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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 6 mai 2026, n° 24/11135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/03061
APPELANTE
S.A. [H] VIE agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] 602062481
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
M. [J], [O], [S] [V]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955, avocat postulant et par Me Jérémy ASSAYAG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, et Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame D. RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
ARRET ORDONNANT UNE MEDIATION
En avril 2005, M. [J] [V] a souscrit par l’intermédiaire du courtier VIGIE ASSURANCE, un contrat de prévoyance n° 382/151459 auprès de la SA [H] VIE comprenant une garantie capital décès / invalidité définitive et une garantie incapacité invalidité jusqu’à son 65ème anniversaire.
Cette garantie incapacité invalidité joue en cas d’incapacité temporaire ou de longue maladie, avec une franchise de 30 jours, ramenée à 3 jours en cas d’accident ou d’hospitalisation, et une exonération des cotisations pendant l’arrêt de travail et pendant toute la durée du paiement des prestations.
M. [V] a demandé le bénéfice de cette garantie à compter du 30 mai 2017. Il a perçu une indemnisation jusqu’au 12 février 2019.
Par courrier du 14 juin 2019, [H] VIE lui a cependant fait part de son intention de lui réclamer un trop-perçu au titre de son contrat de prévoyance, motif pris que la cause de l’arrêt de travail, à savoir la dépression, faisait partie des exclusions contractuelles. Elle n’a toutefois jamais réclamé ce trop-perçu.
M. [V] s’étant ensuite aperçu que lors de la souscription la dépression ne faisait pas partie des exclusions contractuelles, il a entendu mettre en oeuvre la garantie d’assurance et obtenir les sommes qu’il estimait lui être dues à compter du 12 février 2019.
Par acte du 2 février 2021, M. [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés [H] IARD et [H] VIE, aux fins de se voir verser les indemnités sollicitées au titre du contrat d’assurance à compter du 12 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a :
— mis hors de cause la SA [H] IARD l’instance se poursuivant entre les autres parties au litige ;
— déclaré que la garantie d’assurance a vocation à s’appliquer au sinistre litigieux en l’absence d’exclusion de garantie opposable à M. [J] [O] [S] [V], de sorte que l’assuré est fondé à solliciter la reprise de son indemnisation à compter du 12 février 2019 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;
— condamné la SA [H] VIE anciennement dénommée [H] ASSURANCE VIE à payer à M. [J] [O] [S] [V] :
* 158 825,07 euros, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance, à compter du 12 février 2019 jusqu’à mois de janvier 2022, ainsi que les indemnités qui lui sont dues, en vertu de ce même contrat, à compter de février 2022, jusqu’à la fin de son arrêt de travail;
* 1 500 euros en compensation de son préjudice moral ;
* 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M. [J] [O] [S] [V] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa demande de rappel des cotisations versées ;
— débouté la SA [H] VIE de ses plus amples demandes ;
— condamné la SA [H] VIE aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 12 juin 2024, enregistrée au greffe le 25 juin 2024, [H] VIE a interjeté appel, intimant M. [V], en précisant que l’appel tend à obtenir l’annulation du jugement ou sa réformation en tous ses chefs à l’exception de ceux relatifs à la mise hors de cause de [H], au débouté de M. [V] du surplus de ses demandes et en particulier de sa demande de rappel des cotisations versées et à l’exécution provisoire.
Par conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, [H] VIE demande à la cour, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil, de l’article 1134 ancien du Code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat de prévoyance, de la notice d’information contractuelle « REGIME DE PREVOYANCE GERANTS MAJORITAIRES » référencé NIPGM 0304, en vigueur lors de l’adhésion à l’assurance de M. [V] en avril 2005, de l’article « 8- Exclusions » de ladite notice, de l’arrêt de travail de M. [V] consistant en une dépression nerveuse, de :
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
* déclare que la garantie d’assurance a vocation à s’appliquer au sinistre litigieux en l’absence d’exclusion de garantie opposable à M. [J] [O] [S] [V], de sorte que l’assuré est fondé à solliciter la reprise de son indemnisation à compter du 12 février 2019 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;
* condamne la SA [H] VIE anciennement dénommée [H] ASSURANCE VIE à payer à M. [J] [O] [S] [V] :
— 158 825,07 euros, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance, à compter du 12 février 2019 jusqu’à mois de janvier 2022, ainsi que les indemnités qui lui sont dues, en vertu de ce même contrat, à compter de février 2022, jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;
— 1.500 euros en compensation de son préjudice moral ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la SA [H] VIE de ses plus amples demandes, à savoir, plus précisément, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2022 soumises au tribunal, les demandes suivantes :
— A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation, ordonner une expertise en vue d’évaluer l’état d’incapacité ou d’invalidité du demandeur afin de déterminer le quantum de l’indemnisation, compte tenu des termes du contrat et des définitions qui y figurent ;
« – en tout état de cause, le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ».
