le 22 avril 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 4 juin 1974 au 31 janvier 2000.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er février 2000 au 31 mai 2004.
Par formulaire du 5 août 2015, M. [U] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [F] du 29 juin 2015.
Par décision du 22 janvier 2016, la caisse a pris en charge la maladie « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales » de M. [U] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 22 avril 2016, la CANSSM a notifié à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros à la date du 30 juin 2015 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [U] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice moral : 16 600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par courrier du 10 octobre 2016, M. [U] a, par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 18 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré M. [U] recevable en son action,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
dit que la maladie professionnelle de M. [U] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à M. [U], soit à la somme de 1 948,44 euros,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, au FIVA, subrogé dans les droits de M. [U],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] en cas d’aggravation de son état de santé,
dit qu’en cas de décès de M. [U] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier, dont il n’est pas justifié,
condamné l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de la pathologie professionnelle de M. [U] inscrite au tableau n°30B,
condamné l’AJE à verser à M. [U] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’AJE à verser au FIVA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 21 janvier 2021, interjeté appel partiel de cette décision, qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 5 janvier 2021, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de M. [U], dont il n’est pas justifié.
Par ordonnance rendue en date du 17 octobre 2022, le dossier a été radié du rang des affaires en cours.
Par conclusions aux fins de rétablissement, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], a sollicité la reprise de l’instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement, en ce qu’il a :
dit que la majoration de capital serait versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, au FIVA, subrogé dans les droits de M. [U],
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
dire que la CANSSM devra verser la majoration de capital d’un montant de 1 948,44 euros, directement à M. [U],
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U] comme suit :
souffrances morales : 16 600 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros,
Total : 18 200 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intimé contenant appel incident datées du 28 février 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :
juger l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel incident,
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 décembre 2020 en ce qu’il a dit que l’existence d’une faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France était rapportée,
PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :
juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant n’est pas rapportée,
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :
confirmer le jugement contesté du 18 décembre 2020 en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires des préjudices extrapatrimoniaux au titre des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément,
débouter par conséquent le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales, et du préjudice d’agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [U],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
débouter le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [U], de sa demande sur le fondement,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 8 avril 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE,
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [U],
fixer la majoration d’indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,
de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U],
constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [U] consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA pour le compte de M. [U],
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
M. [U] a dessaisi son avocat de son mandat d’appel. Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 3 mars 2025 par courrier recommandé réceptionné le 18 octobre 2024, M. [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France, ce qui résulte des témoignages des anciens collègues de travail de M. [U].
L’AJE indique que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l’exposition de M. [U] au risque du tableau n°30 des maladies professionnelles pendant toute sa carrière. Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage.
Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [U] n’est pas établi. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
***********************
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’AJE ne conteste pas la condition tenant à l’exposition au risque de M. [U]. Au contraire, il indique dans ses écritures que l’ANGDM a reconnu l’exposition à l’amiante de M. [U] pendant l’intégralité de sa carrière.
Partant, la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois de M. [U] (pièce n°2 transmise par M. [U] en première instance), que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, du 4 juin 1974 au 31 janvier 2000.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 04/06/1974 au 27/04/1975 : apprenti-mineur,
du 28/04/1975 au 31/01/1979 : abatteur-boiseur,
du 01/02/1979 au 31/03/1979 : piqueur montage,
du 01/04/1979 au 31/08/1979 : piqueur traçage charbon travaux préparation,
du 01/09/1979 au 31/12/1979 : piqueur montage,
du 01/01/1980 au 29/02/1980 : piqueur traçage charbon travaux préparation,
du 01/03/1980 au 31/05/1980 : piqueur montage,
du 01/06/1980 au 30/06/1981 : piqueur traçage charbon travaux préparation,
du 01/07/1981 au 30/09/1981 : piqueur montage,
du 01/10/1981 au 31/07/1982 : piqueur traçage charbon travaux préparation,
du 01/08/1982 au 30/09/1982 : abatteur-boiseur,
du 01/10/1982 au 31/01/1983 : piqueur montage ' chef de poste travaux préparation,
du 01/02/1983 au 31/05/1984 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparation,
du 01/06/1984 au 31/07/1984 : piqueur montage ' chef de poste travaux préparation,
du 01/08/1984 au 31/01/1985 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparation,
du 01/02/1985 au 31/08/1985 : piqueur montage ' chef de poste travaux préparation,
du 01/09/1985 au 28/02/1986 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparation,
du 01/03/1986 au 30/09/1986 : piqueur montage ' chef de poste travaux préparation,
du 01/10/1986 au 31/01/1987 : piqueur traçage charbon ' chef de poste travaux préparation,
du 01/02/1987 au 31/12/1987 : piqueur traçage charbon travaux préparation,
du 01/01/1988 au 31/07/1988 : piqueur montage ' chef de poste travaux préparation,
du 01/08/1988 au 31/12/1988 : piqueur traçage charbon travaux préparation,
du 01/01/1989 au 30/06/1989 : conducteur machine abattage traçage,
du 01/07/1989 au 22/04/1990 : conducteur machine abatage traçage ' chef de poste,
du 23/04/1990 au 24/03/1991 : déplacé divers (comité établissement),
du 25/03/1991 au 30/09/1991 : stagiaire EMF adaptation,
du 01/10/1991 au 31/01/2000 : électromécanicien en taille.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail de M. [U], à savoir MM. [E], [N] et [L] (PV n°12 et pièces n°10 et 11 transmises par M. [U] en première instance), ainsi que le témoignage général de M. [Z].
