Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 mars 2022, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] CC - en liquidation judiciaire, S.A.R.L. [ Y ] CC, son représentant légal, CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01815 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUZC
Madame [S] [G]
c/
S.A.R.L. [Y] CC
Monsieur [C] [Y]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2022 (R.G. n°20/00188) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 11 avril 2022.
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le 02 Décembre 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉS :
S.A.R.L. [Y] CC – en liquidation judiciaire pris en la personne de Monsieur [C] [Y], en qualité de liquidateur amiable domicilié en cette qualité demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, et Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
INTERVENANT :
CPAM DE LA DORDOGNE pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 5] – [Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 août 2014, Mme [S] [G] a été engagée en qualité de serveuse par la SARL [Y], exploitant un hôtel restaurant.
Le 10 septembre 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'La salariée a glissé dans les escaliers, entorse.'
Le certificat médical initial, établi le 11 septembre 2016, mentionnait 'Entorse du genou droit : probable LLE'
La caisse primaire d’assurance maladie de Dordogne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2017, Mme [G] a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse avec des séquelles non indemnisables.
Le 8 décembre 2018, un certificat médical de rechute a été établi, constatant une 'entorse genou droit', rechute prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2016.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé le 8 mars 2019 avec retour à l’état antérieur.
Le 1 août 2018, Mme [G] a saisi vainement la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
La société [Y] a fait l’objet d’une liquidation amiable, le liquidateur désigné étant M. [C] [Y].
Par requête du 30 juillet 2020, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 10 septembre 2016 dont elle a été victime.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [Y], société en liquidation amiable, dans la survenance de l’accident du travail du 10 septembre 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 2 mai 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par Mme [S] [G],
— dit que l’accident de travail du 10 septembre 2016 subi par Mme [S] [G] résulte de la faute inexcusable de la société [Y], prise en la personne de son liquidateur amiable,
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente que la caisse serait amenée à verser à Mme [G] au titre d’une aggravation ou d’une rechute donnant lieu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle,
— avant dire droit sur les préjudices de Mme [S] [G] :
— ordonné une expertise médicale de Mme [G] et désigne pour y procéder Mme [F] [N] ép. [T], médecin, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, laquelle aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [S] [G] ainsi
que de toutes pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un
médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables uniquement à l’accident du travail du 10
septembre 2016 et recueillir les doléances de la victime,
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime uniquement concernant
l’accident du travail du 10 septembre 2016 à savoir :
— les souffrances physiques endurées,
— les souffrances psychiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
— dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne,
— débouté Mme [S] [G] de sa demande de provision,
— condamné la Société [Y], prise en la personne de son liquidateur amiable, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle aura fait l’avance au profit de Mme [S] [G], au titre de l’accident du travail du 10 septembre 2016,
— condamné la société [Y], prise en la personne de son liquidateur amiable , aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [Y], prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— condamner la société [Y], prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui verser les sommes suivantes :
— 2 520 euros au titre du DFTP ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 9 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 273,98 euros au titre des frais de déplacement à expertise judiciaire ;
— 575,75 euros au titre de l’aide de tierce personne temporaire ;
— condamner la société [Y], prise en la personne de son liquidateur amiable, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise ;
— juger l’arrêt à intervenir opposable et commun à la CPAM de la Dordogne.
14.Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SARL [Y] CC, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [C] [Y], demande à la cour de :
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [G] aux dépens.
Aux termes d’un courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 septembre 2025, la CPAM de la Dordogne dispensée de comparution à l’audience indique à la cour qu’elle s’en remet à son appréciation quant au montant des indemnités allouées à Mme [G].
MOTIFS DE LA DECISION
# Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
16. Selon l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
18.Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
19.La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
20.Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673),
— le préjudice esthétique permanent, visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice d’agrément permanent (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV(Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475),
— le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704),
— le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523),
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190),
— les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839),
— frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704)
# Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que l’expert a évalué ses souffrances à 2/7, en prenant en compte l’accident, les douleurs, l’infiltration, la rééducation et le mauvaux vécu de toute cette période.