Et encore la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 mai 2024 par la critique de son chef suivant :
«- condamne la SA [H] VIE aux dépens » ;
STATUANT A NOUVEAU,
— juger n’y avoir lieu à garantie ;
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel de cotisations ;
— débouter M. [V] de son appel incident ;
Si par impossible [H] VIE était condamnée à mobiliser sa garantie :
Vu les définitions contractuelles de l’incapacité et de l’invalidité (articles 17 et 18 de la notice d’assurance NIPGM 0304),
Vu la clause instituant un contrôle médical,
Vu la nécessité d’évaluer si M. [V] est en état d’incapacité ou d’invalidité pour déterminer le quantum de l’indemnisation,
— désigner tel expert qu’il plaira nommer avec mission de :
1/ Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux détenus par les divers sachants assureurs.
2/ Rappeler tous les antécédents pathologiques : maladies, accidents, interventions chirurgicales (nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêts de travail et hospitalisations en rapport).
3/ Procéder à l’examen clinique de M. [V] et en faire le compte-rendu.
4/ Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité (article 17) :
« Un assuré est considéré en état d’incapacité temporaire totale lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’impossibilité absolue, complète et continue de travailler. »
— dire si l’état de santé de M. [V] correspond à cette définition et dans l’affirmative pour quelle période.
— dire si M. [V] est en état d’invalidité au sens contractuel (article 18).
5/ Après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’invalidité (Article 18)
« Un assuré est considéré en état d’invalidité permanente partielle ou totale lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie, sa capacité de tirer un revenu de son travail ou se de procurer un revenu équivalent, est réduite d’au moins un tiers’ »
— dire si M. [V] est en état d’invalidité au sens contractuel, dans l’affirmative, préciser depuis quelle date.
6/ Dire que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix.
7/ Dire que l’expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l’adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
8/ Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.'
Par conclusions d’intimé avec appel incident n°1 notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [V] demande à la cour, au visa du contrat de prévoyance souscrit auprès de [H] VIE et des articles 1104 et suivants du Code civil, de :
« – déclarer la société [H] VIE irrecevable et en tous les cas, mal fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer M. [V] tant recevable que bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et en son appel incident ;
Par conséquent,
— INFIRMER le jugement rendu le 02/05/2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de rappel des cotisations versées à tort et de sa demande au titre des intérêts au taux légal, à compter du 12/02/2019, sur l’ensemble des sommes dues par la société [H] VIE,
— CONFIRMER le jugement rendu le 02/05/2024 par le tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses autres dispositions,
Jugeant à nouveau,
— condamner la société [H] VIE à payer à M. [V] :
* la somme de 27 587,91 euros au titre du remboursement des cotisations versées à tort par M. [V] à la [H] VIE pendant l’arrêt maladie ;
* les intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues par la société [H] VIE à compter du 12/02/2019,
— condamner la société [H] VIE à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CARINE DUCROUX, avocat aux offres de droit. »
L’affaire a été examinée au fond à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation proposée à l’audience par la cour.
Par message RPVA les conseils des parties ont fait part en cours de délibéré de l’accord de leurs clients respectifs pour engager une mesure de médiation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l’accord des deux parties, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant [H] VIE à M. [J] [V] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Mme [P] [I] [M]
GLL Médiation. com
[Adresse 3]
[Localité 5]
portable : [XXXXXXXX01]
fixe : 01 47 05 06 21
[Courriel 1]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation ;
FIXE à 2000 euros HT (deux mille euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante :
* 1 500 euros pour [H] VIE
* 500 euros pour M. [J] [V] ;
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 septembre 2026 à 13 heures 30, salle d’audience PORTALIS ;
La greffiere La présidente de chambre
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