Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juin 2023, N° F22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 695/25
N° RG 23/00904 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAHD
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juin 2023
(RG F22/00119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TSR SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe KRZYKALA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société TSR services est spécialisée dans l’installation et l’entretien de chaudières. Elle est soumise à la convention collective du bâtiment.
M. [J] [L] a été engagé en qualité de dépanneur chauffagiste, plombier par contrat d’apprentissage à compter du 5 septembre 2017, puis par contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2018. La relation de travail s’est pérennisée par la signature d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019.
M. [J] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu’à la rupture.
Par courrier du 2 septembre 2021, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle qui lui a été refusée.
Le 9 septembre 2021, son employeur lui a notifié un avertissement.
Par courrier du 30 octobre 2021, M. [J] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier est rédigé en ces termes :
«Monsieur,
J’ai été embauché par la société TSR services en qualité de plombier chauffagiste le 3 septembre 2018. Pendant près de deux ans, la relation s’est déroulée sans difficulté majeure jusqu’à ce que vous repreniez en août 2020 l’entreprise pour Monchauffagiste.com.
J’ai alors été contraint de réclamer, à plusieurs reprises, des chaussures de sécurité. N’ayant en tout état de cause pas de lunettes de protection ni de gant à disposition.
Et surtout, quelle n’a pas été ma surprise d’apprendre au mois de décembre 2020 que vous n’aviez pas l’intention de payer ni de compenser les heures supplémentaires effectuées durant l’année.
Mais surtout, la prise de nos congés payés est devenue particulièrement problématique, nous interdisant de les poser durant les périodes de chauffe (presque 11 mois de l’année) ni en même temps que l’un des sept autres techniciens.
De plus vous nous obligiez à remplir deux feuilles de congés avec des périodes différentes, sans savoir au final laquelle avait été acceptée.
C’est pourquoi, alors que mon supérieur m’avait indiqué oralement ma demande de congés acceptée du 02 au 28 août, réservant mes vacances, j’ai eu la surprise de recevoir un appel téléphonique le 23 août me précisant que je devais rentrer travailler. Ne pouvant faire le trajet rapidement, j’ai repris mon poste à la date convenue le 30 août. J’ai alors dû faire l’objet d’un entretien humiliant, dévalorisant, revenant sur la parole donnée.
Ne trouvant aucune issue à un retour dans des conditions sereines de travail, je vous ai alors proposé de mettre fin à mon contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle que vous avez refusé le mardi 31 août. Ce qui est parfaitement votre droit.
Ce même mardi, à mon retour de tournée, j’ai été convoqué par mes supérieurs, Monsieur [N] et [X] et j’ai été traité comme un moins que rien pendant plus de deux heures, me rappelant qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour me «virer» et que j’aurai un avertissement pour absence injustifiée.
Les seules solutions proposées furent de soit «mettre un coup de poing à [E]» pour avoir des éléments contre moi pour me licencier, soit de démissionner, soit d’abandonner mon poste.
Mon choix étant attendu pour le lendemain, il m’a cependant été demandé de restituer les clefs de mon véhicule, les outils et la tablette, m’obligeant à rentrer à pied et me précisant : demain tu ne viens pas et tu pourras mettre ton réveil à 10heures.»
Il a été refusé que je reprenne le moindre effet personnel. Mais quelle humiliation !
Monsieur [B] présent pourra parfaitement en attester et ce d’autant qu’il sera également contraint de rentrer avec moi à pied, m’interdisant de le raccompagner en voiture avant de le restituer.
Ce comportement dévalorisant a eu un impact sur ma santé, mon médecin me plaçant en arrêt de travail, sous traitement médicamenteux, et suivi psychologique.
J’ai d’ailleurs souhaité rencontrer la médecine du travail pour en échanger avec mais il s’est avéré que vous ne cotisiez pas aux mêmes services que TSR service, vous abstenant de nous informer de ce changement.
Vous êtes arrivés à vos fins puisque compte tenu de votre comportement d’une particulière gravité, il est impossible pour moi d’envisager une reprise de travail dans des conditions sereines qui ne soient pas attentatoires à ma dignité, à ma santé.
C’est pourquoi par la présente je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et vous remercie de bien vouloir me transmettre mes documents de rupture.»
Le 10 février 2022, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société TSR services à lui payer les indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention et de sécurité ou d’hygiène et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, la juridiction prud’homale a :
— requalifié la prise d’acte de M. [J] [L] en une démission,
— débouté M. [J] [L] de toutes ses demandes,
— condamné M. [J] [L] à payer à la société TSR services les sommes suivantes :
— 3 703,78 euros au titre du préavis non réalisé,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [J] [L] aux dépens.
