Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 juil. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 décembre 2023, N° F22/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
03/07/2025
ARRÊT N°25/248
N° RG 24/00245
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6TW
CB/ND
Décision déférée du 07 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 4]
( F 22/00524)
P. DAVID
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Véronique L’HOTE
— Me Agathe CHOPIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CHABRILLAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe CHOPIN de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1998 en qualité d’assistante de direction par la Sas Chabrillac.
La convention collective applicable est celle, nationale, des imprimeries de labeur et des industries graphiques. La société emploie au moins 11 salariés.
À compter du 1er décembre 2015, Mme [Y] a été nommée directrice administration et achats.
Un différend relatif au paiement de la prime annuelle de 2020 a amené les parties à échanger de nombreux courriels.
Par courrier de son conseil en date du 2 décembre 2021, Mme [Y] a saisi l’employeur en contestation de ce qu’elle considérait comme une modification unilatérale de son contrat. Elle sollicitait en outre le paiement d’heures supplémentaires.
Le 5 avril 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Elle sollicitait en outre des rappels de salaire et l’indemnité pour travail dissimulé.
Le 23 octobre 2023, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude du 2 octobre 2023.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Chabrillac prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à lui verser :
— 96.772,17 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.928 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.892,80 euros de congés payés afférents,
— 27.777 euros au titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire moyen. En effet, l’indemnité de licenciement plus haut rémunère déjà le préjudice dû au licenciement, de 16.293,68 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées en 2021.
Condamné la société Chabrillac prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à 1.600 euros d’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Chabrillac prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement le 19 janvier 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
Rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel,
Condamné la société Chabrillac à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Chabrillac aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières écritures en date du 24 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] demande à la cour de:
Débouter la société Chabrillac de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
Débouter la société Chabrillac de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Recevoir Mme [Y] en son appel et le déclarer recevable,
Se déclarer valablement saisie de l’intégralité des chefs du dispositif du jugement du 7 décembre 2023 du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
Condamné la société Chabrillac à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
Condamné la société Chabrillac à verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Infirmer le jugement sur le quantum du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 28 392 euros,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de la société, lui a fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Chabrillac à lui régler :
— 96 772,17 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 298 euros d’indemnité de préavis et 1 892,80 euros de congés payés y afférents.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a :
Condamné la société Chabrillac au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts exclusifs de la société Chabrillac, lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Chabrillac à verser à Mme [Y] :
— 96 772,17 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18 928 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1 892,80 euros de congés payés afférents,
— 80 444 euros au titre des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 77 185,91 euros au titre des rappels de salaire outre 7 718,59 euros de congés payés afférents,
— 28 392 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
Condamner la société Chabrillac à verser à Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société Chabrillac de l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que la cour est bien saisie de son appel qui est régulier. Elle considère que l’employeur a manqué à ses obligations en particulier sur la rémunération de sorte que la résiliation judiciaire du contrat est justifiée. Elle conteste tout statut de cadre dirigeante et s’explique sur les heures supplémentaires qu’elle considère avoir réalisées dans les conditions d’un travail dissimulé. Elle estime que les premiers juges n’ont pas apprécié exactement son préjudice et le montant du rappel de salaire.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Chabrillac demande à la cour de :
In limine litis,
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne reprend pas les chefs du jugement
Juger irrecevables les demandes de Madame [Y] concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de condamnation de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande de condamnation de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande relative au travail dissimulé.
Statuant de nouveau,
Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Limiter les condamnations prononcées au montant suivant :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.888,44 euros
Sur l’appel incident,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 07 décembre 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Chabrillac à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— 96.772,17 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 18.928,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.892,80 euros de congés payés y afférents
— 27.777,00 euros au titre de dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire moyen. En effet, l’indemnité de licenciement plus haut rémunère déjà le préjudice dû au licenciement, de 16.293,68 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées en 2021
— 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a condamné la société Chabrillac aux dépens
Statuant de nouveau,
Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Ajoutant au jugement dont appel,
Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que le jugement a statué ultra petita en ce que la salariée ne contestait pas son licenciement mais n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte que la salariée ne peut solliciter la confirmation du jugement de ce chef. Elle en déduit que la cour d’appel ne peut statuer sur ces chefs n’étant pas valablement saisie de la résiliation judiciaire. Subsidiairement elle la considère comme injustifiée, contestant l’existence d’heures supplémentaires au regard d’un statut de cadre dirigeant. Plus subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
À l’audience les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré à huit jours sur la question de la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel. Aucune note en délibéré n’a été produite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour,
Dans ses écritures au fond la société Chabrillac reprend son exception de nullité de la déclaration d’appel dont elle avait déjà saisi le conseiller de la mise en état, lequel a statué par ordonnance du 12 novembre 2024, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Par application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, l’ordonnance rejetant cette exception a l’autorité de la chose jugée au principal de sorte que la société Chabrillac est désormais irrecevable à soulever la nullité devant la cour, seule la voie du déféré lui ayant été ouverte.
