Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 mai 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/01048 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZKW
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 30 mai 2024
Code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
Société [2], sise [Adresse 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, sise [Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [R], audiencier, selon pouvoir spécial, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 27 mai 2025.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [F] a été engagé par la société [2] le 4 avril 2022 en qualité d’employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
Le 27 juin 2022, la société [2] a déclaré, avec réserves, un accident du travail survenu le 25 juin précédent au préjudice de M. [Y] [F], qui à 11 heures avait ressenti des douleurs au niveau de la cage thoracique et s’était senti mal en devenant pâle, lors d’un déplacement entre la boucherie et les locaux sociaux. Un certificat médical initial a été établi le 12 juillet 2022 par le docteur [G].
Par pli recommandé du 3 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (la Caisse) a avisé l’employeur de la nécessité d’investigations complémentaires, l’a invité à renvoyer un questionnaire dans le délai de 20 jours et l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 septembre au 7 octobre 2022 puis que sa décision interviendrait au plus tard le 14 octobnre 2022.
Par pli recommandé du 10 octobre 2022, la CPAM de Moselle a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du 25 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête du 17 avril 2023, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle.
Par jugement du 30 mai 2024, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société [2] irrecevable
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— débouté la CPAM de Moselle de sa demande de frais
— condamné la société [2] aux éventuels dépens
Pour statuer de la sorte, les premiers juges ont, au visa des articles 9 du code de procédure civile et R.142-1 du code de la sécurité sociale, retenu que l’employeur alléguait avoir saisi la Commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception sans pour autant justifier de cette saisine préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision de la CPAM de Moselle.
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 4 juillet 2024, la société [2] a relevé appel du jugement et aux termes de ses écrits visés le 15 avril 2025 demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— dans un premier temps, dire la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail déclaré par M. [Y] [F] au titre de la législation professionnelle inopposable, en raison de la violation du principe contradictoire, faute de lui avoir adressé l’avis des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction et de la période de consultation des pièces
— dans un deuxième temps, dire la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail déclaré par M. [Y] [F] au titre de la législation professionnelle inopposable, en raison de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident, dès lors que les réponses aux questionnaires sont contradictoires et que des investigations complémentaires auraient été nécessaires
— dans un troisième temps, dire la décision de prise en charge par la Caisse de l’accident du travail déclaré par M. [Y] [F] au titre de la législation professionnelle inopposable, en raison de l’absence de transmission des certificats médicaux descriptifs
Selon conclusions visées le 15 avril 2025, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la société [2]
— condamner la société [2] aux frais et dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, qu’elles ont développées oralement lors de l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, la Caisse ayant sollicité que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à son contradicteur.
La Caisse, autorisée par la cour à produire en cours de délibéré l’accusé de réception signé par l’appelante de son courrier du 3 août 2022 portant information des modalités de l’instruction, sous quinzaine, a fait parvenir ledit document au greffe sous pli recommandé expédié le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la saisine
La cour relève que la société [2] verse aux débats la justification de la réception par la Commission de recours amiable de la Caisse le 12 décembre 2022 de son recours préalable, ce dont ne disconvient pas cette dernière qui a indiqué oralement lors des débats qu’elle renonçait à sa fin de non recevoir.
Il suit de là que la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable ladite société en son action à défaut de recours préalable obligatoire devant la commission.
La société [2] sera par conséquent déclarée recevable en son action.
II- Sur le non respect du contradictoire dans l’instruction du dossier d’accident du travail et l’inopposabilité de la prise en charge
En vertu de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au cas d’espèce,
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation".
En vertu de l’article R.441-14 du même code, applicable au litige, le dossier mentionné au texte précité, comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme (…)
1 – Au soutien de son appel, la société [2] fait tout d’abord valoir que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable au motif que la Caisse ne lui a pas adressé la lettre l’informant de la date d’expiration du délai prévu pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait former des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Or, si la Caisse a versé aux débats, en première instance, le courrier du 3 août 2022 adressé à l’employeur l’avisant de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, l’invitant à remplir le questionnaire joint et l’informant des dates d’envoi de ses observations éventuelles et de la darte de survenance de sa décision, elle y avait joint, par erreur, l’accusé de réception signé par M. [Y] [F].
Dès lors qu’elle communique à hauteur d’appel l’avis de réception présenté et signé par le mandataire de la société [2] le 5 août 2022, le présent moyen est inopérant.
2- La société [2] fait en outre valoir, au visa des textes précités, que la décision de prise en charge litigieuse doit lui être déclarée inopposable, dès lors qu’en s’abstenant de mettre à sa disposition, dans le cadre de la consultation du dossier d’instruction de l’accident du travail, les certificats médicaux de prolongation, la Caisse n’a pas observé à son égard le principe du contradictoire.