M. [J] [L] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 3 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2023, M. [J] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner la société TSR services à lui payer la somme de 6 588 euros de dommages et intérêts pour non-respect des mesures de prévention et de sécurité ou d’hygiène dans l’entreprise, non-exécution de bonne foi de son contrat de travail et non-compensation des heures supplémentaires,
— requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TSR services à lui payer les sommes suivantes :
— 1 098 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 392 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 439 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 588 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société TSR services de produire des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société TSR services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance,
— dire que les condamnations seront assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’entièreté des condamnations,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société TSR services, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société TSR services de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 5 décembre 2023, la société TSR services demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [J] [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
M. [J] [L] reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne lui fournissant aucun équipement de protection individuelle, et en ne lui communiquant pas les informations permettant de contacter le médecin du travail.
Il se déduit de l’attestation de M. [H] [G] et de l’attestation de suivi du salarié par la médecine du travail que ces griefs formulés contre l’employeur tenant aux manquements à son obligation de sécurité ne sont pas fondés.
Le salarié reproche également à son employeur d’avoir exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en ne lui fournissant pas de formation adaptée, et en lui reprochant une prise de congés de quatre semaines qu’il l’avait pourtant validée oralement, en ne lui payant pas ses heures supplémentaires de l’année 2020 et en ne lui fournissant ni casier attitré pour ses affaires, ni compensation pour le nettoyage des tenues portant le logo de la société.
S’agissant du manque de formation allégué, M. [J] [L] bénéficiait d’un baccalauréat professionnel de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques et a suivi un apprentissage. M. [H] [A], atteste l’avoir accompagné sur le terrain en qualité de référent technique niveau IV et avoir validé les compétences de celui-ci ; ce grief n’est donc pas fondé.
Concernant l’absence de casier individuel à disposition et l’absence de compensation des temps de lavage des tenues mises à disposition, l’attestation produite par M. [J] [L] ne permet pas d’établir la réalité de ces manquements, sachant qu’aucune tenue vestimentaire n’était imposée aux salariés.
S’agissant du différend lié aux congés d’été 2021, les attestations des proches de M. [J] [L] ne permettent pas de retenir, ainsi que le soutient celui-ci, que son employeur avait validé oralement une demande de congés jusqu’au 28 août 2021, sachant que la société TSR services démontre qu’une demande écrite de congés jusqu’au 21 août avait été validée le 14 juin 2021. Ainsi, l’avertissement notifié le 9 septembre 2021 pour absence injustifiée était fondé.
Cependant, le salarié reproche également à son employeur un manquement à son obligation de loyauté tenant :
— à la façon dont il l’a traité le 31 août 2021, le renvoyant chez lui sans véhicule après un entretien de deux heures à charge,
— au non-paiement de ses heures supplémentaires.
Il ressort des courriers de M. [J] [L] datés du 2 septembre 2021 et 30 octobre 2021 confortés par l’attestation précise et circonstanciée de son collègue M. [T] [B], que le 31 août 2021, le salarié a fait l’objet d’un entretien non prévu de recadrage de deux heures avec deux supérieurs à l’issue duquel il lui a été demandé de rendre ses outils de travail, son véhicule de service (avec lequel il devait rentrer chez lui et raccompagner M. [B]), sans possibilité de reprendre ses effets personnels, et en se voyant indiquer de ne pas revenir le lendemain, et qu’il pourrait mettre son réveil à 10 heures.
Le fait que le véhicule utilisé par M. [J] [L] ne soit pas un véhicule de fonctions est indifférent dès lors que l’ancienne gérante de la société atteste qu’il était utilisé quotidiennement par le salarié, qui rentrait chez lui tous les soirs au moyen de ce véhicule, sous réserve de l’avoir vidé de son matériel au préalable.
Le comportement des supérieurs de M. [J] [L] le 31 août a revêtu un caractère humiliant et vexatoire, et était sans proportion avec la sanction finalement prononcée (un avertissement), l’intéressé ayant été placé en arrêt de travail le lendemain des faits et sous traitement médicamenteux.
Cette attitude caractérise un manquement de l’employeur dans l’exécution de bonne foi de son contrat de travail.
