Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 23/03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 septembre 2023, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
15/05/2025
ARRÊT N°25/186
N° RG 23/03392
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXD5
FCC/ND
Décision déférée du 05 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 22/00244)
P. GUERIN
SECTION COMMERCE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me VAISSIERE
— Me FAVAREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O], [P] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7370 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.R.L. SELIC NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] [N] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (93 heures par mois) à compter du 2 septembre 2019 en qualité d’agent de service par la SAS Exiclean ; suivant avenant à compter du 1er mai 2020, la durée de travail a été réduite à 70,50 heures. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu le 30 novembre 2020 avec la SARL Selic nettoyage, avec reprise d’ancienneté au 2 septembre 2019.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 4 décembre 2020.
Le 17 février 2021, suite à une visite médicale de reprise, Mme [N] a été déclarée inapte par la médecine du travail avec précision selon laquelle l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SARL Selic nettoyage a établi des documents (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) mentionnant une fin de contrat au 17 février 2021, l’attestation Pôle Emploi visant un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 17 février 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la SARL Selic nettoyage n’a pas respecté la procédure de licenciement,
— condamné la SARL Selic nettoyage à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 344,85 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 973 ' d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 973 ',
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la SARL Selic nettoyage au pôle emploi des sommes versées à Mme [N] au titre des allocations chômage dans la limite de 6 mois,
— condamné la SARL Selic nettoyage aux entiers dépens de l’instance.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 29 septembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a alloué à Mme [N] la somme de 344,85 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses autres demandes et en ce qu’il a condamné la SARL Selic nettoyage à lui verser la somme de 973 ' au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
statuant à nouveau,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 973 ' à titre d’indemnité de préavis, outre 97,30 ' au titre des congés payés afférents,
* 1.946 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a alloué à Mme [N] la somme de 973 ' à titre d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamner la société au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
en toute hypothèse,
— condamner la société au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés en première instance par Mme [N],
— condamner la société au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 1 de la loi sur l’aide juridictionnelle s’agissant des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Selic nettoyage demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à l’appelante les sommes de 344,85 ' d’indemnité de licenciement et 973,71 ' bruts (sic) d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, et débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Selic nettoyage à rembourser à pôle emploi jusqu’à six mois d’indemnités,
et statuant à nouveau :
— dire que le remboursement des indemnités versées par pôle emploi (France travail) par la SARL Selic nettoyage n’est pas dû,
— débouter Mme [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tant en première instance qu’en appel,
— dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge,
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 18 février 2025.
MOTIFS
En cause d’appel, Mme [N] ne maintient pas ses demandes de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire et dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sorte que sur ces deux chefs le débouté ne peut qu’être confirmé.
1 – Sur le licenciement :
Mme [N] soutient :
— à titre principal, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse faute d’envoi d’une lettre de licenciement,
— à titre subsidiaire, si le licenciement était fondé, que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement.
La SARL Selic nettoyage affirme que le licenciement pour inaptitude était fondé dès lors que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 17 février 2021 avec dispense de reclassement, et que la salariée avait connaissance de la cause de la rupture ; elle ajoute qu’elle ne connaissait pas la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il demeure que la SARL Selic nettoyage ne pouvait pas se contenter de l’avis d’inaptitude pour délivrer les documents de fin de contrat, et qu’elle devait engager une procédure de licenciement avec convocation de la salariée à un entretien préalable à licenciement et notification d’un courrier de licenciement motivé, faute de quoi il s’agit d’un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et non pas seulement d’un non-respect de la procédure de licenciement contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences du licenciement :
En première instance, Mme [N] réclamait l’application des règles protectrices concernant les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, et le versement d’une indemnité spéciale de licenciement doublée. En appel, elle ne demande plus l’application de ces règles et se borne à solliciter la confirmation du jugement qui lui a alloué l’indemnité normale de licenciement, reconnaissant ainsi qu’il s’agissait d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, ce qui exclut l’application des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail.
Le dernier salaire mensuel de Mme [N] était d’un montant de 973,71 ' bruts.
Mme [N] peut ainsi prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de 973 ' bruts outre congés payés de 97,30 ' bruts comme demandé, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la salariée à ce titre ;
— une indemnité de licenciement au titre de l’article L 1234-9 ; il lui sera donc alloué la somme de 344,85 ', par confirmation du jugement ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l’article L 1235-3, qui répareront l’entier préjudice résultant de la rupture y compris celui issu du non-respect de la procédure de licenciement, les deux indemnités ne se cumulant pas ; selon le tableau, pour une salariée ayant une année d’ancienneté au jour de la rupture du contrat, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut ; Mme [N], née le 29 septembre 1978, était âgée de 42 ans ; elle justifie qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’en octobre 2021 mais elle ne justifie pas de sa situation ensuite ; il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 1.900 '.
Le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement des indemnités chômage par l’employeur à Pôle emploi en application de l’article L 1235-4 du code du travail, alors même qu’il jugeait le licenciement fondé. Si la cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demeure que l’ancienneté de Mme [N] est inférieure à 2 ans, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce remboursement, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 – Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Dans ses conclusions, Mme [N] se plaint d’une dégradation de ses conditions de travail en raison notamment du comportement de sa supérieure hiérarchique ayant nécessité des arrêts de travail et un passage aux urgences de la clinique des Cèdres ; elle ne donne aucune autre précision et renvoie la cour à la lecture des pièces suivantes :
— l’attestation de Mme [K] disant que Mme [T] les traitait comme des esclaves et leur criait dessus ; toutefois, Mme [K] a également licenciée dans les mêmes conditions qu’elle, et elle a elle aussi engagé une procédure prud’homale, de sorte que son attestation est à considérer avec circonspection ;
— les attestations de Mmes [Y] et [V], disant avoir assisté à la dégradation de l’état de santé de Mme [N] (crise d’angoisse à son domicile, stress…) mais ne disant rien quant aux conditions de travail de celle-ci et au comportement de Mme [T] ;
— une synthèse de passage de Mme [N] au service d’accueil des urgences de la clinique des [5] en date du 5 décembre 2020 pour une douleur thoracique et un trouble anxieux, sans qu’un lien puisse être fait avec ses conditions de travail ;
— le dossier de la médecine du travail de la salariée où le 4 janvier 2021 celle-ci se plaignait de soucis d’organisation au sein de la SARL Selic nettoyage.
Ainsi, Mme [N] ne démontre ni un comportement problématique de Mme [T] ni une alerte faite auprès de la SARL Selic nettoyage quant à ses conditions de travail ; au surplus, Mme [N] n’a eu de contacts avec Mme [T] que peu de temps compte tenu du transfert du contrat de travail au 30 novembre 2020 et de l’arrêt maladie de Mme [N] à compter du 4 décembre 2020.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire de ce chef.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Mme [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ; il sera alloué à son conseil une indemnité de 2.000 ' en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de la contribution versée au titre de l’aide juridictionnelle en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Selic nettoyage à payer à Mme [N] des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement de 973 ', débouté Mme [N] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné le remboursement par la SARL Selic nettoyage à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [N], ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Selic nettoyage à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 973 ' bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 97,30 ' bruts,
— 1.900 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la SARL Selic nettoyage à Pôle emploi devenu France travail, des indemnités chômage versées à Mme [N],
Condamne la SARL Selic nettoyage à payer à Me Vaissière, avocate de Mme [N] la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle en cause d’appel,
Condamne la SARL Selic nettoyage aux dépens d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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