Elle sollicite de ce chef la somme de 4000 euros.
La société soutient que Mme [G] ne démontre pas l’existence d’un retentissement psychologique à la suite de cet accident et qu’elle n’a mis aucun suivi psychologique en place.
Tout en concluant au débouté de l’appelante, elle indique qu’il ne saurait être accordé une somme supérieure à 2000 euros en réparation des souffrances endurées.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation de son état.
Dans son rapport, l’expert évoque un taux de 2/7 en raison de l’accident, des douleurs, de l’infiltration, de la rééducation et du mauvais vécu de toute cette période.
Compte tenu de ces éléments et de la durée des souffrances endurées, il est justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
¿ Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
Mme [G] sollicite de ce chef une somme totale de 4000 euros.
Tout en concluant au débouté de la salariée, la société propose une somme de 600 euros pour la première période qui a duré un mois et demi et celle de 1000 euros pour la seconde période qui a duré près d’un an.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation de l’état de la victime.
Au cas particulier, l’expert a retenu, au titre du préjudice esthétique temporaire :
* un taux de 3/7 du 10 septembre 2016 au 27 octobre 2016 compte tenu de l’utilisation des cannes anglaises et du port d’une attelle au genou,
* un taux de 1/7 du 28 octobre 2016 au 5 octobre 2017 compte tenu d’une 'attitude antalgique'.
Compte tenu de ces éléments et de la durée du préjudice esthétique temporaire, il est justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
# Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Moyens des parties
Mme [G] sollicite que les calculs de son indemnité soient effectués sur la base journalière de 28 euros retenue par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges.
La société fait valoir que la base journalière retenue doit être fixée à 20 euros car il n’y a aucune raison que la jurisprudence du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges soit appliquée à Bordeaux.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d’agrément.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au cas particulier, l’expert retient 5 périodes différentes de DFTP, à savoir :
* du 10/09/2016 au 27/10/2016 à 25% : période d’utilisation des cannes anglaises avec immobilisation du genou droit,
* du 28/10/2016 au 15/12/2016 à 20 % : période de prescription de la kinésithérapie avec raideur du genou à 25° et suspicion d’algodystrophie,
* du 16/12/2016 au 08/082017 à 15% : période de légère amélioration de la flexion à 45°
* du 09/08/2017 au 05/10/2017 à 10% : période d’amélioration de la fonction du genou, tensions psychiques,
* du 07/10/2017 au 08/03/2019 à 5% : période de stabilisation des lésions et tension psychique.
En l’état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière d’indemnisation de 26 euros.
Ainsi, il est alloué à Mme [G], au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 2340 euros, calculée de la manière suivante :
* du 10/09/2016 au 27/10/2016 à 25% : 48 jours x ( 26x25%) = 312 euros
* du 28/10/2016 au 15/12/2016 à 20 % : 48 jours x ( 26x20%) = 249,60 euros
* du 16/12/2016 au 08/082017 à 15% : 236 jours x ( 26 x15%) = 920,40 euros
* du 09/08/2017 au 05/10/2017 à 10% : 58 jours x ( 26x10%) = 150,80 euros
* du 07/10/2017 au 08/03/2019 à 5% : 544 jours x ( 26 x5%) = 707,20 euros
¿ Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Mme [G] fait valoir que l’expert a estimé son DFP à 5% et sollicite la somme de 9800 euros calculée sur la valeur du point fixée à 1960 euros.
La société et la CPAM de la Dordogne s’en remettent.
Réponse de la cour
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au cas particulier, l’expert a évalué à 5% le déficit fonctionnel permanent de Mme [G] en retenant une raideur minime de la flexion du genou droit avec sensation de gêne et de tension psychique.