Concernant par ailleurs les heures supplémentaires, aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [J] [L] verse aux débats :
— son contrat de travail mentionnant une durée du travail de 35 heures avec précision que l’arrivée sur les chantiers est fixée à 8h30, mais qu’il faut prévoir un temps préalable pour le chargement, les consignes, que le salarié bénéficie d’une pause d'1h30 le midi et quitte son chantier à 17h,
— ses fiches de paie portant sur la période de travail concernée sur lesquelles n’apparaît le paiement d’aucune heure supplémentaire,
— un récapitulatif établi par ses soins des heures supplémentaires qu’il revendique avoir effectué à compter du 7 septembre 2020, avec mention pour chaque jour concerné de son temps de pause déjeuner (effectif ou non) et précision de l’horaire de sa fin de journée de travail, et un agenda comprenant les mêmes données,
— un courrier daté du 2 septembre 2021 et un autre du 30 octobre 2021 dans lesquels il se plaint de l’absence de paiement de ses heures supplémentaires de l’année 2020 à compter de septembre 2020 après la reprise de la société.
Ces éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le fait que M. [J] [L] ne démontre pas avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant le mois de septembre 2021 ne permet pas d’exclure la réalité de l’accomplissement de celles-ci.
La société TSR services verse un document intitulé «détail des temps techniciens» faisant apparaître, à compter du 11 septembre 2020, l’horaire des prestations effectuées par M. [J] [L], l’identité du client concerné ainsi que le temps d’intervention et une attestation de Mme [D] [W], comptable de l’entreprise, qui témoigne de l’authenticité des données figurant sur ce relevé.
Si M. [J] [L] soutient que ce document produit par l’employeur est lacunaire comme ne comprenant pas les temps de retour au dépôt, le rangement du matériel ou des outils et d’autres tâches (non précisées), la comparaison de ce relevé avec le récapitulatif du salarié permet de retenir que certains horaires de fin de journée indiqués par M. [J] [L] sont sans cohérence avec l’heure de sa dernière prestation (décalage de plusieurs heures inexpliqué, notamment le 11 septembre, le 18 septembre, le 2 octobre).
En revanche, les relevés produits par l’employeur font apparaître que M. [J] [L] a régulièrement terminé ses prestations après 16 heures pour une prise de poste à 8h sans toujours avoir bénéficié d’une pause le midi, et sans paiement d’aucune heure supplémentaire.
Ainsi, au vu des éléments apportés par chacune des parties, il est démontré la réalisation d’heures supplémentaires non payées pour l’année 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, tenant d’une part au comportement adopté à l’encontre M. [J] [L] le 31 août et d’autre part à l’absence de paiement ou de compensation de toutes les heures effectuées.
Il est résulté de ce manquement un préjudice moral pour M. [J] [L] qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’imputabilité de la rupture
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, à l’appui de sa prise d’acte, M. [J] [L] formule les mêmes griefs que ceux formulés à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Au regard des développements qui précédent, seul le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, tenant d’une part au comportement adopté à l’encontre M. [J] [L] le 31 août et d’autre part à l’absence de paiement ou de compensation de toutes les heures effectuées, est caractérisé.
Ces fautes, qui sont en partie relatives à un élément essentiel du contrat de travail (rémunération), rendaient impossible, au regard de leur gravité, la poursuite de la relation de travail et justifiaient que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J] [L] est bien fondé, sur la base d’un salaire de référence de 1 943,32 euros (moyenne des trois derniers mois complets travaillés au regard de l’attestation Pôle emploi) à obtenir une somme de 3 886,65 euros au titre du préavis, outre 388,67 euros au titre des congés payés afférents et 1 098 euros au titre de l’indemnité de licenciement (conformément à la demande du salarié).
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris, le montant minimal étant différent lorsque l’employeur emploie habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce lors de la rupture, M. [J] [L] était âgé de 22 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 4 années complètes au sein de la société TSR services (tenant compte d’une date d’entrée dans les effectifs le 5 mai 2017), entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, et percevait un salaire mensuel de 1 943 euros en qualité de chauffagiste/ plombier.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [J] [L] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sera par ailleurs débouté de sa demande de condamnation au paiement d’un préavis, le jugement déféré étant également infirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à la société TSR services de remettre à M. [J] [L] les documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
La société TSR services sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [J] [L] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, de statuer sur les frais éventuels qui pourraient être exposés pour l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Lille dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] [L] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société TSR services à payer à M. [J] [L] :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 886,65 euros au titre du préavis, outre 388,67 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 098 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la société TSR services de remettre à M. [J] [L] les documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE la société TSR services de sa demande de sa demande en paiement du préavis ;
CONDAMNE la société TSR services aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les frais éventuels qui pourraient être exposés pour l’exécution de la présente décision ;
CONDAMNE la société TSR services à payer à M. [J] [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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