La société Chabrillac soulève également une fin de non-recevoir non pas de l’ensemble des demandes comme elle le faisait devant le conseiller de la mise en état mais de la seule prétention concernant la résiliation judiciaire du contrat. Cette fin de non-recevoir touche au litige dévolu à la cour de sorte qu’il convient de l’analyser.
Il est constant que devant les premiers juges Mme [Y] demandait uniquement la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée pendant le cours de l’instance mais n’a pas saisi, dans cette instance, le conseil de demandes en contestation de son licenciement. Ce point ne fait pas débat entre les parties.
Pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat, l’intimée considère que cette résiliation n’a pas été prononcée de sorte que l’appelante ne peut conclure à la confirmation sur le quantum et qu’en réalité le conseil a statué ultra petita sur le licenciement. Elle ne procède toutefois pas par voie de retranchement d’ultra petita mais conclut à un débouté en sollicitant de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire.
En réalité, dans son dispositif, le jugement n’a ni prononcé la résiliation judiciaire, ni débouté la salariée de cette demande. Si le dispositif tire les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes d’une mention qui ne constitue pas un véritable chef s’agissant d’une mention « dit et juge », il procède par voie de condamnations à paiement ce qui constitue les seuls chefs du jugement.
Il ne peut donc être procédé par voie de confirmation ou d’infirmation quant à la demande de résiliation judiciaire dans la mesure où aux termes de motifs au demeurant peu intelligibles le conseil a considéré qu’il n’avait pas à statuer sur une demande de résiliation judiciaire mais a tenu compte des griefs articulés par la salariée au soutien de ses prétentions pour statuer sur ses demandes chiffrées.
Dès lors, les demandes de Mme [Y] au titre de la résiliation judiciaire de son contrat demeurent recevables mais la cour ne peut procéder que par voie d’ajout au jugement de ce chef puis pour les prétentions financières par voie de confirmation ou de réformation.
La fin de non-recevoir qui relevait davantage de la question de l’effet dévolutif sera elle rejetée.
Sur le fond,
Il convient d’apprécier tout d’abord la question des heures supplémentaires. Le conseil a admis l’existence d’heures supplémentaires tout en indiquant ne pas avoir à se munir d’une loupe afin d’examiner les documents relatifs aux heures supplémentaires. Il a ensuite retenu la somme de 16 293,68 euros tout en la faisant figurer dans le paragraphe relatif aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelante considère qu’il s’agit d’une condamnation distincte alors que l’intimée estime qu’elle est incluse dans les dommages et intérêts. Si la mention du jugement est certes pour le moins confuse, il subsiste qu’un rappel de salaire ne saurait être inclus dans des dommages et intérêts, ce qui aboutirait nécessairement à des difficultés d’exécution.
Il doit donc être retenu qu’il existait bien une condamnation au paiement de la somme de 16 293,68 euros à titre de rappel de salaire dont Mme [Y] demande l’infirmation au quantum pour solliciter une somme supérieure. Le dispositif des écritures de la société Cabrillac est également confus de ce chef puisqu’il sollicite une confirmation du rejet de la demande d’heures supplémentaires, chef du jugement qui n’existe pas et ne peut donc être confirmé, mais également l’infirmation sur les condamnations au paiement de somme d’argent qu’il reprend. La cour est donc saisie par l’employeur d’une demande de réformation sur le principe des heures supplémentaires qui est contesté.
Pour considérer qu’aucune somme ne peut être due, l’employeur oppose à la salariée une qualité de cadre dirigeant. Il résulte des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces conditions sont cumulatives et impliquent que seuls peuvent avoir la qualité de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En l’espèce, des éléments produits il résulte que la salariée était certes indépendante dans la gestion de son emploi du temps et qu’elle disposait de délégations bancaires avec la faculté de signer des contrats pour la société. Il ne s’en déduit cependant pas qu’elle pouvait le faire de façon largement autonome alors qu’elle produit des échanges avec le directeur général d’où il résulte qu’elle était bien davantage chargée de mettre en 'uvre des décisions qu’elle n’avait pas participé à élaborer. À titre d’exemple, la cour note la demande qui lui était faite pour la mise en place du règlement intérieur, comprenant le tableau de process de mise en place ou encore le compte rendu complet qu’elle faisait d’un entretien avec une salariée. Toujours à titre d’exemple, il est constaté des consignes très précises qui lui étaient données pour des factures conformes, ou une demande de répondre à un interlocuteur, suivie d’une relance (échanges produits en pièce 39).