Au jour de la consolidation, le 8 mars 2019, Mme [G] était âgée de 28 ans.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime à 9800 euros (5 x 1960 = 9800).
¿ Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
Mme [G] sollicite une somme de 575,75€ pour l’aide que lui a apportée une tierce personne pendant 3 heures et demie par semaine du 10 septembre au 27 octobre 2016.
La société conclut au débouté de l’appelante.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
Au cas particulier, l’expert a retenu la nécessité pour l’appelante d’être aidée par une tierce personne pendant 3 heures et demie par semaine du 10 septembre au 27 octobre 2016.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient de fixer à la somme de 20 euros le tarif horaire sur la base duquel l’indemnisation doit être faite.
En conséquence, le montant de l’indemnisation à ce titre doit être arrêté à la somme de 541,80 euros ( 3,5 heures par semaine donc 0,5 heure par jour et pour tenir compte des congés payés et jours fériés, un calcul annualisé sur 412 jours et non 365: à savoir 20 euros x 0,5 heure x 412 jours = 4120 euros /365x48 ).
¿ Sur les frais de déplacement à l’expertise judiciaire :
Moyens des parties
Mme [G] explique qu’elle a parcouru 412 km aller/retour pour se rendre avec son véhicule de son domicile au cabinet de médecin expert judiciaire, chargé de la mesure d’expertise.
Elle verse aux débats la carte grise de son véhicule de 6 CV et sur la base du barême fiscal sollicite la somme de 273, 98 euros ( 412 km x 0,665).
La société conclut au rejet de cette demande pour laquelle l’appelante ne verse aucun élément.
La CPAM de la Dordogne s’en remet à l’appréciation de la cour.
Réponse de la cour
Les frais de déplacement engagés par une victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par une juridiction ne figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale .
De ce fait, la victime peut en demander le remboursement (Cassation Civile 2, 4 avril 2019, n°18-13704).
Au cas particulier, Mme [G] demeure à [Localité 7] [Adresse 3].
Elle a dû se transporter avec son véhicule personnel de 6 CV au cabinet du médecin expert judiciaire chargé de l’examiner dans le cadre de l’expertise judiciaire, situé à [Localité 8] [Adresse 1].
Elle a donc effectué 412 km aller/retour.
Au vu du barême fiscal applicable pour un véhicule pour lequel elle fournit une carte grise à son nom, il convient de fixer son indemnisation de ce chef à la somme de
273, 98 euros.
# Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit:
— 3000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
— 2340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 541,80 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 273, 98 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise judiciaire.
# Sur les frais du procès
Il est rappelé que par arrêt du 2 mai 2024, la cour a condamné la SARL [Y] CC prise en la personne de son liquidateur amiable, M.[Y] aux dépens de de première instance et d’appel qui prend fin avec le présent arrêt.
Il est de même rappelé que la cour a, dans son arrêt du 2 mai 2024, condamné la société à payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [G] et a débouté cette même société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour ayant vidé sa saisine s’agissant de ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 2 mai 2024,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Mme [G] aux sommes suivantes:
— 3000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
— 2340 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 392 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 273, 98 euros au titre des frais de déplacement à l’expertise judiciaire.
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Dordogne,
Rappelle que la SARL [Y] CC prise en la personne de son liquidateur amiable, M.[Y] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Réception ·
- Législation ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Traçage ·
- Faute inexcusable ·
- Mine ·
- Charbonnage ·
- Maladie professionnelle ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Tva ·
- Provision ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Titre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Lot ·
- Résiliation ·
- Astreinte ·
- Appel d'offres
- Relations avec les personnes publiques ·
- Stage ·
- Conseil d'administration ·
- Report ·
- Recours ·
- Scolarité ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Formation professionnelle ·
- École ·
- Courrier
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Substitut général ·
- Réparation du préjudice ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Sénégal ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Capture ·
- Écran ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyers impayés ·
- Site ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Salariée ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Manquement
- Contrat de prévoyance ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Définition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.