L’AJE critique les témoignages particuliers au motif qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que leurs attestations sont lacunaires en ce qui concerne les reproches relatifs aux moyens de protection. Il ajoute qu’au contraire, les témoignages de Mrs [N] et [E] confirment la mise à disposition de masques respiratoires.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [Z] puisque ce dernier n’a pas travaillé directement avec M. [U] et ne peut dès lors décrire les conditions de travail de ce dernier.
Concernant les autres attestations, il est relevé que les trois témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [U] :
M. [E] indique qu’il a travaillé « dans les chantiers fréquentés par M. [U] de 1979 à 1990 en qualité de piqueur au puits Simon, dans différents types de chantiers », notamment le creusement manuel et les creusements mécanisés ;
M. [N] déclare qu’il était affecté avec M. [U] de l’année 1979 à 1980, puis de 1981 à 1991 en tant que piqueur, dans « différents chantiers d’avancement et traçage au charbon de l’UE [Localité 5] » ;
M. [L] explique qu’il a travaillé avec M. [U] de 1979 à 1983 en tant que piqueur et de 1984 à 1991 en tant qu’agent de maîtrise, dans les chantiers de creusement manuel, puis de creusement mécanisé.
Concernant l’attestation de M. [N], il n’est pas contesté que l’unité d’exploitation Simon a été regroupée au sein de l’unité d’exploitation de [Localité 5] à partir de l’année 1989, ce qui explique les changements de dénomination, de sorte que MM. [N] et [U] ont bien travaillé dans le même puits.
Seuls les témoignages de MM. [E] et [N] sont suffisamment précis, même en l’absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir qu’ils ont travaillé aux côtés de M. [U], dès lors que les témoins donnent des informations circonstanciées sur les chantiers et puits d’affectation, ainsi que sur les tâches exécutées. L’attestation de M. [L] ne donne pas d’information sur le puits d’affectation et les informations transmises ne permettent pas de déterminer avec exactitude le lieu de travail commun.
Dès lors, la force probante des témoignages de MM. [E] et [N] sera retenue.
M. [E] déclare :
« Dans les chantiers à creusement manuel, chaque tir à explosif soulevait et mettait en suspension les poussières, dont l’amiante ['].
A cette époque, nous n’étions nullement informés ou sensibilisés sur les dangers de l’amiante, ni même de la présence de [celui]-ci dans la plupart des équipements miniers. Nous étions équipés de masques anti-poussières pour se protéger lors des phases d’abattage du charbon ».
M. [N] précise :
« L’amiante était présent un peu partout dans les matériels et équipements du fond et en plus du fait de l’aérage secondaire du creusement, lors des travaux de maintenance sur les freins ou les joints en amiante, les poussières dégagées étaient respirées par tout le personnel du chantier. A cette époque, on n’était pas informé des dangers de l’amiante, ni même de la présence d’amiante dans la plupart des équipements miniers utilisés au fond. Les masques anti-poussières étaient surtout portés lors des phases de perçage des trous de mines et d’abattage du charbon. Pour l’amiante, on ne connaissait pas le risque, donc personne ne se protégeait ».
Ainsi, les témoins confirment que M. [U] et eux-mêmes n’ont jamais été informés par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte qu’ils ne se protégeaient pas lorsqu’ils manipulaient des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes.
Il résulte également des témoignages susvisés une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des témoins, qui font état du fait que les utilisations des tirs à l’explosifs, ainsi que les phases de creusement dispersaient des quantités importantes de poussières dans l’air ambiant et que ces dernières étaient respirées par les mineurs travaillant à proximité du chantier.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
A cet égard, il convient d’ajouter que les témoignages produits par l’AJE ne sont pas susceptibles de remettre en cause les déclarations des témoins, dès lors que les auteurs de ces attestations n’étaient pas des collègues de travail directs de M. [U].
Il sera relevé en outre que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [U] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [U] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [U] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [U] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 18 décembre 2020 étant donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [U] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 948,44 euros, à la date du 30 juin 2015 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [U], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [U], dans la limite de 1 948,44 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [U], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [U], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [U], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [S] [U]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], sollicite l’indemnisation des souffrances physiques de M. [U] à hauteur de 300 euros, et 16 600 euros s’agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Il sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du FIVA à de plus justes proportions.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, explorations fonctionnelles respiratoires – PV n°8 à 10), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [U] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a conclu que la pathologie n’entraînait pas de retentissement fonctionnel respiratoire.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [U] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [U] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 300 euros en réparation de son préjudice d’agrément, sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [U], ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [U] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
********
C’est en définitive la somme de 13 000 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [U].
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [U].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’AJE à verser 1 300 euros à M. [U], et 500 euros au FIVA, sur base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux « entiers frais et dépens », sauf à préciser que les dépens sont ceux engagés à compter du 1er janvier 2019.
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu’il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 18 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [S] [U], par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [S] [U], de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales,
Le CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [S] [U],
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales de M. [S] [U] à la somme de 13 000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé dans les droits de M. [S] [U], par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’assurance maladie des mines,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [S] [U] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et au FIVA s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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