En outre, la cour constate que les bulletins de paie de la salariée à compter de 2021 faisaient référence à un horaire mensuel de 151,67 heures, y compris après la réclamation de son conseil sur des heures supplémentaires, et qu’il était par ailleurs fait mention de jours de RTT dont elle bénéficiait en application de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail.
Enfin, il résulte de la réponse du dirigeant au conseil de l’appelante suite à sa première réclamation portant sur le temps de travail (pièce 34) que l’employeur considérait la salariée comme relevant du personnel d’encadrement, sans aucune référence à la notion de cadre dirigeant et au contraire en faisant expressément mention de l’accord de réduction du temps de travail. Ce n’est que bien postérieurement que l’employeur entendra opposer le statut de cadre dirigeant.
La confrontation de l’ensemble de ces éléments est exclusive du statut de cadre dirigeant.
Mme [Y] était donc soumise au droit commun du temps de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, la salariée produit (pièce 15) un décompte des heures de travail qu’elle revendique avoir réalisées jour par jour associé à un récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires dont elle demande paiement.
Peu importe que ce document ait été réalisé pour les besoins de la cause, c’est-à-dire au soutien de la demande, puisqu’il s’agit d’un document suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci ne produit aucun élément sur la réalité du temps de travail de la salariée. Il se contente de se placer sur le terrain d’heures supplémentaires dont il n’aurait pas demandé la réalisation et pour lesquelles la salariée n’aurait formalisé aucune réclamation. Ce dernier point ne saurait priver la salariée de la possibilité de réclamer paiement en justice des heures réalisées. Sur le premier point, la réalisation des heures supplémentaires peut résulter d’une demande implicite de l’employeur au regard de l’ampleur des tâches à réaliser. Or, la cour constate qu’il est quelque peu contradictoire pour l’employeur d’une part de soutenir, même si la cour n’a pas retenu la pertinence de ce moyen, que la salariée aurait été cadre dirigeante et d’autre part qu’elle aurait parfaitement pu réaliser l’ensemble de ses tâches sur le temps de travail de droit commun en l’espèce 37 heures hebdomadaires compte tenu de l’accord de RTT. Ceci n’apparaît d’ailleurs pas possible au regard des échanges produits par la salariée parfois à des horaires très tardifs alors que la seule remarque qui lui a été adressée de ce chef (pièce 29 de l’intimée) apparaît comme très conjoncturelle puisqu’elle est postérieure à la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans de telles conditions, la cour ne peut que reconnaître l’existence d’heures supplémentaires. Sur leur chiffrage, la cour ne peut retenir le montant admis par les premiers juges. Bien que la somme ne soit assortie d’aucun motif, elle correspond manifestement aux heures supplémentaires de la seule année 2022, telles que figurant dans la pièce 15 de la salariée mais sans déduction des RTT.
Développant un subsidiaire, l’employeur, oppose la prescription pour la période de janvier à mars 2019. La salariée ne s’explique pas sur ce point et si la mention n’est pas reprise au dispositif des écritures de l’employeur, il subsiste que la cour est bien saisie d’un moyen tendant à écarter du rappel de salaire les périodes prescrites alors que partie de la demande est recevable sans aucune difficulté. Au regard des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail et d’une saisine en avril 2022, la cour écartera de son analyse les mois de janvier, février et mars 2019.
Pour le surplus l’employeur discute les décomptes en retenant les semaines comprenant des jours fériés mais non pas en neutralisant les jours fériés mais en les comptant pour zéro ce qui ne peut être admis. De même, il ne saurait considérer que les courriers électroniques adressés pendant des journées de RTT ne relevaient pas d’un travail demandé puisqu’ils ressortaient bien de la tâche à accomplir de sorte qu’ils étaient au moins implicitement demandés.
