Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 24/02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 2024J00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N°2025/405
N° RG 24/02741 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNH4
SM CG
Décision déférée du 16 Juillet 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024J00433)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. LOCAM
C/
[F] [Z]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 5]-agnès TROUVÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère chargée du rapport
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S MOULAYES pour la présidente empêchée, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 26 mai 2023, Monsieur [F] [Z], a signé avec la Sarl Cristal ID un contrat de location de site internet, financé par la conclusion d’un contrat de location financière le même jour auprès de la Sas Locam, prévoyant des loyers mensuels de 300 euros TTC du 20 juillet 2023 au 20 juin 2027, outre 834 euros TTC de frais annexes.
Le 23 juin 2023, Monsieur [F] [Z] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web «'www.aa-debarras.fr'».
Le 23 juin 2023, la Sarl Cristal ID a émis sa facture à destination de la Sas Locam qui, à son tour, a adressé une facture unique portant sur l’ensemble des loyers à destination d'[F] [Z], le 29 juin 2023.
Constatant des impayés de novembre 2023 à janvier 2024, par courrier recommandé du 25 janvier 2024, la Sas Locam a mis Monsieur [F] [Z] en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 1'064,31 euros TTC au titre des loyers impayés, sous sanction de déchéance du terme du contrat de location. Le courrier lui a été retourné avec la mention «'pli avisé, non réclamé'».
Dès lors, par acte du 28 mars 2024, la Sas Locam a assigné Monsieur [F] [Z] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dues.
En première instance, Monsieur [F] [Z], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de commerce a débouté la Sas Locam de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 août 2024, la Sas Locam a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante récapitulatives notifiées le 25 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Locam sollicite, au visa des articles 1103, 1224 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile':
— la réformation de l’intégralité du jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, en ce qu’il a :
— débouté la Sas Locam de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sas Locam aux entiers dépens,
— considéré que les seules informations lisibles étaient les informations en en-tête de la société cristal, la raison sociale d'[F] [Z], le montant des mensualités, le montant des prestations annexes et l’identité des signataires,
— considéré que la durée du contrat dont se prévalait la Sas Locam n’était pas visible sur le contrat ou illisible ce qui rendait impossible d’établir la date de fin de location ou sa nature,
— considéré que la qualité des copies du contrat ne permettait pas la lecture des conditions générales et particulières,
— considéré que les demandes de la société Locam devaient être rejetées en raison des documents contractuels illisibles,
Et, statuant à nouveau,
— la condamnation d'[F] [Z] à payer à la Sas Locam la somme de 14 520 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 janvier 2024, date de la mise en demeure de payer,
— la condamnation d'[F] [Z] à payer à la Sas Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
— la condamnation d'[F] [Z] à payer à la Sas Locam la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— sa condamnation aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [F] [Z], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées respectivement par procès-verbal de vaines recherches le 5 septembre 2024 puis à étude le 31 octobre 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.'
Sur la demande en paiement de la Sas Locam
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
'
En application des dispositions des articles 1302 et 1353 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant [1'500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La Sa Locam fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de l’intégralité de ses demandes en jugeant que les pièces contractuelles produites étaient illisibles et ne rapportaient donc pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
L’appelante affirme reproduire, par insertion de captures d’écran dans le corps de ses conclusions d’appel, des versions agrandies des articles figurant dans le contrat et les conditions générales afin de justifier de l’ensemble de ses demandes en paiement, pour la somme totale de 14 520 euros TTC se décomposant de la manière suivante':
— 1 800 euros au titre de l’arriéré de loyers,
— 11 400 euros au titre des loyers restant à échoir,
— et 1 320 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % avec les intérêts de retard contractuels arrêtés au taux légal majoré de 5 points.
La cour constate que la Sa Locam ne produit manifestement pas d’autres exemplaires des documents contractuels que ceux produits devant le premier juge, soit une copie du contrat de location de site internet signé le 26 mai 2023, une copie des conditions générales annexées à ce contrat signées par l’intimé, le procès-verbal de livraison et de conformité du 26 juin 2023, signé par l’intimé, ainsi que la facture adressée par la Sas Cristal Id et sa propre facture éditée le 29 juin 2023.
Ainsi, à hauteur d’appel, la Sa Locam appuie ses prétentions sur les agrandissements partiels, incrustés par captures d’écran dans le corps de ses conclusions en affirmant qu’il s’agit de la reproduction exacte des documents contractuels produits.
Ces incrustations n’ont de valeur probante qu’à la condition que la cour soit en mesure de s’assurer qu’elles correspondent bien à des agrandissements des pièces concernées'; pour ces faire, ces pièces doivent être lisibles.
Le contrat de location de site, produit en pièce 1, est une copie du contrat original, rédigé dans des caractères parfois particulièrement petits. S’il reste lisible aisément pour la majeure partie de ses mentions, notamment s’agissant du montant du loyer, le magistrat rédacteur a été contraint d’user de ses propres moyens techniques d’agrandissement pour parvenir à lire la mention relative à la durée du contrat.
De cette manière, il est permis de constater que le contrat était bien «'conclu pour une durée fixe indivisible et irrévocable de 48 mois'», ainsi que l’affirme la société appelante.
En revanche, les Conditions Générales de Vente annexées à cette pièce sont rédigées en caractères de moins d’un demi millimètre de haut et sont totalement illisibles.
Dès lors, il est impossible d’affirmer que les passages reproduits par capture d’écran dans le corps des conclusions de l’appelante sont bien identiques aux conditions générales signées par Monsieur [Z].
Par ailleurs et surtout, à défaut d’être en mesure de prendre connaissance des conditions générales contractuellement convenues entre les parties, la cour ne peut pas vérifier si les conditions de résiliation du contrat du fait de la défaillance du locataire ont été respectées par la société Locam.
En se référant aux clauses lisibles du contrat signé le 26 mai 2013 par Monsieur [Z] avec la société Locam, il convient de constater qu’il était redevable d’un loyer ttc de 300 euros par mois pendant 48 mois.
Ainsi, à la date de la mise en demeure du 25 janvier 2024, il n’était pas libéré de son obligation de paiement des loyers.
Il ne peut donc qu’être condamné à payer les trois loyers impayés à cette date, à savoir ceux des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, soit une somme de 900 euros ttc.
Huit jours après la mise en demeure infructueuse du 25 janvier 2024, conformément aux termes de ce courrier, la Sas Locam a considéré le contrat comme résilié et le solde des loyers à échoir immédiatement exigible.
A défaut de produire des conditions générales lisibles, la Sas Locam ne justifie pas non seulement de la régularité de la résiliation du contrat, mais par ailleurs de l’indemnité contractuelle de 10% dont elle sollicite le paiement.
Elle n’est donc pas fondée à obtenir le paiement des loyers à échoir et de l’indemnité de 10%.
Pour ces mêmes motifs, la Sas Locam ne peut qu’être déboutée de sa demande d’application d’intérêts contractuels sur les sommes dues.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la Sas Locam de l’intégralité de ses demandes, et Monsieur [Z] sera condamné à lui payer la somme de 900 euros ttc au titre de l’arriéré des loyers impayés.
La Sas Locam sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Locam aux dépens de première instance.
Monsieur [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sa Locam de sa demande de ce chef, et l’appelante sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Sas Locam de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à la Sas Locam la somme de 900 euros ttc au titre de l’arriéré de loyers ;
Déboute la Sas Locam de ses demandes formées au titre des loyers restant à échoir, de l’indemnité contractuelle de 10% et des intérêts contractuels';
Déboute la Sa Locam de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
La Greffière La Présidente.
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