La Caisse lui objecte que la transmission des certificats médicaux de prolongation n’est pas exigée dans la mesure où ils n’ont aucune incidence sur la prise de décision tenant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et sont donc insusceptibles de causer un grief à l’employeur.
Elle estime que les certificats médicaux visés à l’article R.441-14 doivent s’entendre de ceux visés au Livre IV, soit les certificats médicaux initiaux.
Elle fait en outre valoir que depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-854 du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins, le certificat médical AT/MP étant dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle (siège et nature des lésions par exemple).
Elle prétend enfin que les éléments du diagnostic, dont le volet de l’avis d’arrêt de travail destiné au service médical, sont couverts par le secret médical et n’ont pas à être transmis à l’employeur.
S’agissant de la communication des certificats de prolongation, si le texte de l’article R.441-14 ne distingue en effet pas selon le type de certificat médical, évoquant 'les divers certificats médicaux', il est néanmoins admis qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, le dossier présenté par la Caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
S’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la Caisse n’a pas transmis les certificats de prolongation de soins ou arrêts de travail, ceux-ci n’avaient pas à figurer dans la transmission dans la mesure où ils ne portent pas sur le lien entre l’accident ou la lésion et l’activité professionnelle, à la différence du certificat médical initial qui participe de l’objectivation de la maladie, et ne sont donc pas de nature à influer sur la caractérisation de ce lien mais sur les conséquences de l’accident du travail (Civ. 2ème 10 avril 2025 n°23-11.656).
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des arguments développés par la Caisse, celle-ci n’a pas manqué à son obligation d’information et que ce moyen est tout autant inopérant.
3- La société [2] fonde en dernier lieu son moyen d’inopposabilité sur l’absence de preuve par la Caisse de la matérialité de l’accident, dès lors que les réponses aux questionnaires sont contradictoires et que des investigations complémentaires auraient été nécessaires.
Elle fait valoir à ce titre que si la Caisse a adressé à l’employeur et au salarié un questionnaire, les informations qui y sont transcrites sont contradictoires, de sorte que ce seul constat aurait nécessité des investigations complémentaires.
Elle en déduit que faisant fi de ses réponses, elle a en réalité tenu compte des seules allégations du salarié pour rendre sa décision en violation de la circulaire CIR 38-2019 du 30 octobre 2019, qui prévoit en présence d’une telle divergence des investigations complémentaires.
Mais, ainsi que le fait valoir avec pertinence la Caisse, il résulte de façon convergente des questionnaires adressés non seulement à l’employeur et au salarié mais également à Mme [V] [O], présente sur les lieux, immédiatement alertée par un collègue de M. [Y] [F] et ayant prévenu les secours et accompagné le salarié jusqu’à sa prise en charge, que ce dernier a bien été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’est manifesté par une forte douleur thoracique et du bras gauche et par une pâleur du visage alors qu’il accomplissait ses tâches au sein du supermarché. Mme [O] précise en outre que la victime a fait un début d’arrêt cardiaque selon les informations recueillies par les secours à leur arrivée sur site avant son transfert au CHR de [Localité 3].
Si l’employeur a certes exprimé des réserves dans son questionnaire quant au lien entre la lésion constatée et l’activité professionnelle, faisant état de ce que son salarié serait un grand fumeur et qu’il aurait déjà vécu un infarctus, ces réserves, au demeurant évoquées au conditionnel et non étayées par le moindre élément objectif, ne sont pas de nature contredire la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail de M. [Y] [F] ni à renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie ce dernier en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 11 juillet 2019 n°18-19.160, Civ. 2ème 9 juillet 2020 n°19-15.418).
L’employeur est par conséquent mal fondé à soutenir que l’instruction réalisée par la Caisse serait incomplète et à se prévaloir des jurisprudences qu’il produit, au demeurant toutes relatives à des maladies professionnelles, dans lesquelles seules avaient été prises en compte les déclarations du salarié.
Faute pour la société [2] de renverser la présomption précitée, alors que cette charge lui incombe, en administrant la preuve que l’accident est totalement imputable à une cause étrangère ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte, elle est pareillement mal fondée en son moyen d’inopposabilité.
Il sera fait droit à la demande de la Caisse tendant à voir dire opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont s’agit.
III – Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer, par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société [2] et de condamner cette dernière aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il statue sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT recevable la SASU [2] en son action.
DECLARE opposable à la SASU [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [Y] [F] le 27 juin 2022.
CONDAMNE la SASU [2] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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