Il existe en revanche une manifeste difficulté de chiffrage, la salariée ne s’expliquant pas sur le taux horaire qu’elle retient de sorte que de chef les observations de l’employeur sont partiellement justifiées, étant cependant observé que toutes les heures ne sont pas uniformément majorées à 25%. La cour a repris les décomptes en appliquant une majoration de 25% aux 8 premières heures puis de 50% et en déduisant, comme l’a fait par ailleurs la salariée, les jours de RTT. Il en résulte, par infirmation du jugement, un rappel de salaire pour la somme de 43 708,20 euros outre 4 370,82 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la rupture, la cour est saisie uniquement de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu’il a été dit ci-dessus sur laquelle le conseil a refusé de statuer tout en tirant des conséquences équivalentes de manquements qu’il envisageait.
Ce mode de rupture suppose que soient établis des manquements graves de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail. Lorsque la rupture intervient pour une autre cause, tel un licenciement, en cours d’instance, la date de rupture demeure définitivement acquise mais il convient de statuer sur la demande de résiliation. La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
En l’espèce, la cour a retenu ci-dessus des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaire pour un montant considérable puisque représentant plus de dix mois de la rémunération de base de la salariée. Ce manquement n’était pas régularisé au jour du licenciement, étant en outre observé que la salariée, par l’intermédiaire de son conseil, avait adressé un courrier de réclamation plusieurs mois avant de saisir le conseil. Ce courrier ne contenait certes pas une prétention chiffrée au titre des heures supplémentaires mais aurait pu permettre à tout le moins une discussion entre les parties tendant à une régularisation ce qui n’a pas été le cas. Le manquement était donc bien de nature à ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, sans même qu’il y ait lieu pour la cour d’apprécier les autres griefs articulés par Mme [Y].
Par ajout au jugement, il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement.
Mme [Y] pouvait ainsi prétendre à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la salariée présente en pièce 27 un tableau de calcul que discute l’employeur dans ses écritures. L’employeur propose un salaire de référence à hauteur de 4 670,48 euros lequel ne tient toutefois pas compte des heures supplémentaires qui ont été retenues et doivent être réintégrées. Il sera donc retenu le salaire invoqué par la salariée, soit 4 732 euros. En revanche, il est exact que la cour doit tenir compte des dispositions de l’article 509 de la convention collective plafonnant l’indemnité à 15 mois de salaire sauf à y appliquer la majoration prévue pour les salariés de plus de 50 ans qui seule s’applique, la majoration par année au statut employé n’étant pas mentionnée comme s’appliquant à l’indemnité plafonnée.
Il en résulte une indemnité conventionnelle de licenciement de 19,5 mois de salaire, soit 92 274 euros. De cette somme, il convient de déduire l’indemnité de licenciement effectivement versée lors de la rupture (soumise et exonérée) pour un total de 91 074,39 euros. Il reste donc dû la somme de 1 199,61 euros par infirmation du jugement qui n’a pas tenu compte du licenciement prononcé en cours de procédure et ayant ouvert droit au paiement effectif d’une indemnité de licenciement.
L’indemnité de préavis s’établit à quatre mois de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables et doit correspondre au salaire qui aurait été celui de Mme [Y] pendant la période. Le montant retenu par les premiers juges n’est pas spécialement contesté et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 18 928 euros outre 1 892,80 euros au titre des congés payés afférents.
Quant aux dommages et intérêts, il convient de tenir compte d’une ancienneté conséquente puisque de 25 années complètes, de l’âge de la salariée au jour de la rupture (60 ans), de l’absence d’éléments sur la situation postérieure à la rupture, du fait que l’indemnité de licenciement conventionnelle est certes plus favorable que l’indemnité légale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 45 000 euros.
Mme [Y] sollicite enfin une indemnité pour travail dissimulé. Le contrat est rompu et la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que la minoration déclarative est établie et que seul fait débat son caractère intentionnel. Cependant, si la cour a retenu des heures supplémentaires au regard du régime probatoire applicable, cet élément même associé à des horaires tardifs d’envoi de courriers électroniques demeure insuffisant, au regard de l’autonomie qui demeurait celle de la salariée, pour caractériser une dissimulation intentionnelle. L’indemnité de l’article L.8223-1 du code du travail n’est pas due et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
L’action de Mme [Y] était en son principe bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
Il y aura lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 dans la limite de six mois.
L’appel étant partiellement bien fondé, la société Chabrillac sera condamnée au paiement d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
Rejette la fin de non-recevoir de la demande de résiliation judiciaire du contrat,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné la Sas Chabrillac à payer à Mme [Y] la somme de 18 928 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 1 892,80 euros au titre des congés payés afférents,
Rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Statué sur les frais et dépens de première instance,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du licenciement,
Condamne la Sas Chabrillac à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 43 708,20 euros à titre de rappels de salaire,
— 4 370,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 199,61 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée,
Condamne la Sas Chabrillac aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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